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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. LE MARCO POLO II c/ [J] [D] [T], [O] [D] [E], [M] [D] [T], [I] [S] [D] [E]
N° 25/
Du 17 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04523 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC7Q
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 17 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.D.C. LE MARCO POLO II, Représenté par la SELARL [P] [Y] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [P] [Y], Administrateur Judiciaire, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, Désigné à ces fonctions suivant Ordonnances rendues par Madame le Premier Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 6 avril 2017 et prorogé par Ordonnances successives jusqu’au 6 octobre 2025
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
M. [J] [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
M. [O] [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
Mme [M] [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
Mme [I] [S] [D] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] et Mme [I] [S] [D] [E] sont propriétaires en indivision des lots n 80, 130, 193 et 220 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 5].
Selon ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 6 avril 2017, la Selarl [P] [Y] & Associés a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété et sa mission a été prorogée par ordonnances successives des 10 avril 2018, 5 avril 2019, 11 juin 2020, 4 mars 2021, 23 mars 2022, 15 mars 2023, 18 mars 2024, et 23 septembre 2024.
Par jugement du 23 avril 2018, M. [O] [D] [E] et Mme [I] [D] [E] ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » les sommes de 10.422,32 euros de charges et frais nécessaires arrêtés au 6 avril 2017, de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations ont été réglées mais les consorts [D] [E] se sont abstenus de régler les charges de copropriété appelées postérieurement si bien que, par lettre du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » les a mis en demeure de payer la somme de 39.097,30 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par actes des 9 et 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 5], représenté par la Selarl [P] [Y] & Associés pris en sa qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] et Mme [I] [S] [D] [E] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
42.177,75 euros de charges de copropriété arrêtées au 29 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,les frais nécessaires au recouvrement de la créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande en paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, un décompte expurgé de tout report à nouveau, les états de répartition individualisée sur la période concernée, les résolutions prises par l’administrateur provisoire, en ce compris les décisions d’approbation des exercices comptables et d’adoption des budgets prévisionnels, les appels de fonds et les ordonnance de désignation et de prorogation de la mission de la Selarl [Y] & Associés. Il précise qu’il fournit également l’extrait du règlement de copropriété contenant une clause de solidarité des propriétaires indivis de lots pour le règlement des charges. Il ajoute qu’il est également fondé à solliciter le remboursement des frais nécessaires au recouvrement de sa créance conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, l’indemnisation du préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement occasionné par la carence des copropriétaires débiteurs, car il a été privé, sans motif, de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement pendant plusieurs années.
M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X], assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, et Mme [I] [S] [D] [E], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 janvier 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges et de frais nécessaires.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » produit :
l’ordonnance du 6 avril 2017 désignant la Selarl [P] [Y] & Associés en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, ainsi que les ordonnances successives prorogeant sa mission du 10 avril 2018, 5 avril 2019, 11 juin 2020, 4 mars 2021, 23 mars 2022, 15 mars 2023, 18 mars 2024, et 23 septembre 2024,le relevé de propriété démontrant que M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] et Mme [I] [S] [D] [E] sont propriétaires en indivision des lots n 80, 130, 193 et 220 de l’état descriptif de division de l’immeuble,un extrait du règlement de copropriété de l’immeuble dressé le 27 janvier 1970 contenant une clause de solidarité des nus propriétaires, usufruitiers et titulaires d’un droit d’usage et d’habitation de lots pour le paiement des charges,le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 23 avril 2018 ayant condamnés in solidum M. [O] [D] [E] et Mme [I] [D] [E] à lui payer les sommes de 10.422,32 euros de charges et frais nécessaires arrêtés au 6 avril 2017, de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble des résolutions prises en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par l’administrateur provisoire pour approuver les exercices comptables depuis le 1er octobre 2017, les budgets prévisionnels, la constitution de fonds de travaux Alur ainsi que les devis de travaux urgents, l’état financier après répartition au 30/09/2016, au 30/09/2017, au 30/09/2018, au 30/09/2019, au 30/09/2020, au 30/09/2021, au 30/09/2022, et au 30/09/2023,les appels de fonds, charges et provisions adressés à M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] et Mme [I] [S] [D] [E],une mise en demeure de payer la somme de 39.097,30 euros adressée à M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] par lettres recommandées du 11 octobre 2023,un relevé de compte débiteur de la somme de 42.177,75 euros au 29 octobre 2024 et débutant par un solde nul à la date du 1er octobre 2018.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » justifie du principe et du montant de sa créance de charges de copropriété d’un montant de 42.177,75 euros, comptes arrêtés au 30 octobre 2024, que M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] et Mme [I] [S] [D] [E] seront solidairement condamnés à lui payer.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 39.097,30 euros à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 et sur la totalité à compter de l’assignation du 9 décembre 2024 qui seront capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil.
En revanche, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » ne justifiant pas des frais qu’il a engagés pour le recouvrement de sa créance par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, par jugement du 23 avril 2018, M. [O] [D] [E] et Mme [I] [D] [E] ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » notamment la somme de 10.422,32 euros de charges et frais nécessaires arrêtés au 6 avril 2017.
Il ressort du décompte fourni que les consorts [D] [E] n’ont réglé aucune charge depuis le 1er octobre 2018, imposant ainsi à la copropriété, en difficulté et sous administration provisoire depuis plusieurs années, de procéder à des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes.
Ils causent ainsi un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués, au regard de leur carence totale depuis de nombreuses années et du montant très important de leur dette, à la somme de 1.000 euros.
M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] et Mme [I] [S] [D] [E] seront par conséquent condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Parties perdantes au procès, M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] et Mme [I] [S] [D] [E] seront solidairement condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] et Mme [I] [S] [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » situé [Adresse 5] la somme de 42.177,75 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 29 octobre 2024 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 39.097,30 euros à compter du 11 octobre 2023 et sur la totalité à compter de l’assignation du 9 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] et Mme [I] [S] [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » situé [Adresse 5] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] et Mme [I] [S] [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » situé [Adresse 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » situé [Adresse 5] de toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [D] [E], M. [J] [X], Mme [M] [X] et Mme [I] [S] [D] [E] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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