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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00115 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAZ
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Y] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] a été affiliée au régime de la sécurité sociale des indépendants en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 9 janvier 2011 et jusqu’au 8 janvier 2021 date de la radiation de son dossier.
Suite à une mise en demeure restée infructueuse qui lui a été adressée le 25 janvier 2023, le 1er juin 2023, l’URSSAF [3] a émis à l’encontre de Madame [J] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 229 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, au titre de la régularisation de l’année 2020.
La contrainte a été signifiée à Madame [J] par acte d’huissier le 6 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 mars 2024 reçue le 8 mars 2024, Madame [J] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux sollicitant l’annulation de la contrainte. Elle a fait valoir qu’elle a réglé l’ensemble des sommes réclamées par l’URSSAF suite à la radiation de son compte ayant reçu des documents définitifs de calcul des cotisations sociales pour les années 2020 et 2021 correspondants à la somme de 9 374 euros et a indiqué qu’elle n’a pu obtenir de l’URSSAF des explications sur la nouvelle somme de 1 229 euros qui lui est aujourd’hui réclamée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, l’URSSAF [3] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Juger l’opposition recevable mais mal fondé ; Valider la contrainte au 1er juin 2023 pour la somme de 1 229 euros de cotisations ; Laisser les frais de procédure à la charge de Madame [J] ; Débouter la partie adverse de toutes ses prétentions. Elle fait valoir que les cotisations réclamées à Madame [J] ont été régulièrement calculées en fonction des revenus déclarés.
Elle indique que Madame [J] a sollicité un échelonnement de sa dette pour régularisation de sa situation et qu’un accord d’échelonnement de la dette est mis en œuvre.
En défense, Madame [M], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF produit aux débats la mise en demeure envoyée à Madame [J] le 25 janvier 2023 et la contrainte du 1er juin 2023 au titre des cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2020.
Il ressort de la situation comptable détaillée du compte de Madame [J] pour l’année 2020 se basant sur les revenus déclarés par cette dernière un solde débiteur de cotisations dues de 1229 euros.
Madame [J] qui ne comparaît pas à l’audience n’apporte aucun élément permettant de contester le montant des cotisations visées par la contrainte. L’URSSAF indique qu’un accord d’échelonnement de la dette a été régularisé avec Madame [J].
L’opposition formée par Madame [J] n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 1er juin 2023 par l’URSSAF [3], à l’encontre de Madame [J] au titre de cotisations dues pour la régularisation de l’année 2020, pour un montant de 1 229 cotisations.
En outre, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [J] sera condamnée au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Il y a lieu de constater qu’un accord a été régularisé entre les parties aux fins de mise en place d’un paiement échelonné de la dette, comprenant les cotisations sociales et les frais de signification.
Sur les dépens :
Madame [M] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette l’opposition formée par Madame [M] [J] ;
Valide la contrainte émise 1er juin 2023 par l’URSSAF [3], à l’encontre de Madame [M] [J] au titre des cotisations dues pour la régularisation de l’année 2020, pour un montant de 1 229 euros en cotisations ;
Constate qu’un accord d’échelonnement du paiement la dette a été régularisé entre l’URSSAF [3] et Madame [M] [J] ;
Condamne Madame [M] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [M] [J] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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