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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JE5D
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juillet 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
ET
DÉFENDEUR(S)
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Marion GRANDJEAN – 105
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 7 mai 2024, à laquelle il convient de se référer, [R] [K] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant le SDC LES RIVES DE L’ORNE BATIMENT F1 et l’ASL LES RIVES DE L’ORNE aux sociétés RIVE DROITE, KAUFMAN & BROAD SAFAUR VALODE ET PISTRE, BILLARD DURAND & ASSOCIES, TERRELL, MAF, VERRE SOLUTION, SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT, RAMERY BATIMENT, ENTREPRISE LEBAILLY, CMEG, la SMABTP, XL INSURANCE COMPANY SE, SEEL LAUGEOIS, DELPORTE AUMOND LAIGNEAU, ALLIANZ IARD, SOCOTEC CONSTRUCTION, DELAUBERT, DELTA POSE, AXA FRANCE IARD, ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS, ABEILLE IARD & SANTE s’agissant de désordres affectant l’ensemble immobilier LES RIVES DE L’ORNE, bâtiment F1 situé à CAEN (14000).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la Société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le juge des référés la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SMS, afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 7 mai 2024.
A l’audience du 19 juin 2025, la Société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la SMABTP, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société demanderesse, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SMS est intervenue en qualité de sous-traitant des sociétés SAINT GOBAIN GLASSE SOLUTIONS PARIS NORMANDIE et MIC pour la pose des précadres et des bardages métalliques du bâtiment F1.
La société SAS a depuis été placée en liquidation judiciaire et était assurée auprès de la SMABTP.
Cette dernière sollicite sa mise hors de cause, soutenant que l’action engagée par la Société ALLIANZ IARD serait forclose. Elle fait valoir que les travaux réalisés par la société SAINT GOBAIN ont fait l’objet d’une réception constatée par procès-verbal en date du 1er août 2023, et qu’aux termes de l’article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.
Toutefois, la Société ALLIANZ IARD a introduit une action au fond devant le tribunal judiciaire de Paris le 11 mai 2023, assignant plusieurs parties, dont la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés MIC, SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS NORMANDIE, ENTREPRISE LEBAILLY et SMS, aux fins de condamnation à garantie. Cette assignation interrompt alors le délai de prescription de 10 ans à compter de la réception du 1er août 2013.
En l’état de ces éléments, la mise en cause de la SMABTP, assureur de la société SMA, apparaît opportune.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en cause formulée par la Société ALLIANZ IARD.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société ALLIANZ IARD, à l’origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SMABTP de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la SMABTP, assureur de la société SMA, les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/481 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/481 se poursuivront en présence de la SMABTP, assureur de la société SMA ;
CONDAMNONS la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente procédure ;
DEBOUTONS la SMABTP de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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