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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 13/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 13/04865 – N° Portalis DB3U-W-B65-HWIN
50E
S.C.I. COTES DE [Localité 10]
[N] [X]
[G] [S]
C/
S.C.I. BTSC
S.C.I. LA MONTAGNE D’IMMARMONT
S.C.P. [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 13 mars 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 24 octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour.
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DEMANDEURS
S.C.I. COTES DE [Localité 10], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 452 603 046 , dont le siège social est sis [Adresse 11]
Monsieur [N] [X], né le 8 mai 1977 à [Localité 13] (93), demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [S], née le 30 juin 1977 à [Localité 9] (95), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats plaidants au barreau de Paris et de Nantes
DÉFENDERESSES
S.C.I. BTSC, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 450 650 296, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du Val d’Oise
S.C.I. LA MONTAGNE D’IMMARMONT, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 438 654 535 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOURLION, avocat au barreau du Val d’Oise
S.C.P. [O], Notaires, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte reçu le 16 mars 2004 par la SCP [I] [O] & [A] [O], la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT a vendu à la SCI COTES DE [Localité 10] un terrain à bâtir sis à Osny, lieudit "[Adresse 12]", cadastrées section [Cadastre 8].
Préalablement, la SCI COTES DE [Localité 10] avait obtenu un permis de construire en date du 8 mars 2004.
Dans l’acte notarié, il a été constitué sur le fonds acquis par la SCI COTES DE [Localité 10] une servitude réelle et perpétuelle de passage de divers réseaux au profit de la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT, propriétaire des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont, par la suite, été cédées à la société BTSC par acte notarié du 3 mars 2005, laquelle avait obtenu un permis de construire le 9 novembre 2004.
Cette dernière a immédiatement commencé les travaux de construction et notamment fait passer les réseaux en tréfonds, conformément à la servitude de passage, sur le terrain de la SCI COTES DE [Localité 10].
Lors des travaux de construction du pavillon de la SCI COTES DE [Localité 10], les canalisations de gaz et d’eau de la société BTSC ont été endommagées.
La construction réalisée par la SCI COTES DE [Localité 10] a ensuite été vendue à [N] [X] et [G] [S].
Par ordonnance de référé du 31 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise et nommé à cet effet [J] [K]. Les opérations d’expertise ont été étendues à la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et à la SCP [I] [O] & [A] [O] par ordonnance du 25 avril 2007.
L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2008.
Par jugement du 24 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Pontoise a :
ordonné la démolition de la partie de la construction appartenant à monsieur [X] et à madame [S], édifiée sur la servitude de passage des canalisations eau, gaz et électricité desservant les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la commune d’Osny, lieudit « les Côtes de Bizières », sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,condamné la SCI COTES DE [Localité 10], monsieur [X] et madame [S] à remettre en état les canalisations d’eau, de gaz et d’électricité, conformément aux prescriptions de l’expert aux termes de son rapport du 26 juillet 2008 et à fournir à la SCI BTSC les plans de recollement des réseaux et des regards,dit que les obligations précitées sont assorties d’une astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,dit que la SCI BTSC doit faire enlever à ses frais le compteur d’eau sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,,condamné la SCI COTES DE [Localité 10] à garantir monsieur [X] et madame [S] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Par arrêt du 26 mars 2015, la Cour d’appel de Versailles a :
confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SCI COTES DE [Localité 10], monsieur [X] et madame [S] à remettre en état les canalisations d’eau, gaz et électricité et à fournir à la SCI BTSC les plans de recollement des réseaux et des regards et sauf les astreintes prononcées au profit de la société BTSC,statuant à nouveau sur ces chefs et ajoutant :
déclaré irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la SCI COTES DE [Localité 10] à l’exécution des travaux de remise en état des réseaux et de fournitures des plans de recollement qui sont à la seule charge de monsieur [X] et de madame [S],condamné monsieur [X] et madame [S] à remettre en état les canalisations d’eau et gaz conformément aux prescriptions de monsieur [K], expert judiciaire, aux termes de son rapport du 25 juillet 2008,dit que l’obligation de remise en état des canalisations de gaz ne portera que sur le remplacement à l’identique de la canalisation existante conformément aux préconisations de l’expert au chapitre 3.06 de son rapport et ne portera pas sur l’installation du compteur de gaz,dit que l’obligation de remise en état de la canalisation d’eau sera limitée à la pose de deux regards aux endroits où des raccords ont été installés d’une taille permettant l’accès et l’entretien des raccords avec fourniture d’un plan de recollement pour situer l’emplacement des regards,dit que les obligations de démolition et de remise en état des canalisations avec fourniture d’un plan de recollement pour situer l’emplacement des regards, à la charge de monsieur [X] et de madame [S] seront assorties d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt,condamné in solidum la SCI COTES DE [Localité 10], monsieur [X] et madame [S] à payer à la SCI BTSC la somme de 10.000 € de dommages-intérêts,déclaré irrecevable la demande de monsieur [X] et de madame [S] tendant à se voir garantir par la SCI COTES DE [Localité 10] de toutes les conséquences qui viendraient à découler de la démolition de leur bien,condamné la SCI COTES DE [Localité 10] à garantir monsieur [X] et madame [S] de toutes les autres condamnations,débouté monsieur [X] et madame [S], d’une part, et la SCI COTES DE [Localité 10], d’autre part, de leurs demandes de dommages-intérêts,rejeté toutes les autres demandes,condamné la SCI COTES DE [Localité 10] à payer à la SCI BTSC une somme complémentaire de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,rejeté tout autre demande à ce titre,condamné solidairement la SCI COTES DE [Localité 10], celle-ci sous la même garantie que ci-dessus, monsieur [X] et madame [S] aux dépens d’appel.
Suite à cet arrêt, la SCI BTSC a saisi le juge de l’exécution de la liquidation des astreintes.
Après avoir sursis à statuer sur l’appel du jugement du juge de l’exécution du 24 mars 2017 dans l’attente du rapport d’expertise, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 4 avril 2024 :
constaté que la péremption n’était pas acquise,infirmé le jugement rendu le 24 mars 2017 par le juge de l’exécution sauf en ce qu’il a débouté la SCI BTSC de sa demande de dommages-intérêts,statuant à nouveau et y ajoutant :
supprimé l’astreinte fixée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 26 mars 2015 assortissant l’injonction faite à [N] [X] et [G] [S] rendu par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise le 24 septembre 2012 de démolir la partie de la construction leur appartenant, édifiée sur la servitude de passage des canalisations eau, gaz et électricité desservant les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la commune d’Osny lieudit « les Côtes de Bizières »,dit n’y avoir lieu à supprimer l’astreinte pour le surplus,débouté la SCI BTSC de toutes ses demandes,débouté [N] [X] et [G] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,condamné la SCI BTSC aux dépens et à régler à [N] [X] et [G] [S] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure
La SCI COTES DE [Localité 10], représentée par Me. LAFAIX-GUYODO, a fait assigner la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et la SCP [I] [O] & [A] [O] devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise par acte d’huissier du 17 juin 2013 afin d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Le dossier est référencé RG n°13/4865.
La SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. BOURLION et la SCP [I] [O] & [A] [O] par l’intermédiaire de Me. RONZEAU.
