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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 28 juil. 2025, n° 24/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC Me VOISIN-MONCHO + 1 CCC Me ADAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/02969 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWBU
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CITYA MANDELIEU
495 avenue de Cannes
”Le Châteauneuf”
06210 MANDELIEU
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie-Cécile RAGON, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [L] [J]
né le 22 Avril 1975 à PARIS
7300 SW 113th Street
33156 MIAMI (ETATS UNIS D’AMÉRIQUE)
Madame [U] [Y] [R] épouse [J]
née le 25 Juin 1972 à SARREGUEMINES
7300 SW 113th Street
33156 MIAMI (ETATS UNIS D’AMÉRIQUE)
tous deux représentés par Me Jean-Michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Juillet 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice transmis le 6 mai 2024 aux autorités des États-Unis, la société CITYA MANDELIEU a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à l’effet de les voir condamner, au visa des articles 1103, 1104, 1231 – 1, 1998 et suivants du Code civil, in solidum à payer, outre les entiers dépens :
• la somme principale de 13 397,95 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024
• 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
• 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse sollicite en outre devoir confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À cet effet, la société CITYA MANDELIEU fait valoir que les requis ont le 22 septembre 2021 conclu un mandat de gestion auprès d’elle pour leur villa avec piscine située à Cabris, les honoraires étant contractuellement prévus à hauteur de 5 % hors-taxes soit 6 % TTC sur les fonds encaissés pour la gestion courante, outre des prestations occasionnelles et particulières.
La société CITYA MANDELIEU soutient que dans le cadre de sa gestion, la villa des époux a été louée à Monsieur [N] selon contrat du 5 janvier 2022, à qui il a été délivré néanmoins un congé pour vente le 3 novembre 2022 pour le 9 février 2023. La société CITYA MANDELIEU soutient qu’elle a transmis alors le décompte des dépenses effectuées et des montants des loyers réglés par le locataire dont il résultait qu’il restait due la somme de 13 362,84 € correspondant à sa rémunération. Elle fait valoir que les différentes relances sont demeurées vaines.
Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] constituent avocat mais ne concluent pas.
Une ordonnance de clôture partielle a été prise contre eux par le juge de la mise en état le 3 avril 2025. À cette date l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025.
Le conseil constitué aux intérêts de Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] fait connaître qu’il se « désintéresse » du dossier.
La société CITYA MANDELIEU est en l’état de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales formées par la société CITYA MANDELIEU
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1999 du Code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 – 6 du Code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société CITYA MANDELIEU produit aux débats le contrat de mandat signé le 22 septembre 2021 dont il résulte que Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] ont donné mandat à la société CITYA MANDELIEU pour accomplir pour leur compte et en leur nom tout acte d’administration et de gestion et de faire tout ce qu’il jugera utile dans le cadre de la gestion du bien à savoir une villa avec piscine située 1051 chemin de Saint Jean pape à Cabris. Ce contrat énonce que le mandataire aura droit pour son administration courante à une rémunération fixée à 5 % hors-taxes (6 % TTC) calculée sur le montant des encaissements. Le contrat prévoit également les honoraires en cas de prestations occasionnelles et particulières (page 6 et 7). La relation contractuelle invoquée est dès lors établie.
La société CITYA MANDELIEU produit ensuite le contrat par lequel Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J], représentée par le cabinet City à Mandelieu, ont donné à bail de logement meublé à Monsieur [N] le bien litigieux, le 12 janvier 2022 à effet du 10 février 2022 pour une année, ainsi que le congé pour vente délivré par voie d’huissier le 3 novembre 2022.
La société CITYA MANDELIEU justifie par ces éléments avoir exécuté sa mission de mandataire. Elle produit en outre aux débats le détail du compte de gestion, et de sa réclamation à Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J], adressé par voie de mail le 20 janvier 2023 et dont il résulte qu’il reste due une somme de 13 362,84 €. Un tableau récapitulatif est joint à ce décompte.
Elle produit les différentes relances par courriels et les réponses de Monsieur [V] [J] qui ne concerne que le litige avec le locataire, sans jamais aborder la contestation des honoraires sollicités. Par courriel du 28 février 2023, la société CITYA MANDELIEU a avisé Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] qu’elle n’engagerait plus aucun frais tant qu’elle n’aurait pas réceptionné le règlement des factures dues aux fournisseurs et pour lesquelles elle est relancée, ainsi que le règlement de ses honoraires. Par courriel du 2 mars 2023, Mme [U] [R] épouse [J] a indiqué qu’elle allait effectuer le virement de 13 362,84 €. Par courriel du 14 mars 2023, la société CITYA MANDELIEU a indiqué à l’intéressée qu’elle était toujours en attente du virement. Une relance a été faite le 5 avril 2023.
La défaillance de Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] est dès lors démontrée. Les intéressés, qui constituent avocat mais ne prennent aucune conclusion, ne contestent pas devoir les honoraires et n’apportent pas la preuve de leur paiement.
La société CITYA MANDELIEU justifie que son conseil a mis en demeure Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] par courrier RAR international et lettre simple le 26 février 2024. L’accusé réception démontre que cet envoi a été retiré le 8 mars 2024.
La demande principale apparaît dès lors fondée dans son principe et dans son montant. Il convient d’y faire droit selon détail précisé au dispositif.
Les requis, qui n’ont pas contesté devoir la somme réclamée, ont adopté une attitude dilatoire, s’abstenant de régler leur dette incontestée depuis plus de 2 années. Cette attitude justifie l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive selon détail précisé au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance in solidum et devront indemniser la société CITYA MANDELIEU de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à payer à la société CITYA MANDELIEU la somme de 13 397,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024
Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à payer à la société CITYA MANDELIEU la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à payer à la société CITYA MANDELIEU la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] aux dépens de l’instance
Jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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