Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 22 avr. 2025, n° 22/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 22 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/01419 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IORY / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [L]
Contre :
S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12]
[A] [N]
[V] [T]
Grosse : le
la SCP CANIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP CANIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître François-Xavier LAGARDE, associé de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [V] [T]
[Adresse 10]
[Localité 8]
tous deux représentés par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN [X], Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2019, Monsieur [B] [L] a acquis auprès de Monsieur [A] [N] un véhicule de marque SUNBEAM, modèle Alpine Série V de 1968, immatriculé [Immatriculation 13], pour la somme de 8990 €. Les certificats de cession et d’immatriculation indiquent, quant à eux, le nom de Monsieur [V] [T], en qualité de vendeur du véhicule.
Il s’agit d’un véhicule non roulant.
Suivant dernier procès-verbal de contrôle technique en date du 6 février 2018, réalisé par la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12], seule une défaillance mineure était relevée.
Le véhicule a été livré à Monsieur [L] le 14 mars 2019 et ce dernier l’a ensuite stocké dans un garage, sous une bâche.
Souhaitant réaliser des travaux de rénovation au cours de l’été 2020, Monsieur [B] [L] a constaté diverses avaries.
Suivant procès-verbal de contrôle technique en date du 15 octobre 2020, plusieurs défaillances majeures ont été relevées, notamment des pneumatiques gravement endommagés et une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage.
Cette situation a amené Monsieur [B] [L], par courrier recommandé daté du 19 octobre 2020 adressé à Monsieur [V] [T], à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 à 1649 du code civil.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Dans ce contexte, Monsieur [L] a, par actes signifiés les 8 et 13 janvier 2021, assigné la société AUTO BILAN [Localité 12], Monsieur [T] et Monsieur [N] devant le Juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il a également fait diligenter une expertise amiable confiée à Monsieur [Z] [F] (E.U.R.L. FB Expertise), lequel a conclu dans un rapport du 12 avril 2021 à la présence de nombreux désordres, ne rendant pas une restauration du véhicule envisageable d’un point de vue économique.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [T], ordonné une mesure de consultation et commis pour y procéder Monsieur [Z] [I], expert judiciaire.
Par exploits d’huissier en date du 29 mars 2022, Monsieur [L] a fait assigner la S.A.R.L. AUTO BILAN COURNON, Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux pour vices cachés, intervenue entre Monsieur [N] et Monsieur [T], d’une part et Monsieur [L], d’autre part ; mais également d’obtenir paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices, in solidum entre les vendeurs et le contrôleur technique, auquel il impute une faute de nature extracontractuelle.
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident, en cours de procédure.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] ;Déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [B] [L] à l’encontre de Monsieur [A] [N] et de Monsieur [V] [T] ; Débouté Monsieur [A] [N] et de Monsieur [V] [T] de leur demande de complément de consultation.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mai 2024, Monsieur [B] [L] demande, sur le fondement des articles 1641 et 1644, 1103 et suivants et 1240 du code civil, de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque SUNBEAM, modèle Alpine Série V, immatriculé [Immatriculation 13], intervenue entre Monsieur [N] et Monsieur [T], d’une part et Monsieur [L], d’autre part ;Condamner in solidum Monsieur [N] et Monsieur [T] à verser à Monsieur [L] la somme de 8990 € au titre de la restitution du prix de vente ;Condamner in solidum Monsieur [N] et Monsieur [T] après avoir restitué le montant du prix de vente, à venir chercher le véhicule chez Monsieur [P] [E] au [Adresse 3] dans l’état dans lequel il se trouve et à leurs frais ;Condamner in solidum Monsieur [N], Monsieur [T] et la société AUTO BILAN [Localité 12] à verser à Monsieur [L] :200 € au titre du coût du rapatriement du véhicule ;1183,32 € au titre des frais divers réalisés sur le véhicule depuis la vente ;180 € au titre du rapport d’expertise amiable ;12 900 € au titre de la privation de jouissance, somme arrêtée au 15 octobre 2024 et à parfaire de la somme de 8,90 € par jour jusqu’au jugement à intervenir ;Débouter Monsieur [N], Monsieur [T] et la société AUTO BILAN [Localité 12] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner in solidum Monsieur [N], Monsieur [T] et la société AUTO BILAN [Localité 12] à verser à Monsieur [L] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance outre ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2329,42 € ;Ordonner l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2024, Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] demandent, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de :
