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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 14 mars 2024, n° 23/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02777 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YORV
Minute : 24/259
Représentant : Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
C/
Monsieur [U] [K] [Z] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 14 mars 2024 ;
Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K] [Z] [P],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 16 mai 2017, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [U] [P] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°112.06.3191 avec une autorisation de découvert d’un montant maximum de 10 euros, sur le compte pour une durée de 30 jours.
Par avenant en date du 8 juin 2017, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [U] [P] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 400 euros, sur le compte pour une durée de 30 jours.
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2020, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [U] [P] un prêt personnel d’un montant en capital de 10.300 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,36%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 147,33 euros, hors assurance.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [U] [P] une mise en demeure de régulariser le solde du compte de dépôt, débiteur de la somme de 9957,75 euros et la somme de 167,65 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 28 décembre 2021.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la résiliation de la convention de compte de dépôt et du contrat de prêt par lettre recommandée en date du 21 avril 2022, signée le 25 avril 2022.
Par acte d’huissier en date du 09 novembre 2023, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
7274,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 21 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement,7851,38 euros au titre du prêt personnel, majorés des intérêts au taux contractuels de 5,36% l’an à courir à compter du 21 avril 2022 jusqu’à parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience la SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée, maintient ses demandes.
S’agissant du compte de dépôt, elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 15 novembre 2021 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux légal, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise notamment qu’aucune offre de crédit n’a été proposée, et s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant du contrat de prêt, elle souligne que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 15 décembre 2021. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours et que le contrat est complet et conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [U] [P], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n’est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du compte de dépôt :
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 mai 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé est intervenu au 15 novembre 2021 et que l’assignation a été signifiée le 09 novembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert de 400 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 15 novembre 2021, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique du compte que la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 7274,15 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 346,71 euros, soit un total du de 6927,44 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [P] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt :
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 avril 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 décembre 2021 et que l’assignation a été signifiée le 09 novembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [P] a cessé de régler les échéances du prêt. La banque, qui a fait parvenir à Monsieur [U] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 28 décembre 2021, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l’emprunteur a reçu un conseil quant à l’assurance, au regard de la documentation d’information sur le produit d’assurance, mais n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
Ainsi, la SA BRED BANQUE POPULAIRE ne démontre pas avoir remis à Monsieur [U] [P] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 10.300 euros, sous déduction des versements effectués de l’emprunteur, à hauteur de 2798,67 euros, soit un total restant dû de 7501,33 euros, selon le décompte arrêté au 14 décembre 2021.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel mentionné de 5,36%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, et entre 2,6% et 5,07% pour l’année 2023 et le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [P] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 7501,33 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [P] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BRED BANQUE POPULAIRE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 6927,44 euros arrêtée au 24 octobre 2023 au titre du solde du compte bancaire, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 avril 2022,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 7501,33 euros arrêtée au 14 décembre 2021 au titre du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 avril 2022,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens,
DEBOUTE la SA BRED BANQUE POPULAIRE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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