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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 9 avr. 2026, n° 19/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA, - c/ S.A.R.L. ATIE 74, Société [ R ] ASSURANCES, S.A. [ E ] IARD, - E.U.R.L. ACBA ATELIER [ Etablissement 1 ], S.A.S. [ H ] EBENISTERIE AGENCEMENT |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/183
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 19/01103 – N° Portalis DB2Q-W-B7D-ETTO
AL/SC
DEMANDEURS
— Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
— Madame [Q] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
— S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 35
DÉFENDERESSES
— S.A.S. [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— Société [R] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,avocat plaidant, Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 68
S.A. [E] IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 67, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ATIE 74, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— E.U.R.L. ACBA ATELIER [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
— S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
DEBATS
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant Fanny ROBERT qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Délibéré fixé au 12 mars 2026 prorogé au 9 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2002, Monsieur [D] [Z] et Madame [Q] [L], épouse [Z], ont souscrit auprès de la société RIVOLI un contrat de vente en l’état futur d’achèvement pour une maison à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 2] (HAUTE-SAVOIE).
Selon attestation notariale en date du 16 janvier 2017, Monsieur [D] [Z] et Madame [Q] [L], épouse [Z], sont propriétaires de cette maison.
Monsieur [D] [Z] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société PACIFICA le 25 janvier 1999. Ce contrat, numéroté 807684908, a fait l’objet d’un avenant avec effet au 6 juin 2003 afin d’assurer le nouveau bien immobilier de Monsieur [D] [Z] à [Localité 2].
Suivant facture en date du 20 décembre 2003, les époux [Z] ont fait installer un foyer [Etablissement 2] raccordé sur le conduit existant.
Selon facture du 28 juin 2011, les époux [Z] ont confier à la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA un projet de rénovation intérieure de leur maison avec notamment pour mission l’établissement des marchés de travaux, leur direction et une assistance à leur réception.
Selon factures des 30 juin et 29 juillet 2011, la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT s’est vue confiée un certain nombre de travaux dans la maison, notamment au titre du lot menuiserie.
Selon factures des 21 juin et 1er juillet 2011, la société ATIE 74 a notamment réalisé des travaux d’électricité dans la maison.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les époux [Z] et la société ACBA le 4 juillet 2011 avec réserves.
Un incendie a eu lieu au sein du domicile des époux [Z] le 10 janvier 2017.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 12 janvier 2017 par le Cabinet TEXA à la demande de la société PACIFICA,
Selon factures du 19 janvier 2017 de la société CHAMOIS CONSTRUCTEURS et du 26 janvier 2017 de la société RENOVAM, des travaux ont été réalisés notamment afin de nettoyer les lieux.
Selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’ANNECY en date du 13 mars 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [L], épouse [Z], et de la société PACIFICA ASSURANCES. Monsieur [U] [Y] a été désigné en qualité d’Expert.
Cette expertise a été ordonnée au contradictoire des sociétés [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, ATIE 74 et ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA, défenderesses à ladite instance.
Selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’ANNECY en date du 5 mai 2017, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA, la société [E] IARD es qualité d’assureur de la société ATIE 74 et la société [R] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT ont été appelées en cause par la société PACIFICA et les époux [Z] et les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [Y] par ordonnance du 13 mars 2017 leur ont été rendues contradictoires.
Selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’ANNECY en date du 2 octobre 2017, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ATIE 74 a été appelée en cause par la société [E] IARD et les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [Y] par ordonnance du 13 mars 2017 lui ont été rendues contradictoires.
Selon procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des dommages en date du 20 juin 2017, les cinq experts présents, missionnés respectivement par la société PACIFICA pour les époux [Z], la société [R] pour la société [H], la société [E] pour la société ATIE 74 et la société AXA pour la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA, se sont mis d’accord pour évaluer les dommages à la somme de 240 827,90 euros.
Suivant lettre d’acceptation en date du 16 novembre 2017, Monsieur [D] [Z] a déclaré accepter la proposition d’indemnité de la société PACIFICA à hauteur de 293 816,22 euros.
Monsieur [U] [Y], Expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise le 23 janvier 2018.
Selon procès-verbal en date du 5 mars 2018, les époux [Z] ont réceptionné, avec réserves, les travaux de réhabilitation de leur habitation, auprès de la société INGEPRO, maître d’œuvre.
Selon quittance subrogative en date du 20 juin 2019, la société PACIFICA a indemnisé Monsieur [D] [Z] à hauteur de 286 229 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 17, 18 et 19 juillet 2019, Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [L], épouse [Z], et la société PACIFICA ont fait assigner la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, la société [R] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT sous le numéro TRCB02660036 pour la responsabilité civile et TDCB02660037 pour la responsabilité décennale, la société ATIE 74, la société [E] IARD es qualité d’assureur de la société ATIE 74 sous le numéro AH196471, la société ACBA ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ACBA ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR sous le numéro 3 071 162 804 et es qualité d’assureur actuel de la société ATIE 74 sous le numéro 5108807004, devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, principalement, de voir dire et juger les sociétés [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, ACBA ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR et ATIE 74 entièrement responsables de plein droit de l’entier dommage subi par les époux [Z] en ce qu’ils ont concouru à l’incendie dont ils ont été victimes le 10 janvier 2017.
Suivant conclusions en date du 3 octobre 2024, Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [L], épouse [Z], et la société PACIFICA sollicitent du tribunal de :
“
— DECLARER recevables et bien fondées l’action subrogatoire de la Compagnie PACIFICA SA et l’ensemble de ses prétentions dirigées directement contre tous les défendeurs ;
— DECLARER l’EURL ACBA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la SARL ATIE 74 intégralement responsables in solidum de l’entier dommage subi par la famille [Z], en ce que tous les constructeurs défendeurs ont concouru à l’incendie dont elle a été victime le 10 janvier 2017, rendant la maison inhabitable ;
— CONDAMNER in solidum l’EURL ACBA avec son assureur AXA FRANCE IARD SA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT avec son assureur [R] ASSURANCES ainsi que la SARL ATIE 74 solidairement avec ses assureurs [E] IARD SA au titre de la garantie obligatoire couvrant la réparation matérielle des désordres, et donc y compris les dommages aux existants, et AXA FRANCE IARD SA au titre des garanties facultatives (essentiellement dommages au contenu mobilier, préjudices immatériels et préjudice moral ou pour la responsabilité de droit commun), ou à défaut [E] IARD SA pour le tout, à payer :
— à Monsieur et Madame [Z] la somme de 15 540 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la Compagnie PACIFICA SA en qualité de subrogé dans les droits des époux [Z] à payer la somme totale de 291 620,25 euros au titre du recours subrogatoire total définitif (286 229 euros payés directement aux assurés et le solde par délégation) ;
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal refusait la garantie des assureurs [E] et/ou AXA en raison de l’activité déclarée par leur assurée, la SARL ATIE 74,
— RETENIR la responsabilité civile des compagnies [E] IARD SA et AXA FRANCE IARD SA qui ont manqué à leurs obligations de renseignement, causant un préjudice aux tiers victimes que sont les époux [Z] et leur assureur subrogé PACIFICA SA ;
Très subsidiairement, si par extraordinaire la couverture d’assurance Responsabilité Civile de l’assureur AXA au moment de la réclamation n’était pas retenue pour les préjudices immatériels causés par la société ATIE 74 dans le cadre de ses activités principales, accessoires ou complémentaires souscrites,
— DÉCLARER que la garantie subséquente de [E] IARD SA reste mobilisable y compris pour la garantie facultative, le fait dommageable qu’est le chantier de rénovation étant antérieur à la résiliation ;
— JUGER que le préjudice moral et de jouissance, au même titre qu’un « dommage corporel », qui ne se résout qu’avec un paiement en argent, entre dans la définition contractuelle donnée par les assureurs des « dommages immatériels », en principe uniquement opposable aux assurés ;
— ORDONNER sa réparation, ainsi que des frais kilométriques, y compris par les Compagnies d’assurance, à l’égard des époux [Z] ;
En tout cas, si par impossible les exclusions et/ou limites de garantie étaient jugées valables et fondées de la part des assureurs,
— CONDAMNER in solidum les entrepreneurs de bâtiment ACBA, [H] et ATIE 74 qui restent obligés à l’égard des victimes à indemniser intégralement le préjudice subi par les époux [Z] et leur assureur subrogé PACIFICA SA ;
En conséquence, quel que soit le fondement, et en toutes hypothèses,
CONDAMNER in solidum tous les défendeurs, à savoir l’EURL ACBA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la SARL ATIE 74 avec leurs assureurs réciproques AXA, [R] et [E] dans les limites de garanties, à payer (outre mémoire) :
— à Monsieur et Madame [Z] la somme de 15 540 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la Compagnie PACIFICA SA en qualité de subrogé dans les droits des époux [Z] à payer la somme de 291 620,25 euros au titre du recours subrogatoire total et définitif ;
En tout état de cause,
— ASSORTIR ladite condamnation des intérêts de retard à compter du rapport d’expertise judiciaire reçu le 25 janvier 2018 ou à défaut à compter de la lettre officielle de proposition de règlement amiable du litige du 10 juillet 2018, ou encore à compter de l’assignation à titre de dommages et intérêts complémentaires eu égard à la résistance abusive et injustifiée à indemniser amiablement le préjudice après dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] ;
— ORDONNER encore la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— CONDAMNER encore in solidum l’EURL ACBA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la SARL ATIE 74 avec la garantie de leur assureur réciproque les sociétés AXA FRANCE IARD, [R] et [E] IARD SA à payer à PACIFICA SA une indemnité globale de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels dépens comprendront ceux des instances en référé et au fond, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire taxé à la somme de 2 903,82 euros ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;
— REJETER toutes fins, demandes et conclusions contraires. “
Suivant conclusions en date du 13 mars 2025, la société ACBA et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés ATIE 74 et ACBA sollicitent du tribunal de :
“
1. Sur l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de PACIFIA :
— DECLARER irrecevable l’action subrogatoire de PACIFICA à l’encontre de la société ACBA et d’AXA mise en cause en qualité d’assureur des sociétés ACBA et ATIE 74 ;
En conséquence,
— DEBOUTER PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ACBA et d’AXA mise en cause en qualité d’assureur des sociétés ACBA et ATIE 74 ;