A titre principal, débouter Monsieur [L] de sa demande en garantie des vices cachés, le véhicule vendu n’étant pas impropre à son utilisation convenue ; A titre subsidiaire, dire et juger que seule la responsabilité de la société AUTO BILAN [Localité 12] peut être retenue ; En tout état de cause, condamner Monsieur [L] à leur payer et porter la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la société AUTO-BILAN [Localité 12] demande, au visa des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
Débouter Monsieur [L] de sa demande en résolution de la vente formée à l’encontre des Sieurs [T]/[N] ; Débouter Monsieur [L] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AUTO-BILAN [Localité 12] ; A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la résolution serait prononcée, juger que Monsieur [L] a commis une faute par négligence dans l’acquisition du véhicule litigieux ; Prononcer un partage de responsabilités entre les parties dans les proportions suivantes : 50 % pour Monsieur [L] ;25 % Messieurs [T]/[N] ;25 % pour la société AUTO-BILAN [Localité 12] ;Réduire les prétentions indemnitaires relatives aux préjudices annexes formées par Monsieur [L] à l’encontre de la société AUTO-BILAN [Localité 12] de 75 % ; Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum contre la société AUTO-BILAN [Localité 12] et les Sieurs [T]/[N] ; Dans tous les cas, condamner Monsieur [L] et/ou toutes parties succombant à payer à la société AUTO-BILAN [Localité 12] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 17 février 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre, si Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] semblent soulever une fin de non-recevoir, tenant à la formulation des demandes de Monsieur [B] [L], il y a lieu de constater qu’aucune demande tendant à voir prononcer leur irrecevabilité n’est reprise à leur dispositif.
En tout état de cause, une telle demande relève uniquement de la compétence du juge de la mise en état, selon l’article 789 du code de procédure civile, lequel s’est d’ores et déjà prononcé sur ce point, par ordonnance du 21 juin 2023.
Cette question ne sera donc pas de nouveau examinée par le présent tribunal.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
A titre liminaire, sur l’identification du vendeur
S’ils ne soulèvent pas expressément de fin de non-recevoir dans leurs conclusions, les défendeurs font valoir que Monsieur [B] [L] doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de la vente intervenue entre Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T], en ce qu’il est tiers à ce contrat.
Monsieur [B] [L], quant à lui, indique que sa demande ne tend pas obtenir l’annulation du contrat conclu entre Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T], mais bien l’annulation de la vente intervenue le 26 février 2019 entre lui-même et Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T], qu’il considère devant tous deux avoir la qualification de vendeurs.
Le tribunal estime n’être saisi que d’une seule demande d’annulation, portant effectivement sur la vente conclue le 26 février 2019.
S’agissant de l’identité du vendeur effectif, Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] ne fournissent aucune explication quant au fait que la transaction litigieuse ait été conclue par Monsieur [A] [N], lequel a perçu le prix de vente, ce qui n’est pas contesté, alors même que l’identité du vendeur portée sur le document de cession se trouve être celle de Monsieur [V] [T], son nom apparaissant également sur le certificat d’immatriculation.
Monsieur [B] [L] est parfaitement légitime à estimer qu’il existe bien deux personnes distinctes pouvant revêtir la qualité de vendeurs, en l’espèce, compte tenu de ces circonstances.
Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] seront donc bien considérés tous deux comme vendeurs du véhicule litigieux et cocontractants de Monsieur [B] [L], le premier en vertu de la théorie de l’apparence et en ce qu’il a perçu le prix de vente du véhicule litigieux ; le second en ce qu’il a rempli et signé le document permettant d’établir le lien contractuel entre les parties, à savoir le certificat de cession du véhicule et en ce qu’il était toujours identifié comme le propriétaire officiel, lors de la vente, son nom apparaissant sur le certificat d’immatriculation.
