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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 23/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me ROUCH (P0335)
Me ATLAN (P0006)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/01988
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6LW
N° MINUTE : 4
Assignation du :
02 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0335
DÉFENDERESSE
S.A.S. 22FSP (RCS de [Localité 7] n°792 745 267)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0006
Décision du 03 Avril 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/01988 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6LW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 mai 2010, M. [N] [R] a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société LES JACASSES, aux droits de laquelle se trouve la société 22FSP, des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 8], pour une durée de neuf années du 1er septembre 2009 au 31 août 2018, l’exercice d’une activité de « [Localité 10] DE THE – RESTAURATION – PETITE RESTAURATION – RESTAURATION RAPIDE – [Localité 9] A EMPORTER – RESTAURANT », et un loyer annuel de 29 443,32 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 1er février 2022, M. [N] [R] a :
— fait commandement à la société 22FSP, en visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer, dans le délai d’un mois à compter de l’acte, la somme de 21 503,71 euros correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 31 janvier 2022 inclus;
— déclaré à la société 22FSP, en visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, qu’à défaut d’exploitation du local commercial dans le délai d’un mois à compter de l’acte, elle se prévaudra de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Puis, par acte d’huissier de justice signifié le 21 mars 2022, M. [N] [R] a assigné la société 22FSP à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de cette dernière ainsi que sa condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges.
Selon une ordonnance en date du 04 juillet 2022, le juge des référés a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que la résiliation du contrat ;
— fixé la dette de la société 22FSP à la somme provisionnelle de 21 503,71 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 1er février 2022 inclus ;
Décision du 03 Avril 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/01988 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6LW
— autorisé la société 22FSP à se libérer de sa dette en une seule mensualité rétroactive qui sera du montant total de la dette ;
— suspendu les mesures d’exécution pendant ce délai ;
— dit qu’au jour de l’ordonnance la société 22FSP s’est acquittée de l’intégralité de sa dette ;
— dit que la clause résolutoire était réputée ne pas avoir joué, la société 22FSP s’étant libérée des sommes dues dans le délai précité ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
En ce qui concerne l’exploitation du local par une société tierce, le juge des référés a considéré que la seule circonstance qu’une enseigne et un nom commercial « otopo » soient utilisés dans les locaux ne prouvent pas l’acquisition de la clause résolutoire au-delà de toute contestation sérieuse et, qu’au surplus, ces circonstances n’étaient pas visées par le commandement de payer qui dénonçait des locaux inexploités.
C’est ainsi que par acte d’huissier de justice signifié le 02 février 2023, M. [N] [R] a assigné la société 22FSP à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023), au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et de l’article 1184 ancien du code civil, M. [N] [R] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société 22FSP de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
— CONSTATER qu’à la suite du commandement de payer délivré le 1er février 2022, la clause résolutoire insérée au bail du 3 aout 2000 est acquise, faute pour la société 22FSP d’avoir régularisé la situation ;
En conséquence :
— CONSTATER la résiliation du bail du 3 aout 2000 de plein droit au 1 er mars 2022, et déclarer la société 22FSP occupant sans droit ni titre depuis cette date
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE
— CONSTATER les manquements graves et répétés de la société 22 FSP à ses obligations issues du bail du 3 août 2000,
En conséquence :
— PRONONCER la résiliation judiciaire de bail commercial du 3 août 2000, à compter du 11 janvier 2022, date à laquelle la société 22FSP a cessé d’exécuter ses obligations.
ET EN CONSEQUENCE,
— ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de la société 22FSP ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
Et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble de son choix ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
— FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société 22FSP au double montant du loyer majoré du montant des charges, soit la somme de 5.937,06 euros, qui sera due à compter du 11 janvier 2022 en cas de résiliation judiciaire, ou du 1 er mars 2022 par le jeu de la clause résolutoire.
— CONDAMNER la société 22FSP à payer à Monsieur [N] [R] les sommes suivantes :
• 2.125 Euros correspondant au frais de recouvrement,
• 15.000 Euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [N] [R]
— CONDAMNER la société 22FSP au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle, et ce à compter du 1er mars 2022 jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNER la société 22FSP à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société 22FSP aux entiers dépens du présent référé. »
Dans ses dernières conclusions (conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 29 février 2024), au visa des articles 1224 et 1240 du code civil et de l’article L. 145-8 du code de commerce, la société 22FSP demande au tribunal de :
« DEBOUTER M. [N] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER M. [N] [R] à verser à la société 22FSP la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNER M. [N] [R] à verser à la société 22FSP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [N] [R] aux entiers dépens.»