2. En ce qui concerne la société ACBA :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la société ACBA n’a commis aucune faute à l’origine des désordres ;
— DEBOUTER les époux [Z], la société PACIFICA, [E] ou tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ACBA et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER le pourcentage de responsabilité incombant à la société ACBA à hauteur de 10% ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur la société [R], la SARL ATIE 74 et la compagnie [E] à relever et garantir la société ACBA et la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge ou à tout le moins à hauteur de 90% ;
— DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d’assureur de la société ACBA est bien fondée s’agissant de garanties facultatives à opposer aux demandeurs et à tout autre partie le montant de sa franchise conformément à ses conditions particulières versées aux débats et à son assuré la société ACBA au titre des garanties obligatoires ;
3. En ce qui concerne AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ATIE 74 :
A titre principal,
— DIRE que la garantie de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ATIE 74 n’est pas mobilisable dans la mesure où les travaux en cause ne relèvent pas des activités garanties souscrites ;
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] et tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ATIE 74 ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER qu’en l’absence d’ouvrage aucune garantie de la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société ATIE 74 n’est mobilisable ;
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] et tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ATIE 74 ;
A défaut,
— DIRE ET JUGER que la compagnie AXA n’était pas l’assureur de la société ATIE 74 au jour du commencement des travaux ;
— DIRE que [E] doit sa garantie pour l’ensemble des désordres matériels y compris les désordres aux existants ;
— CONDAMNER la compagnie [E] es qualité d’assureur de la société ATIE 74 à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ATIE 74 de l’ensemble des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge ;
A défaut,
— DIRE ET JUGER que seules les garanties facultatives de la compagnie AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la société ATIE 74, à savoir le montant des préjudices immatériels sont susceptibles d’être mobilisables ;
— DEBOUTER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] et tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions qui ne relèveraient pas des désordres immatériels à l’encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ATIE 74 ;
— DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d’assureur de la société ATIE 74 est bien fondée s’agissant de garanties facultatives à opposer aux demandeurs et à toute autre partie le montant de sa franchise conformément à ses conditions particulières versées aux débats ;
— CONDAMNER la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur la société [R], la société ATIE 74 et la compagnie [E] à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ATIE 74 de l’ensemble des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge ;
4. Sur les préjudices,
— DIRE ET JUGER que le montant des préjudices sollicités à hauteur de 15 540 euros par les époux [Z] apparaît surévalué, de sorte qu’il y a lieu de les réduire à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER les époux [Z] et la compagnie PACIFICA de l’ensemble de leur demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA mise en cause tant en qualité d’assureur de la société ACBA que de la société ATIE 74 ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] ou qui mieux que devra à payer à la société ACBA, à la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ACBA et de la société ATIE 74 de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER qui de droit aux dépens de l’instance. “
Suivant conclusions en date du 6 janvier 2026, la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la société [R] ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
“
— DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ;
— JUGER que les désordres litigieux sont exclusivement imputables à la société ATIE 74, au titre des malfaçons affectant ses travaux, causes génératrices des désordres selon l’expert, sauf à envisager une responsabilité conjointe de la société ACBA au titre d’un manquement dans l’exécution de sa mission de suivi d’exécution des travaux ;
Le cas échéant,
— JUGER que le préjudice pouvant résulter du défaut de conseil reproché à la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT ne consisterait qu’en une perte de chance pour Monsieur et Madame [Z] de n’avoir pas contracté ou d’avoir pu contracter à des conditions différentes et que cette perte de chance est en l’occurrence nulle ;
— DIRE n’y avoir lieu à indemniser les demandeurs au titre de cette éventuelle perte de chance liée au défaut de conseil reproché à la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT ;
En tout état de cause,
— REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et de son assureur, la société [R] ASSURANCES, comme étant mal fondées et injustifiées, et les METTRE purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés ATIE 74, ACBA ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR, [E] IARD et AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la société [R] ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— STATUER sur la contribution de chacun des coobligés à la dette ;
En tout état de cause,
— REJETER toutes demandes présentées par Monsieur et Madame [Z] au titre de dommages et intérêts à hauteur de 15 540 euros en l’absence de démonstration de l’existence et/ou du quantum des préjudices allégués ; à tout le moins, RAMENER le montant de l’indemnité à devoir de ce chef à la somme de 1 500 euros ;
— REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société [R] ASSURANCES au titre de dommages et intérêts sollicités par Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 14 200 euros eu égard à la définition des dommages immatériels consécutifs objet des garanties souscrites ;
— REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société [R] ASSURANCES au titre sa police d’assurance « responsabilité décennale » du chef de la perte du contenu mobilier de Monsieur et Madame [Z] chiffrée à hauteur de 94 898 euros et du chef du préjudice lié à la perte des trophées chiffré à hauteur de 1 340 euros, eu égard à la définition des dommages immatériels consécutifs objet de la garantie des dommages immatériels consécutifs souscrite et RAMENER le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée par la société [R] ASSURANCES au titre de sa police d’assurance « responsabilité décennale » à la société PACIFICA à la somme de 196 722,25 euros, sous réserve des franchise et plafond de garantie applicables ;
— JUGER que seule la police d’assurance « responsabilité décennale » souscrite par la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT auprès de la société [R] ASSURANCES est susceptible de prendre en charge les dommages relatifs au contenu mobilier et le préjudice allégué lié à la perte des trophées au titre de la garantie responsabilité civile, sous réserve des franchises et plafonds de garantie applicables ;
— ORDONNER que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société [R] ASSURANCES s’entende dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l’article L. 121-1 du code des assurances ;
— CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer la somme de 6 000 euros à la société [R] ASSURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Serge MOREL-VULLIEZ, avocat sur son affirmation de droit. “
Suivant conclusions en date du 29 novembre 2024, la société [E] IARD es qualité d’assureur de la société ATIE 74 sollicite du tribunal de :
“
A titre principal,
— CONSTATER que les travaux réalisés par la société ATIE 74 ne s’inscrivent pas dans les activités déclarées à son assureur [E] ;
— DIRE ET JUGER que seuls les désordres consécutifs à des travaux réalisés dans le cadre des activités déclarées sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation par l’assureur de responsabilité décennale ;
Par conséquent, de
— DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l’encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ;
— DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexes ;
A titre surabondant,
— CONSTATER que les travaux réalisés par la société ATIE 74 ne sont pas la cause de survenance de l’incendie ;
— DIRE ET JUGER que seuls les désordres dont est responsable l’assuré sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation par l’assureur de responsabilité;
Par conséquent, de
— DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l’encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ;
— DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexés ;
A titre tout aussi surabondant,
— CONSTATER que les travaux réalisés par la société ATIE 74 ne forment pas un ouvrage et sont dissociables de l’existant ;
— JUGER que la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas applicable aux désordres affectant des travaux dissociables de l’existant ;
Par conséquent, de
— DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l’encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ;
— DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexes ;
A titre très subsidiaire,
— CONSTATER que l’incendie est dû aux manquements combinés des sociétés ACBA et [H] ;
— JUGER que seules ces parties et leurs assureurs sont débiteurs de la réparation des dommages allégués ;
Par conséquent, de
— DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l’encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ;
— DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexes ;
Très subsidiairement, de
— JUGER que les travaux de la société ATIE 74 s’incorporent dans l’existant;
— JUGER que les désordres et dommages causés à l’ouvrage existant par de tels travaux ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais d’une garantie facultative, souscrite par la société ATIE 74 auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— JUGER que les conditions de la succession d’assureurs de l’article L. 124-5 du code des assurances sont remplies, de sorte que la police [E] ne peut couvrir les dommages aux existants ni les dommages immatériels ;
— LIMITER toute condamnation de la concluante à la somme maximale de 7 005,20 euros TTC soit le montant des travaux de son assuré, avant application des parts de responsabilité ;
— CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés ACBA et [H] et leurs assureurs respectifs AXA FRANCE IARD et [R] ASSURANCES ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, cette fois en tant qu’assureur de la société ATIE 74, à relever indemne et garantir la compagnie [E] IARD de toute condamnation qui pourrait être portée à sa charge, tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme et, à titre infiniment subsidiaire, de le faire dans une proportion prépondérant au moins égale à 90% ;
— FAIRE APPLICATION des limites de garanties, opposables à l’assuré pour toutes les garanties et erga omnes pour les garanties facultatives ;
Et sur les frais irrépétibles et les dépens, de
— DEBOUTER la société PACIFICA et toute succombante de toute demande fondée sur les articles 695 à 699 et 700 du code de procédure civile en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de la concluante ;
— CONDAMNER les mêmes à verser à la compagnie [E], assureur de la société ATIE 74 la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens qu’elle aura engagés, tant en référé qu’au fond, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître BALLALOUD, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau d’ANNECY. “
La société ATIE 74, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par la société PACIFICA
La société ACBA ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ci après désignée ACBA et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés ATIE 74, et ACBA demandent de déclarer irrecevable l’action subrogatoire de PACIFICA à leur encontre.
