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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 12 févr. 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00450 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERBG
AFFAIRE : Mme [D] [Q]
Exp : Mme [D] [Q]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [D]
Exp : Me Timothée VIGNAL
ORDONNANCE
DU 12 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [D] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [D] [Q]
née le 16 Mai 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Timothée VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [D] [Q] présentée par Madame [W] [Q], sa mère, le 4 février 2026
Vu le certificat médical établi le 4 février 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [D] à [Localité 3] en date du 4 février 2026 prononçant l’admission de Madame [D] [Q] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 5 février 2026,
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 7 février 2026,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints en date du 10 février 2026,
Vu l’avis motivé établi le 10 février 2026,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 février 2026,
Vu le débat contradictoire en date du 12 février 2026,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [D] [Q] était hospitalisée au centre hospitalier de [D] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Lors de l’audience, le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de Madame était entendu en ses observations. Il ne soulevait pas d’irrégularité procédurale.
A l’audience, Madame [D] [Q] exprime le besoin de rester au sein du service d’hospitalisation sous contrainte, reconnaissant qu’elle a besoin de soin.
Cette volonté témoigne d’un début de prise de conscience de sa pathologie et de ses comportements, alors que les différents certificats médicaux établis jusqu’à présent regrettent l’absence d’autocritique. Ils notent que Madame a été sujette à des pseudo-crises d’épilepsie, des comportements érotisés vis-à-vis des autres patients, qu’elle présentait de l’anxiété et des idéations suicidaires. Durant le traitement, elle présentait toujours des propos inadaptés et troubles majeurs du comportement, s’allongeant dans son urine et projetant des protections hygiéniques usagées.
Ce début de prise de conscience de sa pathologie nécessite de poursuivre les soins afin de s’assurer d’une réelle adhésion aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [Q] est dans un état mental qui ne lui permet pas de consentir à l’hospitalisation, procédure régulière pourtant nécessaire pour envisager des soins de nature à traiter ses crises de délire et diminuer son agressivité envers autrui pour supprimer tout risque pour la sûreté des personnes.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge chargé du contrôle des mesures de soins contraints,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [Q].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .
Fait à PRIVAS, le 12 Février 2026
Le Greffier, Le juge
Tony RUBAGOTTI Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Notification à :Mme [D] [Q] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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