Sur le bienfondé de la demande
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1644 du même code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, l’existence de vices n’est pas contestée, les vendeurs développant leur argumentaire sur les moyens suivants :
les vices n’étaient pas cachés à l’acquéreur, celui-ci étant informé que le véhicule vendu, de collection, nécessitait des travaux d’ampleur, ce qui est corroboré par le prix de vente, bien en deçà du prix du marché ;les vices en question ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, celui-ci ayant été vendu non roulant, comme véhicule de collection.
Monsieur [B] [L] estime au contraire qu’il existe des vices cachés, qu’il n’a pu déceler en sa qualité de profane ; que s’il savait que des rénovations étaient à faire, il n’avait pas connaissance de leur ampleur et a pu être trompé par la remise d’un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant pas de défaillance majeure ; que, s’il avait eu connaissance de l’importance des vices affectant le véhicule, lesquels nécessitent un coût de réparation supérieur à sa valeur d’achat, il ne l’aurait pas acquis.
L’existence des vices est effectivement constatée par le tribunal, celle-ci ressortant tant du rapport de consultation judiciaire de Monsieur [I] que du rapport d’expertise amiable versé aux débats et du procès-verbal de contrôle technique du 15 octobre 2020.
L’expert judiciaire, en particulier, mentionne les désordres suivants : absence de la plaque d’identification du véhicule ; présence de traces de peinture sur le radiateur d’huile moteur ; corrosion perforante à l’endroit du demi bloc avant gauche à la jonction du tablier ; jeu anormal sur le demi train avant droit ; numéro moteur relevé non cohérent avec la plaque d’identification numéro moteur ; pneumatiques avant droit et gauche présentant une bande de roulement en défaut avec amorce de rupture de celle-ci ; suintement anormal de liquide de frein à l’endroit du maître-cylindre sur tablier intérieur ; kilométrage du véhicule incohérent entre le 20 mars 2008 (92 794) et le 1er octobre 2008 (58 196) ; lame de ressort supérieur arrière droite sectionnée par corrosion ; ensemble du soubassement complet du véhicule présentant des traces d’oxydation, corrosion et corrosion perforante avec de multiples couches de produits type « anti gravillons » ; corrosion prononcée sur l’intérieur des ailes arrières gauche et droite ; suintement important moteur et boîte de vitesses ; suintement liquide de refroidissement à l’endroit de la pompe à eau ; protections de rotule de direction droite et gauche défectueuses.
Le caractère caché de ces vices sera retenu. L’expert judiciaire indique clairement que Monsieur [L] « ne pouvait se convaincre à la lecture [du] procès-verbal de contrôle technique que le véhicule était impropre à la circulation et dangereux ».
En effet, la lecture du contrôle technique du 6 février 2018, remis le jour de la vente (fait non contesté en défense), ne mentionne qu’un défaut mineur, concernant le feu de croisement (réglage trop bas). Aucune alerte n’est ainsi posée concernant l’existence de désordres graves et structurels.
Si Monsieur [B] [L] reconnaît qu’il avait conscience que des travaux de rénovation étaient à engager, les éléments produits ne permettent aucunement de se convaincre qu’il avait connaissance de l’ampleur des désordres affectant le véhicule et des travaux afférents à entreprendre, en particulier au vu dudit contrôle technique.
La seule attestation produite par Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T], établie par Monsieur [J] [S] n’est, à ce titre, pas suffisamment probante. En effet, celui-ci indique avoir été présent lors de la vente et que Monsieur [A] [N] n’a pas caché à l’acquéreur l’état du véhicule, en « lui indiquant qu’il avait été restauré partiellement par ses précédents propriétaires et qu’il fallait envisager une nouvelle restauration plus sérieuse ». Ces seuls propos ne permettent pas de considérer que tous les vices affectant le véhicule auraient été révélés à l’acquéreur, profane.
L’antériorité à la vente doit également être retenue. S’il est exact que l’acquéreur a conservé le véhicule bâché dans son garage, sans entreprendre de réparation dans l’immédiat, pendant environ une année, l’ampleur des désordres constatés permet de considérer qu’ils étaient préexistants à la vente et qu’ils ne résultent pas de ce temps d’attente, pendant quelques mois.