Elles expliquent que l’action subrogatoire visée à l’article L. 121-12 du code des assurances est irrecevable si le paiement n’est pas intervenu en amont. Elles indiquent que la société PACIFICA a versé aux débats une quittance subrogative sans démontrer la réalité du paiement. Elles précisent que cette quittance porte sur la somme de 286 229 euros, tandis que la société PACIFICA sollicite la condamnation au titre de son action subrogatoire à la somme de 293 816,22 euros. Elles estiment que, par conséquent, la subrogation ne pourrait être déclarée recevable que pour la somme de 286 229 euros. Elles ajoutent que l’assureur ne démontre pas que la subrogation dont il se prévaut résulte d’une disposition contractuelle de sa police d’assurance, tel que l’impose la jurisprudence en la matière.
La société PACIFICA conteste ce moyen. Elle expose que la preuve du paiement peut intervenir par tout moyen et qu’elle a versé aux débats une lettre d’acceptation signée et approuvée par les assurés le 16 novembre 2017 pour la somme de 293 816,22 euros dont
4 527,13 euros de garantie spéciale prêt immobilier, une synthèse comptable du total des règlements passés au 28 août 2018 pour un montant de 291 620,25 euros et une quittance signée le 20 juin 2019 pour un montant de 286 229 euros.
Elle soutient avoir démontré que la subrogation résulte d’une disposition contractuelle de sa police d’assurance en fournissent le contrat d’assurance habitation du 23 janvier 1999 et la synthèse multirisque habitation après modification. Elle appuie son argumentation sur l’article L. 121-12 du code des assurances et diverses jurisprudences. Elle ajoute pouvoir bénéficier également de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du code civil.
Elle fait valoir que cette fin de non-recevoir a été soulevée tardivement.
Sur ce,
L’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que :
« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il est de jurisprudence constante que l’assureur ne peut exercer son action subrogatoire au titre de l’article L. 121-12 du code des assurances pour solliciter le remboursement d’une somme que si celle-ci a été versée en exécution d’une obligation de garantie née du contrat d’assurance invoqué.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil :" La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. "
La subrogation conventionnelle de l’article 1250 du code civil, devenu l’article 1346-1 du code civil, ne nécessite pas d’établir que le règlement a été réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
En l’espèce, la société PACIFICA démontre être l’assureur du bien immobilier litigieux selon avenant au contrat d’assurance multirisque habitation numéro 807684908 souscrit par Monsieur [D] [Z].
Elle verse aux débats les conditions générales de l’assurance habitation 2005 lesquelles incluent une indemnisation au titre du risque incendie uniquement s’ils sont mentionnés sur la confirmation d’adhésion à l’assurance souscrite.
Elle produit une lettre d’acceptation d’une indemnité de 293 816,22 euros accordée par la société PACIFICA et signée par Monsieur [Z], une quittance pour un montant de
286 229 euros signée par Monsieur [Z] le 20 juin 2019 et des relevés bancaires de versements effectués au bénéfice de Monsieur [Z] et de la société RENOVAM.
Les documents versés aux débats ne permettent pas de démontrer que la subrogation dont se prévaut la société PACIFICA résulte d’une disposition contractuelle de la police d’assurance. En effet, les conditions générales d’assurance PACIFICA précisent que l’indemnisation de ce risque doit être mentionnée sur la confirmation d’adhésion à l’assurance souscrite et les documents communiqués à la juridiction ne portent pas cette mention.
De ce fait, la société PACIFICA ne pourra pas exercer son recours subrogatoire légal sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Cependant, Monsieur [D] [Z] a signé une lettre d’acceptation d’indemnisation de la part de la société PACIFICA le 16 novembre 2017, laquelle prévoit la subrogation de PACIFICA dans ses droits et actions à concurrence des indemnités qui lui seront versées. Selon quittance subrogative en date du 20 juin 2019, Monsieur [Z] a reconnu avoir encaissé la somme de 286 229 euros de PACIFICA.
Les relevés bancaires fournis par la société PACIFICA ne laissent pas apparaître le nom du bénéficiaire du compte de sorte qu’il est impossible d’identifier la personne ou la société ayant réalisé les virements à Monsieur [Z] et à la société RENOVAM.
Ainsi, bien que les époux [Z] ne contestent pas avoir perçu la somme de 291 620,25 euros, la société PACIFICA ne parvient pas à démontrer qu’elle est à l’origine du versement de 5 391,25 euros au-delà des 286 229 euros.
Ainsi, la société PACIFICA bénéficie d’une subrogation conventionnelle pour la somme de 286 229 euros ; aucune indemnisation n’étant démontrée au-delà de cette somme.
La société PACIFICA est donc recevable en son action subrogatoire exercée à l’encontre de la société ACBA et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés ATIE 74 et ACBA.
Les demandesde la société PACIFICA seront déclarées recevables.
Sur les responsabilités en jeu
Les époux [Z] ont fait appel à un maître d’oeuvre pour procéder à la réalisation de travaux de rénovation consistant à revoir l’intégralité de l’aménagement du 1er étage avec intervention d’un architecte d’intérieur ACBA intervenant comme maître d’oeuvre et de divers professionnels.
Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [Z] et la société PACIFICA invoquent l’article 1792 du code civil à l’appui de leur demande de mise en jeu de la responsabilité de leurs co-contractants.
Ils soutiennent que les conditions de la présomption de responsabilité décennale à l’égard de leur maître d’oeuvre sont réunies. A cette fin, ils expliquent que les travaux exécutés s’analysent en une rénovation lourde constituant un ouvrage, raison pour laquelle ils ont sollicité l’intervention d’un maître d’œuvre. Ils soutiennent qu’il convient de prendre en considération la globalité du chantier pour juger de l’existence d’un ouvrage. Ils font valoir que les travaux ne sont pas limités à l’installation d’un équipement dissociable.
Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [Z] et la société PACIFICA précisent que le degré de gravité des désordres, ayant rendu l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination d’habitation et trouvant leur source dans un élément d’équipement, implique que les travaux relèvent de la responsabilité décennale à titre principal.
Ils précisent que les vices cachés se sont révélés dans les 10 ans à compter de la réception des travaux permettant ainsi d’invoquer la garantie décennale.
Ils ajoutent que la responsabilité décennale est une garantie couvrant les dommages affectant l’ouvrage quelles qu’en soient les causes et origines et que le lien d’imputabilité entre l’activité de constructeur des sociétés défenderesses et le dommage est démontré en l’espèce. Ils indiquent qu’aucune cause étrangère exonératoire ne vient relever les sociétés de leur responsabilité décennale.
Ils prétendent que la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 (Cass., 3ème civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694) ne leur est pas applicable.
Ils soutiennent à titre subsidiaire qu’en tout état de cause la responsabilité civile des sociétés à l’origine du dommage peut être invoquée ainsi que leur responsabilité contractuelle de droit commun.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ACBA soutient que les désordres existants sont de nature décennale compte tenu de l’incendie.
La société [E] IARD, es qualité d’assureur de la société ATIE 74, conteste la possibilité d’invoquer la responsabilité décennale de la société ATIE 74 dans le cadre du présent litige. Elle explique que les travaux réalisés par ladite société ne sont pas constitutifs d’un ouvrage en ce qu’ils sont dissociables de l’existant.
Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 (Cass., 3ème civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694) est applicable dès lors que l’accès au juge et la sécurité juridique des demandeurs ne sont pas menacés en l’espèce.
Elle met en avant que les époux [Z] ne sont pas lésés dès lors qu’ils ont déjà été indemnisés et que la société PACIFICA aurait dû les indemniser de leurs dommages immatériels.