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été appelée à l’audience juge unique du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
1- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure au 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail d’origine du 03 août 2000 comporte une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’inexécution par le locataire d’une seule des conditions du bail.
Par acte d’huissier de justice signifié le 1er février 2022, M. [N] [R] a :
— fait commandement à la société 22FSP, en visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer, dans le délai d’un mois à compter de l’acte, la somme de 21 503,71 euros correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 31 janvier 2022 inclus ;
— déclaré à la société 22FSP, en visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, qu’à défaut d’exploitation du local commercial dans le délai d’un mois à compter de l’acte, elle se prévaudra de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
A ce jour, les parties ne discutent plus du règlement des loyers mais de la seule exploitation du local.
Il est relevé que par cette sommation du 1er février 2022, M.[N] [R] demande à la société 22FSP d’exploiter le local et ce, sans faire aucune référence à une exploitation par une société tierce qui serait interdite.
Dès lors que cette infraction d’exploitation par une société tierce n’est pas visée par la sommation, il ne peut s’en prévaloir pour obtenir l’acquisition de la clause résolutoire.
La société 22FSP reconnaît qu’elle n’exerçait pas son activité dans le local à la date de la délivrance de la sommation puisqu’elle expose avoir fait réaliser d’importants travaux pour exploiter les locaux sous l’enseigne OTOTO après avoir remanié son concept « street food » en sandwicherie japonaise, que ces travaux n’ont pas été terminés dans le mois de la sommation mais seulement dans le courant du mois d’avril et qu’elle a repris l’exploitation le 24 avril 2022.
Elle produit un extrait K Bis en date du 12 juin 2023 qui mentionne qu’elle exploite à l’adresse des locaux loués un établissement à l’enseigne OTOTO mais aucun élément qui confirmerait la reprise de l’exploitation le 24 avril 2022.
Le devis pour travaux de la société LONDONO en date du 15 janvier 2022 et la facture d’acompte de cette même société du 31 mars 2022 qu’elle produit montrent qu’elle a bien fait réaliser des travaux dans le local.
M. [N] [R] produit :
— un procès-verbal de constat en date du 03 mars 2022 à 10h35 aux termes duquel Me [Y] [E], huissier de justice, relève que le local est fermé et les fenêtres obstrués par des panneaux de bois ;
— une lettre en date du 25 août 2022 de la SCP LPF et associés, commissaires de justice désigné par ordonnance du tribunal judiciaire du 26 juillet 2022, qui indique que le restaurant était fermé à son passage à 10h20, le rideau métallique abaissé ;
— un e-mail de Me [K] LOUVION, commissaire de justice, en date du 12 septembre 2022, qui indique que ce jour à 14h20, le restaurant est fermé, dans le même état qu’au mois d’août, une affiche «SOLD OUT» étant collée sur le rideau extérieur ;
— un procès-verbal de constat aux termes duquel Me [K] LOUVION, commissaire de justice, indique s’être transportée sur place les 25 août 2022, 12 septembre 2022 et 13 septembre 2022 mais que les locaux étant fermés, elle n’a pu rencontrer personne, le 12 septembre 2022 une affiche «SOLD OUT» étant collée sur le rideau métallique fermée. Il apparaît en outre qu’elle s’est à nouveau transportée sur place le 16 septembre 2022 à 18h42 et que les locaux étaient ouverts, équipés pour l’exploitation, que deux employés travaillaient. Le gérant de la société 22FSP, arrivé après elle, lui a décrit les travaux réalisés pour permettre l’exercice de l’activité.
Il s’avère ainsi qu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la sommation, soit le 1er mars 2022 à 24 heures, le local loué n’était pas exploité par la société 22FSP.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 1er mars 2022 à vingt-quatre heures.
Cependant, il n’est stipulé au contrat de bail aucune clause imposant au preneur l’exploitation effective et continue du fonds de commerce dans les lieux loués.
En outre, la réalisation de travaux afin de permettre l’exercice de l’activité constitue un motif sérieux et légitime de non exploitation de l’activité.