L’expert judiciaire, dans son rapport de consultation, le confirme. Selon lui, « il est évident que ce véhicule a manqué de soins et d’entretien à minima depuis 2014. »
Cet élément ressort également du rapport d’expertise amiable diligentée par le demandeur, qui note, en particulier, l’existence de « séquelles de réparations antérieures de mauvais aspects sur l’avant du véhicule ». Il est également indiqué que « le radiateur, le tube refroidisseur avant, l’avertisseur sonore, les éléments de trains roulants avant ont été recouverts de peinture verte lors d’une remise en état ».
Enfin, il reste à apprécier la question de l’impropriété à sa destination du véhicule, ce point étant particulièrement débattu entre les parties.
Il est constant que le véhicule vendu est un véhicule de collection et Monsieur [B] [L] ne conteste pas qu’il n’était pas roulant lors de la vente et qu’il a été vendu à un prix ne correspondant pas à sa valeur sur le marché automobile, pour des véhicules similaires.
Il ne ressort, toutefois, pas des débats que Monsieur [B] [L] aurait entendu le conserver non roulant dans son garage. Au contraire, il est possible de considérer que des discussions ont eu lieu lors de la vente, puis par la suite par SMS, sur des travaux à effectuer sur le véhicule en complément d’une rénovation, qui aurait déjà été engagée avant la vente.
L’objectif était donc de finir la réhabilitation du véhicule, afin de l’utiliser de manière effective.
Or, l’expert judiciaire est formel sur le fait qu’en l’état, ledit véhicule est dangereux et ne peut être mis en circulation que moyennant la réalisation de travaux d’ampleur, qu’il estime à la somme de 35 000 €, étant précisé que Monsieur [I] n’a pu vérifier certains points, ne pouvant faire de démontage complet de la caisse du véhicule, celle-ci présentant de très nombreux points de corrosion perforante.
Si l’on additionne le prix de vente de 8990 € à ces 35 000 €, alors il faudrait que l’acquéreur débourse la somme globale de 43 990 €, pour avoir un véhicule rénové, en état de fonctionnement.
Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] soutiennent dans leurs conclusions qu’il est possible de trouver des annonces pour des véhicules similaires mentionnant des prix de vente compris entre 18 000 € et 30 000 €. Il ressort des annonces versées aux débats que les véhicules similaires vendus aux prix les plus élevés correspondent à des biens entièrement restaurés et en très bon état.
Il n’est donc pas contestable que ce véhicule ne peut être considéré comme conforme à son usage, en raison de sa dangerosité avérée et du coût très important pour le remettre en état, à lui seul supérieur au prix de vente qui semble être habituellement pratiqué pour des véhicules de même type, vendus en bon état et entièrement restaurés. L’impropriété à sa destination est démontrée et il convient de considérer que Monsieur [B] [L] n’aurait probablement pas acquis le véhicule litigieux, s’il avait eu connaissance de l’ampleur des vices l’affectant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de résolution judiciaire de la vente convenue entre Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T], vendeurs, d’une part et Monsieur [B] [L], acquéreur, d’autre part.
Cette situation implique de remettre les parties dans la situation qui était la leur avant la vente, de sorte que Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] seront condamnés in solidum à restituer le prix de vente à Monsieur [B] [L].
Celui-ci devra tenir le véhicule à disposition des vendeurs, à qui il incombera, compte-tenu des circonstances, de venir récupérer ce véhicule, à leurs frais, le véhicule étant stationné chez Monsieur [P] [E] à [Localité 14] (33).
Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur [B] [L]
Sur la responsabilité des vendeurs
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il est constant que le vendeur professionnel, comme le fabricant, sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue.
La victime, quant à elle, n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Par principe, la réparation de son préjudice doit être intégrale.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Monsieur [B] [L] considère que Monsieur [A] [N] est un professionnel de l’automobile, en ce qu’il s’est présenté, lors de la vente, comme un expert en automobile et ancien responsable de circuit automobile. Il ne fait aucune observation concernant Monsieur [V] [T].
En réponse, Monsieur [A] [N] soutient avoir agi en qualité de particulier et qu’il n’est pas professionnel de l’automobile. Ni Monsieur [A] [N] ni Monsieur [V] [T] ne précisent leurs professions.