Par jugement du 8 février 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
dit qu’en sa qualité de vendeur, la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT a manqué à son obligation d’information de la SCI COTES DE [Localité 10] lors de la vente du terrain à bâtir sis à Osny cadastré section [Cadastre 8] et de la constitution de la servitude perpétuelle de passage en tréfonds des canalisations d’eau, gaz et électricité,dit qu’en sa qualité de notaire rédacteur de l’acte notarié de vente et de constitution de la servitude, la SCP [I] [O] & [A] [O] a manqué à son obligation de conseil et d’information envers la SCI COTES DE [Localité 10],dit que la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et la SCP [I] [O] & [A] [O] devront réparer in solidum le préjudice subi par la SCI COTES DE [Localité 10] du fait de ces manquements,dit que dans leurs rapports réciproques, la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et la SCP [I] [O] & [A] [O] seront responsables chacune par moitié,débouté la SCI COTES DE [Localité 10] de sa demande de garantie par la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et la SCP [I] [O] & [A] [O] du remboursement des sommes dues par la SCI COTES DE [Localité 10] à [N] [X] et [G] [S] au titre du :remboursement du prix d’achat de la maison,remboursement des frais d’acquisition annexes,remboursement des travaux d’embellissement intérieurs payés par les acquéreurs, remboursement de leurs frais d’emprunt,indemnisation de la plus value perdue par les acquéreurs sur le prix de la maisonordonné avant dire droit une expertise sur le surplus des préjudices et donné pour mission à l’expert notamment :de donner son avis sur les possibilités techniques de démolition partielle de la maison, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, de recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France et d’en chiffrer le coût, en y incluant l’évacuation des gravats,à défaut de possibilité de démolition partielle, chiffrer le coût de la démolition totale,du tout dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu’elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations,sursis à statuer sur le surplus des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise,réservé les dépens.
La SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT a interjeté appel de ce jugement et la SCP [I] [O] & [A] [O] appel incident. L’affaire est toujours pendante devant la Cour d’appel de Versailles.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise saisi par assignation du 20 avril 2016 à la requête de la SCI BTSC.
Par exploit du 14 février 2018, la SCI COTES DE [Localité 10], représentée désormais par Me. [T] [W], a fait assigner en intervention forcée la SCI BTSC afin de lui étendre les opérations d’expertise ordonnées par jugement du 8 février 2016.
Le dossier est enregistré sous la référence RG 18/1396.
La SCI BTSC a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. Frédéric ZAJAC.
Par ordonnance du 3 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous la référence 13/4865.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge de la mise en état a :
constaté l’intervention volontaire d'[N] [X] et de [G] [S] à la présente procédure et aux opérations d’expertises,dit n’y avoir lieu à la disjonction des instances 13/4865 et 18/1396,s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’intervention forcée formée par la SCI COTES DE [Localité 10] à l’encontre de la SCI BTSC et sur la qualité à agir d'[N] [X] et de [G] [S],ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SCI BTSC.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2023.
La SCI COTES DE [Localité 10], [N] [X] et [G] [S] ont déposé des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du jeudi 27 juin 2024 à 14h00,invité les parties à conclure sur une éventuelle demande de disjonction d’instance entre, d’une part, l’affaire RG n°13/4865 introduite initialement par la SCI COTES DE [Localité 10] à l’encontre de la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et de la SCP [I] [O] & [A] [O] et, d’autre part, l’affaire enregistrée RG n°18/1396 entre la SCI COTES DE [Localité 10], [N] [X] et [G] [S] et la SCI BTSC,sursis à statuer sur l’intégralité des demandes de l’incident dans l’attente,réservé les dépens.
L’audience d’incident a été plaidée le 24 octobre 2024 et le délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 13 mars 2025.
En cours de délibéré, par courrier reçu le 11 décembre 2024, Me. RONZEAU pour la SCP [I] [O] & [A] [O] a justifié de la reprise de l’instance devant la cour d’appel de Versailles de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2016 par la signification de conclusions le 11 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SCI COTES DE [Localité 10], [N] [X] et [G] [S]
Par conclusions signifiées le 26 juin 2024, la SCI COTES DE [Localité 10], [N] [X] et [G] [S] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
principalement :
maintienne la jonction prononcée par ordonnance du 3 mai 2018,ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure relative à la faute du notaire et de la venderesse, aujourd’hui pendante de la cour d’appel de Versailles sous le RG n°16/2210,subsidiairement :
maintienne la jonction prononcée par ordonnance du 3 mai 2018,ordonne la poursuite de l’instruction de la présente instance et fixe un calendrier de procédure,en toute hypothèse :
déboute la SCI BTSC de ses demandes,réserve les frais irrépétibles et les dépens de l’incident qui seront joints au fond.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 26 mars 2015 qui a condamné [N] [X] et de [G] [S] à remettre en état les canalisations d’eau et de gaz, ils ont été assignés par la SCI BTSC devant le juge de l’exécution en liquidation des astreintes, malgré leurs efforts, que par jugement du 24 mars 2017, le juge de l’exécution a condamné [N] [X] et de [G] [S] à une liquidation partielle de l’astreinte, qu’ils ont interjeté appel de ce jugement, que la cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 4 avril 2024 et supprimé l’astreinte relative à la démolition partielle de la construction appartenant à [N] [X] et [G] [S] édifiée sur la servitude de passage des canalisations de la SCI BTSC.