De plus, alors que le vendredi 16 septembre 2022 l’établissement était ouvert à 18h45, il n’est pas établi que les jeudi 25 août 2022 à 10h20, lundi 12 septembre 2022 à 14h15 et mardi 13 septembre 2022 à 10 h30, le commissaire de justice désigné s’est rendu sur place aux heures d’ouverture de l’établissement au public.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la société 22FSP un délai rétroactif afin de satisfaire à la sommation du 1er février 2022 et lui permettant de bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire et de constater que l’ouverture et l’exploitation du local loué le 16 septembre 2022 privent ladite clause de tout effet.
La demande de M. [N] [R] de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail de plein droit au 1er mars 2022 sera donc rejetée.
2- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est acquis que la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ne peut être prononcée qu’en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations nées du bail, qu’elles soient légales ou contractuelles. Pour entraîner la résiliation du bail, le manquement doit revêtir une gravité suffisante souverainement appréciée par le tribunal.
a) Sur l’exploitation du local
La société 22FSP a reconnu ne pas avoir exploité le local compte tenu des travaux qu’elle avait entrepris.
Cependant, ainsi que cela a été retenu dans les développements précédents, il n’est stipulé au contrat de bail aucune clause imposant au preneur l’exploitation effective et continue du fonds de commerce dans les lieux loués.
En outre, la réalisation de travaux afin de permettre l’exercice de l’activité constitue un motif sérieux et légitime de non exploitation.
Dans ces conditions, la non exploitation du local ne constitue pas un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.
b) Sur l’exploitation du local par un tiers
Le contrat de bail stipule : « Cession – Sous-location – Le locataire devra ocuper la chose louée par lui-même et les personnes à son service. En conséquence, il ne pourra, ni sous-louer, ni même prêter, tout ou partie de la chose louée sans l’accord exprès et écrit du Bailleur. ».
Il ressort des explications des parties et des pièces produites qu’au cours de l’année 2022, il a été exploité dans le local loué un restaurant de « street food » japonaise à l’enseigne OTOTO.
M. [N] [R] produit différents articles provenant de sites internet selon lesquels le restaurant OTOTO est présenté comme un « pop up éphémère » ouvert pour quatre mois jusqu’en décembre 2022 et géré par deux personnes également à la tête d’un autre restaurant japonais dénommé ONII-SAN.
Selon un extrait K-bis en date du 02 mai 2022, il existe une société dénommée ONII-SAN dont le siège social se situe [Adresse 6], qui exerce notamment une activité de commerce de restauration et dont le président est l’une des deux personnes citées dans ces articles.
M. [N] [R] produit également un ticket de caisse en date du 03 mai 2022 à l’entête OTOTO qui mentionne la dénomination ONII-SAN ainsi que l’adresse de cette société.
Enfn, dans ses conclusions, la société 22FSP indique que sa collaboration avec la société ONII-SAN a pris fin, notamment en raison de la faible rentabilité du concept, et qu’elle a entrepris de nouveaux travaux afin d’installer un nouveau concept dans le local au mois d’octobre 2023.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à retenir que les locaux ont été exploités par une société tierce dès lors qu’il ressort de l’extrait K-bis de la société 22FSP en date du 12 juin 2023 qu’elle exerce son activité dans les lieux loués sous l’enseigne OTOTO et que selon une attestation de son expert-comptable en date du 29 août 2023, cette collaboration avec la société ONII-SAN a généré 97 216 euros TTC de recettes qui ont été encaissés par la société 22FSP.
Par conséquent, la résiliation du contrat de bail ne peut être prononcée pour ce motif.
c) Sur les travaux réalisés
Le contrat de bail stipule : « Aménagements – Le locataire ne pourra réaliser que des aménagements qui ne constitueront pas une transformation de la chose louée. Le bailleur ne pourra pas s’opposer à ces aménagements. Le locataire prendra soin de préserver l’aspect « rustique » des parois intérieures du local commercial, lesquelles devront pouvoir être restituées dans leur état initial à l’expiration du bail.
Transformations – Toutes transformations nécessitera l’accord exprès et écrit du bailleur. (…)».
Il ressort du procès-verbal de constat du 16 septembre 2022 que la société 22FSP a fait réaliser divers travaux dans le local loué pour pourvoi exercer son activité de restauration à la place de l’activité de bar-café qui y était auparavant exercée.
Ainsi, une cuisine a été créée, aménagée et équipée, les installations existantes ont été démolies mais sans que les cloisons soient abattues, il a été installé une hotte pour l’extraction, le point d’eau a été déplacé, des comptoirs formant un bar et une salle de restaurant ont été installés.