En l’occurrence, rien ne permet de considérer que Monsieur [A] [N] ou Monsieur [V] [T] auraient la qualité de vendeurs professionnels, justifiant de retenir l’existence d’une présomption de connaissance des vices affectant le véhicule litigieux.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve de la connaissance de ce vice par les vendeurs.
Le seul élément versé à ce titre est une copie écran, réalisée à partir du réseau social Facebook, qui concerne une publication du compte « TOUR de CORSE Historique », du 19 janvier 2021, laquelle fait état de la participation notamment de Monsieur [A] [N] à un rallye historique, pour la première fois, au volant d’une BMW de 1974.
Ce seul élément est insuffisant pour considérer que Monsieur [A] [N] avait nécessairement les compétences techniques pour déceler de manière certaine l’existence des vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [B] [L].
En outre, aucun élément n’est produit concernant Monsieur [V] [T].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les vendeurs ignoraient également l’étendue des vices affectant le véhicule et ils ne sauraient donc être tenus qu’au paiement des frais occasionnés par la vente, c’est-à-dire des frais découlant directement de cette vente.
Sont donc exclus les frais liés au rapatriement du véhicule, au coût du rapport d’expertise amiable, au préjudice de jouissance et également aux frais réalisés sur le véhicule depuis la vente (Cass. com., 12 déc. 1984, n° 83-13.883), en ce que l’engagement de ces dépenses ne résulte pas directement de la vente litigieuse.
Aucune demande ne saurait donc prospérer à l’encontre de Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T], à ce titre. Le demandeur en sera débouté.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’octroi de dommages-intérêts suppose ainsi la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule, sa mission étant circonscrite à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre visite.
Il appartient donc à celui qui engage la responsabilité quasi-délictuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, strictement réglementée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les parties débattent sur ce point, la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] estimant n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de sa mission et qu’en tout état de cause, le contrôle technique litigieux a été effectué un an avant la vente, de sorte que le véhicule a pu être modifié entre temps. Elle invoque également la faute personnelle de Monsieur [B] [L], qui a acquis un véhicule alors qu’il ne disposait pas d’un contrôle technique réglementaire de moins de six mois. Elle ajoute que ce dernier ne démontre pas, en tout état de cause, de préjudice et de lien de causalité avec une faute de sa part.
Monsieur [B] [L] fait valoir qu’il importe peu que le contrôle technique établi par la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] était plus ancien, dans la mesure où c’est sur la base de ce document que sa conviction a été emportée et qu’il a acquis le véhicule litigieux, son préjudice résultant de l’impossibilité de remettre en état le véhicule sans engager des frais prohibitifs. Il considère que sa faute résulte du fait que le contrôleur technique a commis de graves négligences pouvant avoir un impact sur la sécurité du véhicule.
En l’occurrence, il est constant que le procès-verbal de contrôle technique établi le 6 février 2018 par la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] ne mentionne aucune défaillance majeure, mais une simple défaillance mineure et que ce contrôle technique a été présenté à Monsieur [B] [L], lors de la vente.
Bien que sa mission n’implique pas un démontage du véhicule, il lui appartient de vérifier certains points de contrôle et se doit de signaler les défaillances graves pouvant l’affecter. A ce titre, l’expert judiciaire, s’interroge grandement sur le contenu du contrôle technique établi par la défenderesse. Il est indéniable, selon lui, que le contrôleur technique a manqué à ses obligations professionnelles, en ne relevant qu’une défaillance mineure.
Le procès-verbal de contrôle technique établi en 2020 tend à corroborer les dires de l’acquéreur, dans la mesure où de graves défaillances sont, cette fois-ci, relevées sans difficulté par le contrôleur technique, alors que seulement 2 kilomètres ont été parcourus entre les deux contrôles (74 500 km au compteur, lors de l’établissement du procès-verbal du 6 février 2018 et 74 502 km au compteur, lors de l’établissement du procès-verbal du 15 octobre 2020).