La société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la société [R] ASSURANCES contestent la possibilité d’invoquer la responsabilité décennale à leur encontre, les travaux réalisés n’étant pas constitutif d’un ouvrage. Elles exposent que les travaux réalisés portent sur des éléments d’équipements d’un ouvrage existant et dissociable de celui-ci. Elles indiquent que les demandes formulées doivent être rejetées en ce qu’elles sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs et que le fondement contractuel visé à titre subsidiairement nécessite la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur ce,
L’article 1792 du code civil dispose : " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Selon jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2017, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Néanmoins, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence (Cass., 3ème civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694) concernant ce point. Désormais si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
La jurisprudence nouvelle a vocation à s’appliquer à toute instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
En l’espèce, le dommage a eu lieu en janvier 2013 ; les propriétaires du bien ont été indemnisés.
Il convient dès lors de constater que l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 au présent litige ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d’accès au juge.
Par conséquent, il conviendra d’analyser en détails les prestations réalisées par chaque intervenant afin de déterminer le régime de garantie applicable, le régime de la responsabilité décennale n’étant applicable que si les éléments d’équipements installés constituent en eux-mêmes un ouvrage.
A titre préliminaire, il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu que “le feu trouve son origine sur une installation de circulation d’air chaud (gaine souple en aluminium) dans un caisson en bois situé dans la chambre du 1er étage. Le feu est accidentel.
Il provient de la mauvaise mise en œuvre de la gaine souple en aluminium :
— déchirure ou trou dans la gaine consécutif à sa pose, cause principale et à l’origine du point de départ du feu. Ce travail a été réalisé par la société ATIE à la demande de l’architecte d’intérieur ACBA.
— passage d’une gaine d’origine dans la traversée du plancher/dalle de l’étage ne respectant pas un écart de sécurité suffisant, cause secondaire.
L’absence de ventilation du caisson en bois réalisé par la société [H], a été un facteur aggravant dans la propagation du feu.
On note que la ventilation du caisson en bois n’est pas rendue obligatoire par une norme ou un document technique.
— La mission de l’EURL ACBA
Selon factures des 29 avril et 28 juin 2011, la société ACBA a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre pour le compte des époux [Z] pour suivre “un chantier de renovation de votre maison” avec étude faisabilité, relevé des locaux, avants projets et esquisses, consultations des entreprises, plans d’exécution, direction des travaux, assistance à la réception.
La société AXA France IARD a assuré les activités de l’EURL ACBA pour les travaux :
1- d’architecture intérieure, d’aménagement, de décoration (travaux pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l’ouvrage) pour des chantiers dont le coût total est inférieur à 5000€ HT (ramené à 3000€ HT si intervention sur structure/couverture).
2- maîtrise d’oeuvre comportant extension ou création de M2 dont le coût total de la réalisation de l’ouvrage est inférieur ou égal à 305000€HT, tout corps d’état confondus.
La garantie couvre la responsabilité décennale du fait des dommages pouvant affecter l’ouvrage après réception avec une franchise.
— Les travaux effectués par la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT
Selon facture n°2664 du 30 juin 2011, la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT a été chargée de la réalisation de travaux de menuiserie pour un total de 30318,38€ TTC dont la réalisation d’un caisson cache gaine de ventilation. Une seconde facture n°2695 du 19 juillet 2011 a complété les travaux pour la somme de 3023,91€ TTC.
la société est couverte par l’assureur [R] ASSURANCES.
— Les travaux effectués par la société ATIE 74
La société ATIE 74 a été en charge du lot Electricité et du réaménagement électrique partiel d’une villa.
Elle est assurée au titre de la garantie décennale obligatoire pour ses activités par la société [E] pour les activités de conditionnement d’air, climatisation, VMC, électricité, téléphone, interphone antennes de télévision, détection d’incendie, à l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ou non après travaux.
Selon facture du 1er juillet 2011, la société ATIE 74 a été en charge du démontage de l’ancienne installation électrique et du repérage des circuits des pièces de la villa,
“de la fourniture et de la pose d’une gaine isolée en aluminium souple et d’un manchon pour déplacer la bouche récupérateur d’air chaud (cheminée) de la chambre parents vers le hall étage , à plus ou moins 3,50m….”, le tout pour la somme de 7005,20€ TTC.
Cette gaine souple devait prolonger la gaine existante. Il s’agissait donc de diriger l’air chaud de la cheminée vers l’étage.
Il se déduit de la mission confiée à la société ACBA et des travaux confiés aux différentes entreprises que les travaux suivis par ACBA s’analysent en des éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant qui ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les demandes formées en application de la responsabilité décennale seront dès lors rejetées.
Il convient en conséquence d’analyser les demandes subsidiaires fondées sur la responsabiltié contractuelle des entreprises.
Sur la responsabilité des intervenants à la rénovation
L’article 1217 du code civil (version du 1er octobre 2016) dispose : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes de l’article 1231-1 version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, (ancien article
1147 du code civil), “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [Z] et la société PACIFICA soutiennent que les désordres sont en lien avec le domaine d’intervention de la société ACBA qui a été chargée d’une mission complète et devait s’assurer de la sécurité des personnes et des biens, notamment en vérifiant que la traversée du conduit de cheminée ne présentait aucune non-conformité avant de prévoir son raccordement.
Ils soutiennent que la société ACBA, tenue à une obligation de conseil de résultat, devait proposer et faire réaliser des travaux appropriés de nature à éviter un départ d’incendie et qu’elle aurait dû prendre en considération les anomalies antérieures aux travaux réalisés.
A titre subsidiaire, ils estiment que la société ACBA est responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’elle a manqué à son devoir de supervision et de surveillance de chantier.
La société ACBA et son assureur la société AXA FRANCE IARD contestent toute responsabilité dans la réalisation du dommage.
Elles soutiennent que les désordres n’étaient pas visibles ou sans rôle causal.
Elles prétendent que l’absence de ventilation du caisson n’est pas la cause du désordre mais un facteur aggravant et que le dommage ne résulte pas d’un problème de conception mais d’un déchirement au niveau de la gaine.
Elles font valoir que l’insuffisance d’écart de feu au niveau de la traversée du plancher n’était pas visible sans travaux destructeurs et remonte à la date de réalisation du conduit en 2003, ce que l’Expert a confirmé le 1er septembre 2017.
Elles ajoutent que la déchirure dans la gaine souple de circulation n’était pas visualisable par l’architecte d’intérieur et que la mise en place d’une ventilation du caisson bois de la gaine traitement d’air n’est prescrite par aucun DTU ni aucune règle réglementaire, ce que l’Expert a confirmé.
La société [E] IARD, assureur de la société ATIE 74 soutient pour sa part que l’absence de ventilation du caisson en bois et son absence de protection technique constituent des défauts de conception imputables à la maitrise d’œuvre.
Elle conclut que la société ACBA est fautive tant à la conception que dans le suivi de l’exécution et l’assistance à la réception. Elle prétend que la société ACBA aurait alerté l’entreprise sur le fait qu’aucune ventilation n’était prévue.
Sur ce,
L’Expert judiciaire conclut dans son rapport définitif que " Le feu trouve son origine sur une installation de circulation d’air chaud […] Il provient de la mauvaise mise en œuvre de la gaine souple en aluminium :
— déchirure ou trou dans la gaine consécutif à sa pose, cause principale et à l’origine du point de départ du feu. Ce travail a été réalisé par la société ATIE à la demande de l’architecte d’intérieur ACBA.
— passage d’une gaine d’origine dans la traversée du plancher/dalle de l’étage ne respectant pas un écart de sécurité suffisant, cause secondaire.
L’absence de ventilation du caisson en bois réalisé par la société [H], a été un facteur aggravant dans la propagation du feu.
On note que la ventilation du caisson en bois n’est pas rendue obligatoire par une norme ou un document technique.”
L’expert judiciaire précise que le trou dans la gaine n’est pas imputable au fabricant de la gaine mais est consécutif à la mise en place de la gaine, elle-même masquée derrière un caisson en bois.
L’expert retient ainsi trois causes :
1- le contact qui existe entre le conduit d’évacation des fumées et la gaine souple de circulation d’air chaud, non conforme (pas d’écart de sécurité)
2- un trou dans la gaine souple de circulation d’air chaud (prolongation dans la chambre) qui a provoqué un point chaud contre le mur,
3- la non ventilation du caisson en bois d’habillage de la gaine d’air chaud qui a aggravé la montée en température à l’intérieur de ce volume.
Il ajoute : “on note que l’anomalie N°3 était visible lors du suivi des travaux. “
L’expert judiciaire a noté que “les travaux concernant la pose de la gaine de circulation d’air chaud et la construction du caisson d’habillage en bois faisaient partie des travaux suivis par le maître d’oeuvre ACBA”.
— Sur la responsabilité de la société ACBA
Selon factures des 29 avril et 28 juin 2011, la société ACBA a été notamment chargée de l’étude de faisabilité des travaux, des plans d’exécution et de la direction des travaux de rénovation de la maison des époux [Z].
Ainsi, ladite société a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre pour le compte des époux [Z], maîtres de l’ouvrage.
Les travaux concernant la pose de la gaine de circulation d’air chaud, et la construction du caisson d’habillage en bois faisaient partie des travaux suivis par le maître d’œuvre ACBA.
L’Expert judiciaire relève que l’anomalie relative à l’absence de ventilation du caisson en bois était visible lors du suivi des travaux mais que celle relative à l’écart de sécurité l’était difficilement.
