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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 mai 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA c/ CLESENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHHL
JUGEMENT
DU
28 Mai 2025
S.A. CLESENCE
C/
[R] [N]
Expédition délivrée le 28.05.25 à
SA CLESENCE
[R] [N]
préfecture
Exécutoire délivré le 28.05.25 à
SA CLESENCE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie BERNIER, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, LA SA [Adresse 8] a donné à bail à Madame [R] [N] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 389,52 euros, et 103,76 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, LA SA D’HLM CLESENCE a fait signifier à Madame [R] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1073,50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 novembre 2024 LA SA [Adresse 8] a a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, LA SA [Adresse 8] a fait assigner Madame [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [R] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [R] [N] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1692 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 4 février 2025.
À l’audience du 31 mars 2025, LA SA D’HLM CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1899,26 euros arrêtée au 24 mars 2025, loyer du mois de mars 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
LA SA [Adresse 8] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [R] [N] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de huit semaines après la délivrance du commandement de payer du 5 novembre 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [R] [N], ne conteste pas le principe de la dette. Elle indique ne pouvoir payer davantage que 315 euros par mois, son loyer résiduel étant à l’heure actuelle de 230 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , LA SA D’HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SA [Adresse 8] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 octobre 2023, du commandement de payer délivré le 5 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 24 mars 2025 que LA SA D’HLM CLESENCE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [N] à payer à LA SA [Adresse 8] la somme de 1899,26 euros, au titre des sommes dues au 24 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 5 novembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de huit semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 octobre 2023 à compter du 5 janvier 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Bénéficiaire du RSA, Madame [R] [N] n’est pas en capacité d’assumer la charge du loyer devenue trop lourde depuis sa séparation conjugale (taux d’effort au logement représentant 70,31% selon le diagnostic social et financier). Il convient de rejeter sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [N] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 janvier 2025, Madame [R] [N] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [R] [N] à son paiement à compter de 5 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [R] [N] à payer à LA SA [Adresse 8] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SA D’HLM CLESENCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 octobre 2023 entre LA SA [Adresse 8] d’une part, et Madame [R] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 7], sont réunies à la date du 5 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [R] [N] à compter du 5 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 1899,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 mars 2025 échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à LA SA [Adresse 8] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 mars 2025, échéance d’avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 novembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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