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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 13 févr. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE [Localité 5]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant programme de soins dans un délai de 24h
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/258
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
Le 13/02/2025
Le 13 février 2025, Nous, [K] [Y] juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Julie MORVAN, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur reçu le 10/02/25 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[H] [P]
Né 26 octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
Représenté par Maître GERBE Magali, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Non Comparant (en fugue)
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [4], au tiers au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis sa réadmission le 06 février 2025.
A l’audience, son conseil demande la mainlevée de la mesure et fait valoir que Monsieur [H] a été initialement hospitalisé dans le cadre d’une procédure pour péril imminent, dans les 24 heures de laquelle aucune recherche de tiers n’a été effectuée ; que l’avis motivé du 10 février 2025 se contente de mentionner que le patient est en fugue sans préciser pourquoi la mesure demeure justifiée ; qu’enfin, l’avis d’audience de ce jour mentionne une date erronée et, surtout, précise tout à la fois que Monsieur [H] est en fugue et que l’avis lui a été remis.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
En l’application de ces textes, si le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins, il doit s’assurer que ces conditions de l’hospitalisation sans consentement sont caractérisées par l’autorité médicale.
En l’espèce, si les éventuelles irrégularités affectant la procédure initiale d’hospitalisation de Monsieur [H] ont été couvertes par les décisions du juge intervenues depuis lors, il doit néanmoins être relevé que, s’agissant du deuxième moyen soulevé par son conseil, l’avis motivé du 10 février 2025 se contente de se référer à la fugue de Monsieur [H] sans expliciter ni le trouble mental ni l’impossibilité d’obtenir le consentement du patient, et pas davantage la nécessité d’une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de répondre au troisième moyen soulevé par Monsieur [H], force est de constater que les conditions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.
Dès lors, il y aura lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure ;
Il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECIDONS de la mainlevée de l’hospitalisation complète de [H] [P],
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 et que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les dix jours à compter de sa notification et qu’elle peut faire l’objet d’un recours suspensif du procureur de la république dans les 6 heures de sa notification
Le greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
— la personne hospitalisée
par remise de copie contre émargement
le Signature de la personne hospitalisée :
— Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour
— le conseil
— Ministère public
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
Déposée le à
Le greffier
Recu le à
Le parquet
Appel suspensif le à
Appel simple
Pas d’appel le Parquet
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