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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02385 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement daté du 13 janvier 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus précis du litige, le tribunal, saisi par Mme [I] [N], bénéficiaire d’un contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société Allianz vie à laquelle elle reproche notamment d’avoir cessé, selon elle indûment, le paiement des prestations depuis le 30 juin 2020, a ordonné une expertise destinée à déterminer au regard de son état de santé, si l’assurée peut être jugée comme étant en état de reprendre une activité rémunérée et ce, conformément aux dispositions contractuelles.
Après avoir été retirée du rôle, l’affaire a été rétablie après le dépôt du rapport d’expertise.
Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 1er décembre 2024 par Mme [N] est ainsi rédigé (sans corrections) :
“Vu l’article 383 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
ORDONNER que l’indemnisation de l’arrêt maladie de Madame [I] [T] [N] par l’organisme de prévoyance débute le 23 février 2019,
CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à verser à Madame [I] [T] [N], la somme totale de 1.735,14 € pour la période du 23 février 2019 au 16 mars 2019,
CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à verser à Madame [I] [T] [N], la somme totale de 30 740.56 € pour la période du 17 mars 2019 au 29 juin 2020,
CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à verser à Madame [N], les indemnités journalières au-delà du 30 juin 2020 jusqu’au 3 février 2021 pour un montant de 17.193,66 € sous déduction de la somme de 3157,73 € perçue le 09 décembre 2022 soit un montant restant dû de 14 035,93 €.
CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à payer et porter à Madame [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la société ALLIANZ VIE aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTER la société ALLIANZ VIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 septembre 2024, la société Allianz Vie, visant le contrat de prévoyance régularisé entre les parties et les pièces versées aux débats, demande en réponse au tribunal de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre de la société allianz vie et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions générales du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de Mme [N] (comme la notice) stipulent qu’en cas de suspension du contrat de travail pour toute autre cause que les congés payés annuels, une maladie, un accident, une maternité ou une paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période.
Or il est constant que Mme [N] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire (cause de suspension de son contrat de travail) qui lui a été notifiée le 25 février 2019, puis d’un licenciement en date du 15 février 2019.
C’est donc à tort, compte-tenu du délai de franchise, que Mme [N] soutient être en droit de percevoir des indemnités pour la période du 23 février 2019 au 16 mars 2019.
Le document contractuel dont se prévaut Mme [N] (en l’occurrence la notice qu’elle produit en copie, sa pièce n° 5) stipule par ailleurs clairement (page 16 en haut) que lorsque les garanties sont maintenues après la cessation du contrat de travail, l’indemnité quotidienne prévue en cas d’incapacité de travail ne peut excéder, prestations de la sécurité sociale comprises, 100 % des prestations du régime d’assurance chômage que l’assuré aurait perçues pour la même période.
Le conditionnel souligné ci-dessus par le tribunal permet de comprendre que la clause s’applique même si l’assuré ne perçoit pas d’indemnité au titre du chômage, de sorte que l’argument soulevé à ce titre par Mme [N] apparaît dénué de toute valeur.
Mme [N] ne prouve donc pas être en droit d’obtenir de la part de la société Allianz Vie le versement d’indemnités supplémentaires à celles qu’elle a déjà perçues. Non fondées, ses demandes en paiement seront en conséquence rejetées.
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens et versera à la société Allianz Vie une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [N] de toutes ses demandes en paiement ;
Condamne Mme [N] à payer à la société Allianz Vie la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
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