Monsieur [Z] [I] indique, en outre, qu’un précédent procès-verbal de contrôle technique établi en 2014 mentionnait déjà de nombreuses défaillances, notamment au niveau de l’infrastructure et du soubassement du véhicule, du moteur, du système d’assistance de freinage et de la boîte.
Il convient donc de considérer que le contrôleur technique a bien commis une faute dans l’exercice de sa mission en délivrant un procès-verbal de contrôle technique particulièrement lacunaire. S’il est exact qu’il a été remis à l’acquéreur plus d’un an après son établissement, cette situation est indifférente dès lors que le contrôleur technique ne pouvait ignorer que le document qu’il établissait et délivrait au propriétaire du véhicule pouvait être communiqué par la suite à un potentiel acquéreur, peu important sous quel délai. Il pouvait mettre également ledit propriétaire en danger, en cas d’avaries graves non signalées.
Le tribunal considère par ailleurs, qu’il n’est pas contestable que l’acquéreur ait pu voir sa conviction emportée, au moins partiellement, par la production du contrôle technique litigieux, lequel a pu le rassurer sur l’ampleur des travaux à prévoir, bien que la nécessité de procéder à des réparations ne lui ait pas été entièrement cachée.
Cela ressort d’ailleurs du rapport de consultation judiciaire, Monsieur [I] considérant que Monsieur [B] [L] ne pouvait se convaincre de l’état du véhicule et en particulier de sa dangerosité, à la seule lecture du procès-verbal de contrôle technique.
Les préjudices subis par le demandeur ont un lien de causalité directe avec la faute commise par le contrôleur technique, de ce fait. Néanmoins, il convient de considérer qu’il s’agit d’une perte de chance de ne pas acheter le véhicule et donc de ne pas subir les préjudices invoqués et son indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le tribunal tient compte du fait que le procès-verbal de contrôle technique était effectivement ancien et que l’acquéreur savait qu’il serait nécessaire d’engager un certain nombre de travaux pour la réhabilitation du véhicule, bien qu’il n’en ait pas connu l’étendue. En outre, il y a lieu également de prendre en considération l’ancienneté du véhicule, le kilométrage parcouru et son prix de vente.
Ainsi, le tribunal retiendra une perte de chance à hauteur de 30 %.
Il reste désormais à apprécier l’existence des préjudices allégués par Monsieur [B] [L].
S’agissant du coût de rapatriement du véhicule, le tribunal n’a pas trouvé d’explication précise dans ses conclusions, le demandeur se contentant d’indiquer qu’il avait déboursé une somme de 200 €. Les factures produites ne comportent pas ce montant. Celui-ci n’est pas évoqué dans le rapport d’expertise amiable pas plus que dans le rapport d’expertise judiciaire.
A défaut de rapporter la preuve de ce préjudice, Monsieur [B] [L] en sera débouté.
S’agissant des frais divers réalisés sur le véhicule depuis la vente, Monsieur [B] [L] sollicite la somme globale de 1183,32 €, sans la détailler, dans ses conclusions. Il se réfère à ses pièces numéro 5 et numéro 6. En effet, il s’agit de diverses factures, pour divers matériaux utiles pour des véhicules de marque SUNBEAM, modèle Alpine et également d’une facture de dépannage et de passage au contrôle technique, lesquelles représentent un montant global de 1183,32 € (63,40 € + 69,35 € + 19,42 € + 56,88 € + 6,83 € + 242,60 € + 126,60 € + 155 € + 34,80 € + 408,65 €).
Il y a lieu de considérer que ce préjudice est établi et n’aurait pas été subi si le véhicule litigieux n’avait pas été acquis.
La S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] sera donc condamnée à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 355,06 €, en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas engager des frais sur le véhicule depuis la vente, en retenant une perte de chance de 30 %.
S’agissant de la somme sollicitée au titre du rapport d’expertise amiable, il convient de considérer que cette dépense résulte également de l’acquisition du véhicule litigieux et qu’elle n’aurait pas été engagée sans celle-ci. Le demandeur justifie bien d’une facture d’un montant de 180 €, datée du 12 avril 2021.
La S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] sera donc condamnée à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 54 €, en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas engager des frais d’expertise amiable par suite de la vente du véhicule litigieux, en retenant une perte de chance de 30 %.