De plus, il ressort des pièces du dossier que cet habillage (caisson) était inhabituel pour un masquage de gaine d’air chaud véhiculant de l’air à 400° comme cela est le cas pour une cheminée.
Au regard de la nature des travaux à superviser et aux conclusions expertales, il ne peut être considéré que les désordres ayant conduit à l’incendie et sa propagation constituaient une cause exonératoire.
La société ACBA ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère à l’origine du dommage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ACBA a manqué aux obligations nées de sa mission de suivi de chantier. Elle n’a pas procédé aux vérifications relatives à l’installation antérieure afin de s’assurer de la comptabilité des installations existantes avec les travaux en cours alors même qu’elle a été chargée de l’étude de faisabilité des travaux.
Ayant notamment pour mission de s’assurer de la sécurité de l’installation réalisée, elle aurait dû prendre toutes les mesures utiles afin d’opérer les vérifications nécessaires à la mise en sécurité de la nouvelle installation, laquelle implique, de par sa nature, un risque d’incendie non négligeable en cas de mauvaise exécution des travaux.
Il convient dès lors de retenir la responsabilité contractuelle de la société ACBA au titre de la défaillance partielle à sa mission de mâitre d’oeuvre.
— Sur la responsabilité de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT
La société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur la société [R] ASSURANCES soutiennent que la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT n’est pas responsable du dommage.
Elles exposent que l’absence de ventilation du caisson d’habillage installé par la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT ne constitue ni une non-conformité aux règles de l’art ni une cause de l’incendie.
Elles reconnaissent qu’il n’est pas dans les usages de la profession de ventiler un caisson d’habillage en bois pour une installation de ce type.
Elles précisent qu’aucune prestation contractuelle n’a été prévue à ce titre et que le caisson habillant l’ancienne gaine de ventilation n’était pas ventilé non plus.
Elles soutiennent que la température dans la gaine était anormalement élevée du fait du contact direct avec le conduit de fumée et que cette gaine présentait un défaut d’étanchéité ayant provoqué une fuite d’air surchauffé dans le caisson.
La société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur la société [R] ASSURANCES considèrent que ces deux éléments sont la cause du sinistre et que l’installation d’une ventilation n’aurait pas pu empêcher l’incendie. Elles prétendent que l’apport d’air dans le caisson aurait, au contraire, concouru à une propagation accélérée du feu.
Elles contestent avoir pu endommager la gaine lors des travaux et précisent que le coffrage réalisé ne s’appuie pas sur la gaine. Par ailleurs, le trou pouvait lui être invisible du fait de son emplacement.
Elles estiment que la société ATIE 74 en charge des travaux relatifs à la gaine était la plus à même de la percer lors de son raccordement.
Elles indiquent que si un manquement au devoir de conseil de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT devait être retenu, elle ne pourrait être condamnée à des dommages et intérêts qu’au titre de la perte de chance et non à la réparation intégrale des préjudices matériels et immatériels subis.
La société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur la société [R] ASSURANCES concluent toutefois au rejet des demandes formées par les époux [Z] du fait d’une perte de chance hypothétique.
Elles sollicitent ainsi leur mise hors de cause.
Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [Z] et la société PACIFICA contestent ces arguments. Ils exposent que la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT a fabriqué et posé le caisson d’habillage de la gaine de distribution d’air chaud et qu’une présomption d’imputabilité pèse en matière d’incendie lorsque la cause exacte du dommage n’est pas identifiée.
Ils expliquent qu’à l’évidence l’installation du caisson sans ventilation constitue un piège à calories et que tout matériaux combustibles doit être isolé thermiquement au contact d’une source de chaleur. Ils mettent en avant qu’ils n’ont pas été informés sur les risques liés à l’absence de ventilation du caisson et que chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
Ils mettent en avant qu’il s’agit d’un facteur aggravant certes non causal mais qui ne l’exonère pas de sa responsabilité.
Ils considèrent que la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT a manqué à son obligation de sécurité et à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde notamment au regard du caractère inflammable des matériaux utilisés pour la création du caisson.
Ils rappellent que le défaut de ventilation est la 3ème cause du sinistre sur le plan technique et que sans celui-ci, l’incendie ne se serait pas développé et propagé.
La société [E] IARD, assureur de la société ATIE 74, indique que la seule cause sérieusement possible du trou situé dans la gaine est un accident de chantier lors de la réalisation des travaux d’ébénisterie de ladite société.
Elle ajoute que l’absence de ventilation du caisson en bois et son absence de protection technique constituent des défauts de conception imputables à la maitrise d’œuvre et secondairement à la société [H] qui, en outre, est prioritairement responsable de la réalisation.
Elle met en avant que l’Expert qui observe que l’incendie est né de l’accumulation de chaleur dans le caisson en bois qui n’a pas été thermiquement protégé inverse le facteur causal et le facteur aggravant, que le facteur causal est l’absence de ventilation et le facteur aggravant est l’éventuel trou présent dans la gaine.
Elle estime que la société [H] a manqué à son obligation de conseil concernant la réalisation d’un ouvrage qu’elle savait inadapté. Elle indique qu’il incombe à la société spécialiste de venir compléter les éventuelles insuffisances du référentiel normatif et technique afin d’éviter le dommage.
Sur ce,
En l’espèce, l’Expert judiciaire conclut dans son rapport définitif que " Le feu trouve son origine sur une installation de circulation d’air chaud […] Il provient de la mauvaise mise en œuvre de la gaine souple en aluminium :
— déchirure ou trou dans la gaine consécutif à sa pose, cause principale et à l’origine du point de départ du feu. Ce travail a été réalisé par la société ATIE à la demande de l’architecte d’intérieur ACBA.
— passage d’une gaine d’origine dans la traversée du plancher/dalle de l’étage ne respectant pas un écart de sécurité suffisant, cause secondaire.
L’absence de ventilation du caisson en bois réalisé par la société [H], a été un facteur aggravant dans la propagation du feu.
On note que la ventilation du caisson en bois n’est pas rendue obligatoire par une norme ou un document technique. […] "
Selon facture du 30 juin 2011, la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT a notamment été chargée de la réalisation d’un caisson cache gaine de ventilation.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT n’a pas réalisé de ventilation sur ce caisson et que cela a constitué un facteur aggravant de l’incendie.
Si une telle ventilation n’est rendue obligatoire par aucune norme ou document technique et n’est pas imposée par les règles de l’art, il a été constaté que la réalisation d’un tel type de caisson pour masquer une gaine de circulation d’air à 400° était inhabituelle.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT qui a exécuté des travaux (l’utilisation de matériaux en bois incompatibles avec le feu), sur un élément traversé par l’air excessivement chaud, a manqué à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde, quand bien même aucune norme et règle n’imposait la présence de ventilation.
Concernant le trou présent dans la gaine, aucun élément de preuve ne permet d’accréditer l’allégations que la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT aurait percé ledit trou.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT sera retenue.
Il convient ainsi de rejeter la demande de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur, la société [R] ASSURANCES, de se voir mettre hors de cause.
Sur la responsabilité de la société ATIE 74
Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [Z] et la société PACIFICA demandent que la responsabilité de la société ATIE 74 soit constatée. Ils expliquent qu’en cas d’anomalie antérieure aux travaux réalisés, la société ATIE 74 aurait dû les vérifier et, le cas échéant, refuser son intervention.
La société [E] IARD, es qualité d’assureur de la société ATIE 74, soutient que les trois causes de l’incendie retenues par l’Expert judiciaire ne permettent pas d’imputer la naissance de l’incendie aux travaux de la société ATIE 74.
Elle fait valoir qu’il appartenait à la maîtrise d’œuvre d’établir les plans d’exécution et de s’assurer de leur compatibilité avec les existants.
La société [E] IARD met en avant que l’Expert relève que l’insuffisance d’écart au feu n’était pas visible par la société ATIE 74 lors des travaux effectués. Elle ajoute qu’aucune preuve n’est apportée quant au fait que le trou dans la gaine souple aurait été causé par la société ATIE 74.
Elle expose que les photos ne démontrent pas la présence de ce trou et que la société [H], intervenue ensuite aurait pu constater ou même causer elle-même ce trou. Elle estime qu’aucun lien causal n’est établi entre son intervention et le trou dans la gaine.
Elle considère que l’Expert inverse le facteur causal et le facteur aggravant, que le facteur causal est l’absence de ventilation et le facteur aggravant est l’éventuel trou présent dans la gaine. Elle ajoute que l’écart de feu est une anomalie antérieure aux travaux et qu’il n’est pas démontré que la société ATIE 74 soit à l’origine de la déchirure de la gaine qui pourrait être attribuée à la société [H] intervenue postérieurement.
Sur ce,
En l’espèce, selon facture du 1er juillet 2011, la société ATIE 74 a été notamment en charge de la fourniture et de la pose d’une gaine isolée en aluminium souple et d’un manchon pour diriger l’air chaud de la cheminée.