Il s’agit-là à la fois de transformations, notamment en ce qui concerne la cuisine, et d’aménagements.
Or, la société 22FSP ne prouve pas avoir obtenu au préalable l’accord de M. [N] [R] en ce qui concerne les transformations.
En outre, il ressort des photographies réalisées avant et après les travaux, que l’aspect rustique des parois intérieures n’a pas été préservé et la société 22FSP ne démontre pas que celles-ci peuvent être restituées en leur état initial.
Ces travaux constituent une violation grave de ses obligations contractuelles par la société 22FSP.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera prononcée à la date du présent jugement.
3- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
a) Sur la demande d’expulsion de la société 22FSP
L’explusion de la société 22FSP, devenue occupante sans droit ni titre en raison de la résiliation du contrat de bail, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sera ordonnée à défaut de restitution volontaire du local dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
La demande d’astreinte de M. [N] [R] sera rejetée dès lors que l’assistance de la force publique est suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
b) Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure au 1er octobre 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Le contrat de bail stipule : « En outre si à l’expiration de la location, le locataire ne libère pas les lieux, pour quelque cause que ce soit, il devra verser au bailleur une indemnité par jour de retard égale à deux fois le montant du loyer quotidien et ce, jusqu’à complet déménagement et restitution des clefs.».
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est acquis que celui qui se maintient sans droit dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation compensant, d’une part, la valeur locative des lieux et, d’autre part, le préjudice résultant pour le propriétaire de son maintien dans les lieux, qu’il est d’usage de fixer à un montant égal aux loyers et charges du bail résilié.
En l’espèce, la clause du contrat de bail relative à l’indemnité d’éviction constitue une clause pénale manifestement excessive car disproportionnée par rapport au préjudice effectivement subi par le bailleur du fait de la résiliation du bail.
Il convient donc d’en réduire le montant en le fixant au montant des loyers et charges du bail résilié et ce, jusqu’à la restitution du local par la remise des clefs ou l’expulsion.
4- Sur le remboursement des frais
La demande de M. [N] [R] de condamnation de la société 22 FSP à lui payer la somme de 2 125 euros en remboursement des frais de recouvrement exposés constitue une demande en paiement de frais irrépétibles qui sera étudiée en fin de jugement au titre des demandes accessoires.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. [N] [R]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [N] [R] qui invoque un préjudice moral dont il sollicite réparation n’en rapporte pas la preuve.
Sa demande de condamnation de la société 22FSP à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts sera rejetée.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société 22FSP
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Eu égard aux décisions prises précédemment, la demande de la société 22FSP de condamnation de M. [N] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive sera rejetée.
7- Sur les demandes accessoires
La société 22FSP, partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner la société 22FSP à payer à M. [N] [R] la somme de 5 125 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité comprenant le coût du constat du 11 janvier 2022 (400 euros), le coût du constat du 03 mars 2022 (400 euros), le coût du constat du 21 novembre 2022, les honoraires du commissaire de justice désigné par le tribunal (800 euros) et le coût de l’état des inscriptions (39,65 euros et 85,35 euros).
La demande de la société 22FSP de condamnation de M. [N] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Accorde rétroactivement un délai à la société 22FSP afin de satisfaire à la sommation d’exploiter le local, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, qui lui a été signifée par M. [N] [R] le 1er février 2022, constate que l’exploitation a repris le 16 septembre 2022 et, en conséquence, que ladite clause résolutoire a été privée d’effet ;
Rejette la demande de M. [N] [R] de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail au 1er mars 2022 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail liant M. [N] [R] et la société 22FSP pour la location du local sis à [Adresse 8] ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire du local dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’explusion de la société 22FSP ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Rejette la demande d’astreinte de M. [N] [R] ;
Dit que le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par la société 22FSP, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution du local par la remise des clefs ou l’expulsion, au montant des loyers et charges du bail résilié ;
Rejette la demande de M. [N] [R] de condamnation de la société 22FSP à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Rejette la demande de la société 22FSP de condamnation de M. [N] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société 22FSP aux dépens ;
Condamne la société 22FSP à payer à M. [N] [R] la somme de 5 125 euros (cinq mille cent vingt-cinq euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société 22FSP de condamnation de M. [N] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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