S’agissant du préjudice de jouissance, il convient de rappeler que, comme pour toute indemnisation, l’allocation de dommages-intérêts au titre d’un tel préjudice doit permettre la réparation du dommage et non l’enrichissement du demandeur.
Sur ce point, le cas d’espèce est particulier puisque Monsieur [B] [L] ne précise pas et ne soutient pas qu’il ne dispose pas, par ailleurs, d’un autre véhicule pour ses déplacements, quels qu’ils soient. En effet, l’achat de ce bien a été réalisé dans l’optique de la réalisation de travaux de rénovation pour le réhabiliter, alors qu’il était non roulant et était, semble-t-il, destiné à des activités de loisirs, s’agissant d’un véhicule de collection, ou à une revente après rénovation. Sur ce point, le demandeur n’apporte pas de précision.
Le tribunal constate qu’il s’est écoulé environ un an et demi entre l’acquisition véhicule litigieux et la première initiative de rénovation entreprise par Monsieur [B] [L], lequel ne conteste pas avoir eu pour intention de prendre son temps dans cette entreprise de rénovation. Ce point résulte notamment de l’attestation de Monsieur [S], qui indique que Monsieur [L] a déclaré lors de la vente « qu’il avait le temps et qu’il ferait le travail à tempérament ».
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance allégué n’est pas suffisamment caractérisé et la demande formée à ce titre est rejetée.
Enfin, il convient de considérer que la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à Monsieur [B] [L], le simple fait de s’être fié à un procès-verbal de contrôle technique de plus de six mois n’ayant pas pour effet de considérer celui-ci comme responsable de son préjudice, alors même qu’il est profane et que le véhicule n’avait manifestement pas roulé depuis la réalisation dudit contrôle technique.
Par ailleurs, il a d’ores et déjà été statué sur la responsabilité des vendeurs, leur connaissance des vices affectant le véhicule litigieux n’ayant pas été retenue et ayant conduit le tribunal à rejeter les demandes indemnitaires formées à leur encontre par le demandeur, pour les frais autres que ceux découlant directement de la vente.
La demande tendant à voir prononcer un partage de responsabilité sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais de consultation judiciaire de Monsieur [Z] [I].
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] in solidum à payer à Monsieur [B] [L] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] seront eux-mêmes déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque SUNBEAM, modèle Alpine Série V, immatriculé [Immatriculation 13], intervenue le 26 février 2019 entre Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T], vendeurs, d’une part et Monsieur [B] [L], acquéreur, d’autre part ;
DIT, en conséquence que les parties seront replacées dans leur situation antérieure ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 8990 € (huit mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) en restitution du prix de vente du véhicule ;
DIT que Monsieur [B] [L] devra tenir le véhicule de marque SUNBEAM, modèle Alpine Série V, immatriculé [Immatriculation 13] à disposition de Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T], lesquels devront venir le chercher à leurs frais, où il se trouve stationné, à savoir chez Monsieur [P] [E] au [Adresse 4] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de ses demandes de dommages-intérêts dirigées in solidum contre Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du coût du rapatriement du véhicule dirigée contre la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance dirigée contre la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 355,06 € (trois cent cinquante-cinq euros six cents), en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas engager des frais sur le véhicule de marque SUNBEAM, modèle Alpine Série V, immatriculé [Immatriculation 13] depuis la vente ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 54 € (cinquante-quatre euros), en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas engager des frais d’expertise amiable portant sur le véhicule de marque SUNBEAM, modèle Alpine Série V, immatriculé [Immatriculation 13] ;
DEBOUTE la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] de sa demande tendant à voir prononcer un partage de responsabilités entre les parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [T] et la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais de consultation judiciaire confiée à Monsieur [Z] [I] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Délai de prescription ·
- Prescription biennale ·
- Conditions générales ·
- Interruption ·
- Action
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Commissaire de justice ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Jugement ·
- Usage ·
- Vice caché ·
- Taux d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Carolines ·
- Trouble mental ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ébénisterie ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Air ·
- Dommage ·
- Architecture ·
- Ventilation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Libération ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Cameroun
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.