L’Expert judiciaire conclut dans son rapport définitif que " Le feu trouve son origine sur une installation de circulation d’air chaud […] Il provient de la mauvaise mise en œuvre de la gaine souple en aluminium :
— déchirure ou trou dans la gaine consécutif à sa pose, cause principale et à l’origine du point de départ du feu. Ce travail a été réalisé par la société ATIE à la demande de l’architecte d’intérieur ACBA.
— passage d’une gaine d’origine dans la traversée du plancher/dalle de l’étage ne respectant pas un écart de sécurité suffisant, cause secondaire. […] ". L’Expert indique qu’il y a une grande probabilité que cette déchirure ait été faite lors de l’installation de la gaine et que l’anomalie relative à l’écart de sécurité était difficilement visible.
Ainsi, bien que l’écart de sécurité n’ait pas été visible par la société ATIE 74, il est constant que l’installation de la gaine n’a pas été réalisée de façon à garantir la sécurité des lieux et des personnes, l’Expert judiciaire ayant expliqué que le dommage résulte principalement de la mauvaise mise en oeuvre de la gaine.
Dès lors la responsabilité contractuelle de la société ATIE 74, qui est familiarisée avec les activités de détection d’incendie ainsi que cela apparait dans les activités déclarées à son assureur [E] en 2008, et qui a été en charge de l’installation de cette gaine, sera engagée, le lien de causalité avec le dommage étant établi.
Sur la répartition des responsabilités
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum du maitre d’œuvre, la société ACBA, avec les locateurs d’ouvrage que sont les sociétés ATIE 74 et [H] et demandent au Tribunal de répartir dans leurs rapports entre eux leur contribution à la totalité de la dette en fonction de la gravité des fautes commises.
La société [E] demande de limiter la part de responsabilité de la société ATIE 74 à une proportion infime, qui ne saurait dépasser 10%.
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ACBA sollicite de limiter sa garantie à hauteur de 20%.
Il ressort du rapport d’expertise que trois facteurs ont concouru à la réalisation du dommage, le premier comme facteur déclencheur puis les seconds comme facteurs aggravants.
Il convient ainsi de retenir un partage de responsabilité.
La société ATIE 74 ayant été en charge de l’installation de la gaine, siège du départ de feu, raccordée dans le passage d’une gaine d’origine dans la traversée du plancher/dalle de l’étage ne respectant pas un écart de sécurité suffisant, sera déclarée responsable à 25% du dommage.
La société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT ayant été en charge de la réalisation du caisson d’habillage en bois, non ventilé ce qui est inhabituel pour un contact avec de l’air extrêment chaud, sera déclarée responsable à hauteur de 25% du dommage.
L’EURL ACBA, maître d’oeuvre en charge du projet, de la sélection des entreprises, en charge des plans d’exécution et de s’assurer de leur compatibilité avec les existants, en charge du suivi du chantier et des prestations, sera déclarée responsable à hauteur de 50% du dommage.
Sur les garanties mobilisables
— Sur les garanties d’assurance dont bénéficient la société ACBA
En l’espèce, selon attestations d’assurances versées aux débats, la société ACBA était assurée par la société AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie décennale et responsabilité civile au moment du dommage en 2017. Il n’est pas contesté qu’elle était également l’assureur responsabilité civile de ladite société au moment des travaux réalisés en 2011.
Par conséquent, la garantie de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ACBA est mobilisable.
— Sur les garanties d’assurance dont bénéficient la société ATIE 74
La société AXA FRANCE IARD indique qu’elle n’était pas l’assureur de la société ATIE 74 au jour de la réalisation des travaux en 2011.
Elle fait valoir que les garanties obligatoires sont dues par la société [E], assureur de la société ATIE 74 au jour de la réalisation des travaux.
Elle ajoute que, si la juridiction considérait que les travaux réalisés par la société ATIE 74 ne constituaient pas des ouvrages, sa garantie ne serait pas mobilisable au titre des dommages immatériels et des dommages matériels.
Elle explique que sa garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable dans la mesure où il s’agit en l’espèce d’un dommage de construction. Elle ajoute que les travaux réalisés ne relèvent pas des activités garanties par elle mais d’activités de fumisterie ou d’installations thermiques de génie climatique.
La société [E] fait valoir que les garanties portant sur les dommages aux existants et les dommages immatériels sont déclenchées par la réclamation survenue sous l’empire de la police AXA. Elle soutient que les garanties relatives aux dommages matériels aux existants, aux dommages immatériels consécutifs et à la responsabilité civile de droit commun sont comprises dans la police AXA FRANCE IARD.
Elle considère que les demandeurs font preuve de mauvaise foi en estimant que les garanties complémentaires seraient déclenchées par le fait générateur et indique que la garantie facultative est déclenchée par la réclamation. Elle précise qu’elle ne peut pas être condamnée au titre des préjudices immatériels et de tout autre préjudice couvert par une garantie complémentaire au regard des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances.
La société [E], assureur de la société ATIE 74, observe que c’est au titre de l’activité de conditionnement d’air, climatisation et VMC que sa garantie est recherchée.
Elle soutient que les travaux réalisés par ATIE 74 ne correspondent pas à de telles activités mais pourraient relever d’activité aéraulique et de génie climatique ou de fumisterie, activités qu’elle ne garantit pas. Elle précise qu’il n’y a ni ventilation, ni mécanisme, ni contrôle dans la conduite pour permettre de qualifier la prestation de son assurée de VMC.
Elle ajoute que les DTU versés aux débats sont ceux relatifs aux activités de fumisterie.
La société [E] conteste les conclusions de l’Expert au motif qu’il ne tient pas compte de la différence de techniques à mettre en œuvre pour réaliser ces activités convenablement.
Elle ajoute qu’en se prononçant sur la mobilisation des garanties, l’Expert a répondu à un point hors de sa mission et méconnu les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile.
La société [E] soutient que la société ATIE 74 a agi hors du cadre de ses activités déclarées et qu’elle est fondée à refuser toute garantie. Elle relève que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte qui aurait dû vérifier la couverture d’activité des entreprises intervenues.
Elle ajoute que la nomenclature FFSA invoquée par les demandeurs n’est pas normative, n’a d’intérêt que dans le cadre d’un recours amiable et est postérieure à la date de souscription de la police d’assurance.
Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [Z] et la société PACIFICA contestent les arguments des assureurs, ils exposent que les travaux réalisés par la société ATIE 74 relèvent de l’activité de VMC selon la nomenclature éditée par la FFSA, les travaux ayant eu pour objet de récupérer et de distribuer l’air chaud, autrement dit du conditionnement ou traitement d’air.
Ils ajoutent que l’Expert judiciaire est parvenu à cette même conclusion, qu’il est le plus légitime sur ce type de question technique, et que l’interprétation du contrat d’assurance doit se faire en faveur de l’assuré. Ils précisent que l’activité de VMC est garantie par la société [E] ainsi que la détection d’incendie et pour les travaux accessoires et nécessaires.
Ils expliquent que les définitions DICOBAT sont sans importance tandis que la nomenclature FFSA constitue un référentiel commun qui existait déjà au moment de l’ouverture du chantier en 2011.
Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [Z] et la société PACIFICA soutiennent que la société ACBA était tenue de renseigner le maitre de l’ouvrage sur l’éventuel défaut d’assurance d’un intervenant, qu’elle engage sa responsabilité contractuelle si la société ATIE 74 n’était pas assurée pour réaliser les travaux et que la société [E] a commis une faute extracontractuelle au préjudice des victimes si elle a mal délimité le champ de certaines activités déclarées afin qu’elles soient clairement identifiables tant sur la police que sur les attestations destinées à être remises aux clients de son assuré.
Ils observent que l’installation de la gaine reste dans le domaine des lots techniques assurés par la société [E] et que les travaux effectués ne relèvent pas d’une clause d’exclusion de garantie.
Ils ajoutent que les travaux réalisés ne nécessitaient pas une technique non courante et étaient dans les compétences de la société ATIE 74, et qu’aucune notion de procédé technique n’a été introduite dans la définition des activités courantes garanties.
Sur ce,
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose : " La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. […] ".
En l’espèce, la société ATIE 74 était assurée par la société [E] jusqu’en décembre 2011 et par la société AXA FRANCE IARD depuis le 1er janvier 2012.
Selon attestation d’assurance versée aux débats, la société [E] était l’assureur responsabilité civile et décennale de la société ATIE 74 lors des travaux réalisés en 2011 pour les activités de :
« 322. Conditionnement d’air, climatisation, VMC
423 Electricité […]
431 Téléphonie – Interphone – Antennes de télévision
Détection d’incendie à l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ou non après travaux. ".
Selon cette attestation, la garantie couvre les réclamations survenues pendant la période de validité mentionnée (1er janvier 2011 au 31 décembre 2011) pour la responsabilité civile du fait des activités déclarées ci-avant pour les dommages extérieurs à l’ouvrage pendant et après les travaux.
Les conditions générales de [E] prévoient que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré pendant 10 ans.
Les époux [Z] ont formulé la réclamation pendant le délai de garantie de 10 ans de la société [E] et sont ainsi fondés à rechercher la garantie de cette compagnie d’assurance si toutefois les travaux entrent dans ceux couverts par l’assurance.
