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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 5 mai 2026, n° 25/09404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09404 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N543
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/09404 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N543
Minute n°
copie exécutoire le 05 mai
2026 à :
— Me Amaury PAT
— M. [I] [G]
pièces retournées
le 05 mai 2026
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n°303 236 186
[Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[Z] [M], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 novembre 2021, la société anonyme CGL (ci-après la SA CGL) a consenti à Monsieur [I] [G] un crédit accessoire à une vente n°(OT000) 4688564 pour l’acquisition d’un véhicule tourisme d’occasion (marque MERCEDES CLASSE C, modèle Coupé 220 D Sportline, immatriculé [Immatriculation 1]).
Le crédit octroyé est d’un montant total de 33 000 euros, remboursable en 39 mensualités (38 échéances de 527,87 euros et 1 échéance de 16 900 euros, hors assurances facultatives) au taux débiteur fixe de 3,579 %, soit un taux annuel effectif global fixe de 4,960 %. L’emprunteur n’a souscrit à aucune des assurances ou prestations facultatives proposées.
Un procès verbal de livraison a été établi le 15 novembre 2021, justifiant de la livraison du véhicule vendu au défendeur.
Une facture, un avis de virement ainsi qu’une quittance subrogative (réserve de propriété) ont également été établis en date du 18 novembre 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 583,61 euros sous huitaine a été adressée à M. [I] [G] par la société demanderesse, suivant lettre recommandée avec accusé réception du 19 novembre 2024.
Face à la défaillance du défendeur et dans la mesure où la mise en demeure est restée infructueuse, la SA CGL a ensuite entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a notifié à l’emprunteur la résiliation anticipée du contrat de financement, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 octobre 2025, la SA CGL a fait assigner Monsieur [I] [G] et demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 19 décembre 2024,
— à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’acte introductif d’instance,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties
En tout état de cause,
— d’enjoindre Monsieur [I] [G] de restituer à la SA CGL le véhicule financé, sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— d’autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
— de condamner Monsieur [I] [G] à payer à la SA CGL la somme de 18 786,06 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,58 % l’an courus et à courir à compter du 06 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— de condamner Monsieur [I] [G] au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [I] [G] aux entiers frais et dépens
— de juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience publique du 17 février 2026.
Lors de celle-ci, la SA CGL, représentée par son conseil, s’en remet aux conclusions de son acte introductif d’instance et précise que son action en justice n’est pas prescrite.
Bien que régulièrement assigné suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude le 20 octobre 2025, M. [I] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant acte de commissaire de justice, délivré à étude, le 20 octobre 2025. Il ressort du procès verbal que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires en s’assurant du domicile du défendeur par la vérification de son nom sur la boite aux lettres ainsi que par des recherches sur internet.
Pour autant, M. [I] [G] n’a pas comparu à l’audience du 17 février 2026 et n’était pas représenté ou excusé.
Dès lors, il sera statué sur la demande suivant jugement réputé contradictoire au sens de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité
En vertu de l’article R.312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé (…).
En l’espèce, la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 20 juin 2024, en vertu du décompte de créance et de l’historique de compte en date du 05 septembre 2025 produits par la demanderesse.
L’assignation a été signifiée à M. [I] [G] le 20 octobre 2025, soit moins de deux années après l’évènement ayant donné naissance à la défaillance du défendeur.
Dès lors, l’action de la SA CGL est recevable.
Sur le fond
L’article L312-36 du Code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Aux termes de l’article L312-39 du même code, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA CGL verse aux débats une lettre recommandée avec accusé réception du 19 novembre 2024 dont il ressort qu’elle a mis M. [I] [G] en demeure d’avoir à régler la somme de 1 583,61 euros sous huitaine au titre des échéances impayées. A cette occasion, la demanderesse avait également précisé à l’emprunteur qu’à défaut de paiement, la résiliation définitive du contrat de financement sera prononcée et l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible.
Toutefois, bien que Monsieur [G] ait accusé réception de cette mise en demeure le 21 novembre 2024, il n’a manifestement pas réglé sa dette dans le délai imparti.
Aussi, la SA CGL verse aux débats une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024 dont il ressort qu’elle a notifié au défendeur la résiliation anticipée de son contrat de crédit. M. [G] a alors été mis en demeure d’avoir à payer la somme de 21 486,44 euros au titre de l’intégralité du solde restant dû et de restituer le bien financé.
Pour autant, force est de constater que le défendeur a bien été destinataire de ce courrier de mise en demeure, dont il a accusé réception le 23 décembre 2024, mais qu’il n’y a pas donné suite.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que la déchéance du terme est intervenue, conformément à l’article 15 des conditions générales du contrat.
La créance de la banque est fixée à la somme de 18 786,06 euros tel qu’il résulte du décompte de créance en date du 05 septembre 2025 et sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans ce décompte.
Ainsi, M. [I] [G], absent à l’audience et n’apportant par principe aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à verser à la SA CGL la somme de 18 786,06 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
En vertu des dispositions de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Par ailleurs, selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Aussi, la jurisprudence estime qu’en présence d’une clause de réserve de propriété, qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (Cass, Com., 14 juin 2023, n°21-24.815).
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative du 18 novembre 2021 que :
— le vendeur du véhicule a confirmé « que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC »,
— le vendeur a reconnu « avoir reçu du prêteur (…) la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien »,
— « le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété ».
Or, selon la décision rendue par la Cour de cassation désignée ci-avant, c’est bien l’emprunteur (ou acheteur ou débiteur, ici M. [I] [G]) qui effectue le paiement du prix de vente du bien au créancier (vendeur) dans la mesure où la propriété des fonds lui a été transmise dès la conclusion du contrat de prêt. Autrement dit, bien que ce soit le prêteur qui remette les fonds au vendeur, il ne réalise pas un paiement qui lui permettrait d’être subrogé dans les droits de ce dernier mais agit davantage comme un mandataire/dépositaire, pour le compte de l’emprunteur. L’acheteur est ainsi propriétaire du bien vendu dès le versement des fonds et subroge le prêteur dans les droits du vendeur (et donc dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété).
Par conséquent, au regard des éléments décrits ci-dessus, l’article 1346-1 du code civil ne peut trouver application. Seules les dispositions de l’article 1346-2 du code civil font foi.
Toutefois, la SA CGL ne produit pas le contrat de vente du véhicule de sorte qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une clause de réserve de propriété qui stipulerait que l’emprunteur (M. [I] [G]) subroge le prêteur (la SA CGL) dans les droits du vendeur (la SAS Paul KROELY ETOILE 67).
Partant, la subrogation n’a pas joué et il ne peut être question de restitution du véhicule.
Dès lors, la demande formée en ce sens par la SA CGL sera rejetée.
Sur les frais liés à l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.(…)
En l’espèce, M. [I] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SA CGL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société anonyme CGL s’est valablement prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit n°(OT000) 4688564 conclu le 02 novembre 2021 entre elle et Monsieur [I] [G] ;
CONDAMNE en conséquence, Monsieur [I] [G] à payer à la société anonyme CGL la somme de 18 786,06 euros pour solde du crédit n°(OT000) 4688564, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme CGL de sa demande de restitution du véhicule de marque MERCEDES CLASSE C modèle Coupé 220 D Sportline immatriculé [Immatriculation 1], financé par le crédit souscrit le 02 novembre 2021 ;
DÉBOUTE la société anonyme CGL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la société anonyme CGL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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