Sur la qualification des travaux réalisés par ATIE 74
Selon facture du 1er juillet 2011, les travaux réalisés par la société ATIE 74 ont consisté en la fourniture et de la pose d’une gaine isolée en aluminium souple et d’un manchon pour diriger l’air chaud de la cheminée vers l’une des pièces de la maison 3.50m.
Cette prestation s’analyse en une activité de calorifugeage, technique d’isolation thermique qui permet d’isoler des tuyaux d’air ou de fluide à haute température.
Selon l’Expert judiciaire, la pose d’une gaine afin de diriger l’air de la cheminée s’apparente à des opérations d’installations thermiques (ce qui inclut les VMC), d’installations aérauliques et de conditionnement d’air.
En répondant aux dires relatifs à la qualification des activités exercées par la société ATIE 74, l’Expert n’a pas outrepassé ses missions au regard de l’article 238 du code de procédure civile dès lors que, les missions confiées à l’Expert judiciaire aux termes de l’ordonnance de référé du 13 mars 2017 incluaient celle de « fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis » et de « s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ».
Il est cependant observé que la gaine et le manchon installés par ATIE 74 ont eu pour but d’assurer le passage de l’air chaud, afin de distribuer la chaleur dans les pièces attenantes.
La société ATIE 74 a conduit des opérations de prolongation de gaine, a installé à cet effet un équipement qui relève non de production de chaleur ou d’air mais de conduction d’air très chaud dans les bâtiments. On peut du reste s’interroger sur l’utilisation de l’aluminium, dont les caractéristiques de résistance à la chaleur sont discutables.
La description de la prestation de la société ATIE : fourniture et mise en place d’une gaine isolée en aluminium souple + manchon diam 50 pour déplacer la bouche récupérateur d’air chaud (cheminée) de la chambre parent vers le hall étage +/- 3.50m , permet de constater que les travaux confiés ne correspondent pas à l’installation d’une VMC mais bien plus à des travaux de calorifugeage relevant des travaux de fumisterie et d’âtrerie.
Or les travaux de fumisterie ne s’inscrivent donc pas dans les limites des activités déclarées par la société ATIE 74.
Dès lors la garantie de la société [E] n’est pas mobilisable.
La société ATIE 74 a souscrit un contrat auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD le 1er janvier 2012 soit postérieurement au début des travaux.
La réclamation est intervenue en 2017, pendant la garantie de AXA FRANCE IARD.
Selon les conditions générales communiquées par la société AXA FRANCE IARD, le contrat a pour objet de garantir la société ATIE 74 " intervenant sur des chantiers de construction non soumis à l’obligation d’assurance décennale pour lesquels la garantie définie aux articles 2-10 [responsabilité décennale pour les travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire et limité à l’atteinte à la solidité] et 2-15 [dommages immatériels consécutifs] s’applique".
Selon les conditions générales, la société AXA couvre la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers notamment “pour les travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction…”.
Aux termes des conditions particulières de la garantie AXA, les activités garanties par AXA au titre de la police d’assurance souscrite par la société ATIE concerne l’activité 34
« électricité ». La nomenclature des activités BTP liste les activités relevant des activités “Electricité”. Or, les travaux relatifs à la gaine réalisés par la société ATIE 74 n’entrent pas dans la catégories des activités électriques garanties.
La garantie responsabilité civile de la société AXA FRANCE IARD n’est dès lors pas mobilisable.
A titre subsidiaire, les époux [Z] et leur assureur demandent de retenir la responsabilité civile des compagnies [E] IARD SA et AXA FRANCE IARD SA au titre d’un manquement à leur obligation de renseignement.
Toutefois, à l’appui de leur demande, les époux [Z] et la société PACIFICA ne rapportent pas la preuve de la connaissance par les assureurs de l’activité que la société ATIE 74 a exercée sur le chantier des époux [Z], celle-ci ayant manifestement peu de liens avec celles exercées à titre habituel.
En l’absence de démonstration de cette connaissance, la faute n’est pas établie de sorte que la responsabilité des assureurs ne pourra être retenue sur ce fondement.
Sur la responsabilité de la société ACBA
A titre subsidiaire, les demandeurs mettent en cause la responsabilité de la société ACBA et de son assureur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dès lors que la société ACBA, en ne vérifiant pas la couverture des entreprises a manqué à son devoir de supervision et de surveillance de chantier.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il ressort des diverses couvertures d’assurances examinées que l’installation de la gaine dans un cadre de récupération d’air de conduit de cheminée n’entrait pas dans les activités bénéficiant de garantie.
La nature même de la prestation de chauffage avec modification de la direction des voies d’air de la cheminée confiée à la société ATIE 74, compétente en électricité, imposait au maître d’oeuvre en charge de la sécurité du chantier une vigilance particulière pour s’assurer que l’ entreprise ATIE 74 bénéficiait des garanties couvrant l’intégralité de ses prestations.
En qualité de maître d’oeuvre, la société ACBA ne pouvait ignorer que l’installation d’une gaine de récupération d’air chaud (supérieur à 40°) ne correspondait pas à une activité VMC ou à des travaux électriques.
Le dommage résultant de cette faute est constitué par l’absence de garantie assureur.
Il convient dès lors de déclarer la société ACBA responsable du dommage résultant de l’absence de garantie assureur pour les travaux réalisés par la société ATIE 74 et de la condamner in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la responsabilité professionnelle de société ACBA, à répondre du préjudice résultant de l’absence de garantie de la société ATIE 74.
Elle sera dès lors condamnée à garantir in solidum avec son assureur les sommes dues par la société ATIE 74.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ACBA verse aux débats un contrat de garantie pour l’année 2006 ne permettant pas d’identifier le quantum de ses garanties mobilisable.
Les conditions générales du contrat prévoient une couverture de 155000€ pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ou non à un dommage décennal.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ACBA, sera condamnée à garantir son assurée au titre de sa responsabilité à hauteur de cette somme.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD assureur de ACBA
La société AXA FRANCE IARD demande que les sociétés [H], [R], ATIE 74 et [E] soient condamnées à relever et garantir la société ACBA et elle-même à hauteur des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge.
Il convient de faire droit à la demande sous réserve des limites de responsabilités retenues au titre du partage de responsabilité.
Sur la garantie de la société [R]
La société [R] ne conteste pas être l’assureur de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT. Elle soutient que sont exclus de la garantie RC après achèvement, de façon classique, les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré.
Elle cite les exclusions prévues prévues aux [Etablissement 3] Spéciales et aux Dispositions générales, qui excluent de la garantie :
“ les dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par vous-même ou à l’exécution desquels vous avez participé, sauf dans le cas où l’origine des dommages est extérieure aux travaux et ouvrages endommagés ; ».
Les demandeurs soulignent que ces dispositions doivent encourir une censure dans la mesure où elle vide la garantie de toute substance.
En l’espèce, il est acquis que l’origine des dommages “trouve son origine sur une installation de circulation d’air chaud […] Il provient de la mauvaise mise en œuvre de la gaine souple en aluminium”:
L’origine des dommages est donc extérieure à la réalisation du caisson cache gaine de ventilation.
Il se déduit de ces éléments que les travaux réalisés par la société [H] sont couverts par la garantie de la société [R] au titre de la responsabilité civile.
Sur les préjudices indemnisés
Aux termes de leur dispositif, les prétentions formulées distinctement par les époux [Z] et la société PACIFICA sont les suivantes :
pour les époux [Z] :
o 10 000€ au titre du préjudice moral ;
o 4 200€ au titre de l’indemnisation du temps passé pour gérer le sinistre ;
o 1 340€ au titre de la perte de trophées, qui n’aurait pas été couverte par l’assureur
« habitation » PACIFICA ;
o Soit un total de 15 540€ avec intérêts légaux à compter du 25 janvier 2018, date de remise du rapport d’expertise judiciaire
pour la société PACIFICA :
o 293 816,22€ au titre de l’indemnisation versée en application des garanties de la police
« multirisques habitation » ;
o 12 000€ au titre des frais irrépétibles ;
o Les dépens, dont les honoraires d’expertise taxés à 2 903,82€.
Les demandeurs font valoir que l’expert a évalué leur préjudice à la somme de 309 275,69€ répartie comme suit :
— dommages matériels : 283 520,20 euros :
o travaux de reconstruction en valeur à neuf : 158 119,79 euros ;
o déblais/démolition : 21 715,87 euros ;
o mesures conservatoires d’urgence : 6 986,40 euros ;
o frais de contrôle technique : 1 800 euros ;
o contenu – biens mobiliers : 94 898,14 euros
— dommages immatériels : 25 755,49 euros :
o perte d’usage du 10 janvier 2017 jusqu’à la réception des travaux de reconstruction le 5 mars 2018 : 18 242,42 euros ;
o assurance dommages-ouvrage : 7 513,07 euros
o honoraires d’expert d’assuré : néant.
Ils exposent que globalement les postes de préjudice retenus par l’Expert correspondent à l’offre de règlement de la société PACIFICA.
Ils sollicitent que le Tribunal fixe l’assiette du recours subrogatoire de la société PACIFICA à la somme de 309 275,69 euros et fixe le préjudice global des requérants à la somme principale arrêtée de 307 160,25 euros, soit la somme de 291 620,25 euros dont les époux [Z] ont été indemnisés, outre 15 540 euros.
La société [E] IARD, es qualité d’assureur de la société ATIE 74, soutient que la demande de condamnation à une indemnisation supplémentaire est infondée.
Elle se rapporte aux conclusions de la société AXA concernant les préjudices immatériels allégués.
La société AXA FRANCE IARD et la société ACBA sollicitent la réduction de la somme sollicitée au titre du préjudice moral à de plus justes proportions compte tenu du fait que le poste de préjudice n’a pas été constaté contradictoirement lors des opérations d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Suivant lettre d’acceptation en date du 16 novembre 2017, Monsieur [D] [Z] a déclaré accepter la proposition d’indemnité de la société PACIFICA à hauteur de 293 816,22 euros comprenant une indemnisation au titre des chefs suivants :
— délégation de paiement RENOVAM ;
— déblais/démolition ;
— pertes indirectes ;
— frais divers ;
— frais de relogement ;
— garantie « spécial prêts immobiliers ».
Selon quittance subrogative en date du 20 juin 2019, la société PACIFICA a indemnisé Monsieur [D] [Z] à hauteur de 286 229 euros.
La société PACIFICA allègue néanmoins lui avoir versé, au total la somme de 291 620,25 euros, somme que les époux [Z] ne contestent pas avoir perçue.
Il est ainsi démontré que les époux [Z] n’ont perçu aucune indemnisation au titre de leur préjudice moral et du temps consacré aux différentes démarches administratives causées par l’incendie.
Les époux [Z] versent aux débats une facture de la société REHALTO, spécialisée en conseils psychologiques et deux certificats médicaux du Docteur [B] en date du 5 juillet 2017, un pour chacun d’entre eux, faisant état de leur affectation au niveau psychologique et physique.
S’agissant de l’incendie du bien immobilier qu’ils occupaient, les époux [Z] ont nécessairement subi un préjudice moral lié à la destruction de ce bien et à leur impossibilité d’y résider durant une période. Il est constant que de nombreuses démarches administratives ont été nécessaires du fait du dommage.
Dès lors, il sera fait droit à leur demande formulée à titre de dommages et intérêts à hauteur de 10000€.
Néanmoins, ils ne rapportent pas la preuve de ce que les trophées n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation préalable. Cette demande sera rejetée.
En conséquence, les sociétés ACBA in solidum avec son assureur la société AXA IARD FRANCE, la société ATIE 74 et la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT in solidum avec son assureur la société [R] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi et du temps passé pour les démarches administratives.
Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts
Les époux [Z] et la société PACIFICA demandent d’assortir la condamnation d’intérêts de retard sur la somme de 307 160,25 euros à compter du rapport d’expertise judiciaire reçu le 25 janvier 2018 ou de la lettre officielle de proposition de règlement amiable du litige en date du 10 juillet 2018 ou encore à compter de la présente assignation, le tout à titre de dommages et intérêts complémentaires eu égard à la résistance abusive et injustifiée à régler amiablement le préjudice après dépôt du rapport de Monsieur [S].
Ils demandent également que la capitalisation des intérêts ait pour point de départ la date de notification de leurs conclusions n°5, soit le 31 janvier 2024.
Considérant néanmoins que seule une lettre officielle du 10 juillet 2018 est versée aux débats concernant une demande de proposition amiable formulée par les demandeurs aux défendeurs, à l’exception de la société ATIE 74, seul son assureur étant contacté ; que les époux [Z] ont été indemnisés par la société PACIFICA le 20 juin 2019 ; que de nombreux points juridiques ont été discutés par chaque parties au présent jugement démontrant les incertitudes et contestations subsistantes quant aux garanties mobilisables ensuite du rapport d’expertise, la demande formée au titre des intérêts de retard et de la capitalisation sera rejétée.
Sur l’action subrogatoire de la société PACIFICA
Tel que jugé précédemment, la société PACIFICA bénéficie d’une subrogation conventionnelle pour la somme de 286 229 euros ; aucune indemnisation n’étant démontrée au-delà de cette somme.
La responsabilité des sociétés [H], et ACBA, et la société ATIE 74 dans la réalisation du dommage ayant été démontrée, elles seront condamnées in solidum, avec les assureurs respectifs la société AXA IARD FRANCE pour ACBA, la société [R] ASSURANCES pour [H], condamnés à garantir, à payer à la société PACIFICA la somme de 286 229 euros.
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés ACBA, [H] EBENISTERIE AGENCEMENT in solidum avec leur assureur respectivement la société AXA FRANCE IARD et la société [R], in solidum avec la société ATIE 74 qui succombent à l’instance, seront condamnées à payer à la société PACIFICA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
Il n’apparait cependant pas inéquitable aux regards des circonstances de l’espèce de laisser à la charge des sociétés [E] IARD, [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et [R] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, les frais engagés par elles dans le cadre de la présente instance.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés ACBA, ATIE 74 et [H] EBENISTERIE AGENCEMENT qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la présente instance judiciaire, aux dépens et aux frais d’expertise judiciaire exposés dans le cadre de l’instance en référé.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
Il convient de rejeter toutes demandes présentement non satisfaites ou contraires à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société ATIE 74 et par jugement contradictoire à l’égard des autres parties, en premier ressort, et par mise à disposition,
DECLARE la société PACIFICA recevable en son action subrogatoire ;
DEBOUTE la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés ATIE 74 et ACBA de leur demande d’irrecevabilité formulée à l’encontre de la société PACIFICA ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur, la société [R] ASSURANCES ;
REJETTE les demandes formées au titre de la garantie décennale ;
DECLARE la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA et la société ATIE 74 et la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT responsables in solidum de l’entier dommage subi par Monsieur [D] [Z] et Madame [Q] [L], épouse [Z] au titre de la responsabilité civile de droit commun ;
CONDAMNE in solidum, la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA, la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT in solidum avec leur assureur respectivement la société AXA IARD FRANCE et la société [R] ASSURANCES, et la société ATIE 74 à payer à la société PACIFICA la somme de 286 229 euros au titre du recours subrogatoire ;
CONDAMNE in solidum, la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT in solidum avec leur assureur respectivement la société AXA IARD FRANCE et la société [R] ASUURANCES et la société ATIE 74 à payer à Monsieur [D] [Z] et Madame [Q] [L], épouse [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi et du temps passé pour les démarches administratives ;
FIXE la responsabilité de la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA à hauteur de 50% du préjudice ;
FIXE la responsabilité de la société ATIE 74 à hauteur de 25% du préjudice;
FIXE la responsabilité de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT à hauteur de 25 % du préjudice ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [Z] et la société PACIFICA de leur demande en garantie formulée auprès de la société [E] IARD, es qualité d’assureur de la société ATIE 74 ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [Z] et la société PACIFICA de leur demande en garantie formulée auprès de la société AXA IARD FRANCE, es qualité d’assureur de la société ATIE 74 ;
MET hors de cause la société [E], es qualité d’assureur de la société ATIE 74 ;
MET hors de cause la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ATIE 74 ;
CONDAMNE in solidum la société ATIE 74 à relever et garantir la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA à hauteur de 25% des sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice subi par les époux [Z] ;
CONDAMNE la société ATIE 74 à relever et garantir la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT à hauteur de 25% des sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice subi par les époux [Z] ;
CONDAMNE in solidum la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur la société [R] à relever et garantir la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA à hauteur de 25% des sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice subi par les époux [Z] ;
CONDAMNE in solidum la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur la société [R] à relever et garantir la société ATIE 74 à hauteur de 25% des sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice subi par les époux [Z];
CONDAMNE in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA et son assureur la société AXA IARD FRANCE à relever et garantir la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice subi par les époux [Z] ;
CONDAMNE in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA et son assureur la société AXA à relever et garantir la société ATIE 74 à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice subi par les époux [Z];
DIT que la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA devra garantir la société ATIE 74 des condamnations prononcées à son encontre;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA, de sa demande formulée au titre du montant de sa franchise ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA au titre de son assurance responsabilité civile ;
CONDAMNE la société [R] à relever et garantir la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT au titre de sa responsabilité civile ;
REJETTE la demande formulée au titre des intérêts de retard par Monsieur [D] [Z] et Madame [Q] [L], épouse [Z] et la société PACIFICA;
REJETTE la demande formée par Monsieur [D] [Z] et Madame [Q] [L], épouse [Z] et la société PACIFICA au titre de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE les demandes formées par la société [R] ASSURANCES, la société ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA, la société AXA FRANCE IARD et la société [E] IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA, ATIE 74 in solidum avec leur assureur respectif, la société [R] ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PACIFICA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ACBA, ATIE 74 in solidum avec leur assureur respectif, la société [R] ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance au fond ainsi que de celle de référé, avec distraction au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes non satisfaites ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Astrid LAHL,
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