Les conséquences financières du litige lié à la servitude de tréfond doivent être intégralement tranchées pour déterminer les préjudices d'[N] [X] et [G] [S] et de la SCI COTES DE [Localité 10] d’autant que l’arrêt ordonnant la démolition partielle est en partie inexécutable et que la SCI BTSC forme de nouvelles demandes d’indemnisations en ouverture de rapport, demandes pour lesquelles la SCI COTES DE [Localité 10], [N] [X] et [G] [S] souhaitent être garantis par le notaire et la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT.
Or, la question de la responsabilité du notaire et de la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT n’est pas définitivement tranchée et l’appel est toujours pendant devant la cour d’appel de Versailles. La SCI COTES DE [Localité 10] précise qu’elle n’a pas intérêt à en demander le rétablissement suite au dépôt du rapport d’expertise et qu’elle attend le délai de péremption.
Ils ajoutent que les deux affaires ont un lien et qu’il ne faut pas les scinder puisque, en cas de disjonction, la SCP [I] [O] & [A] [O] et la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT seraient alors privés de faire des observations sur le bien-fondé des demandes de la SCI BTSC tranchées par une décision distincte l’opposant seulement à la SCI COTES DE [Localité 10], à [N] [X] et à [G] [S].
La disjonction retarderait également le jugement de son appel en garantie et la SCI COTES DE [Localité 10] pourrait être condamnée à régler des sommes qu’elle ne pourrait assumer sans être immédiatement relevée et garantie par les responsables.
Ils évoquent aussi le risque de contrariété de décisions.
Sur sa demande de sursis à statuer, ils font valoir que la SCI BTSC ne justifie d’aucune urgence et ne subirait aucun préjudice, que les canalisations d’eau sont remises en état, que sa maison est raccordée à l’électricité et est habitable et habitée depuis le début du litige, qu’elle n’a pour seul objectif de faire supporter aux concluants le coût du raccordement au gaz depuis un autre point alors qu’elle n’a aujourd’hui plus aucun intérêt à engager de tels travaux, que ce raccordement est inutile et ne sera peut-être jamais réalisé et que le raccordement à l’électricité est comparable financièrement à celui au gaz.
Ils rappellent que l’arrêt sur l’appel de la déision du juge de l’exécution a été rendu et qu’ils n’attendent plus que l’arrêt sur la responsabilité du notaire et de la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT qui est déterminant dans la présente instance puisqu’en cas d’infirmation, le tribunal n’aurait même pas à statuer et que l’étendue des fautes qui pourraient être retenues aurait aussi un impact sur la décision du tribunal judiciaire.
Subsidiairement, si le tribunal ne souhaite pas de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, ils préfèrent renoncer au sursis à statuer avec maintien de la jonction.
2. En défense : la SCP [O]
Dans ses écritures signifiées le 23 octobre 2024, la SCP [O] conclut :
au maintien de la jonction prononcée par l’ordonnance du 3 mai 2018,au sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’appel interjeté par la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et l’appel incident de la SCP [I] [O] & [A] [O] à l’encontre du jugement du 8 février 2016, aujourd’hui pendant devant la cour d’appel de Versailles sous la référence RG 16/2210,à la réserve des frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses écritures, la SCP [I] [O] & [A] [O] s’associe à la demande de sursis à statuer de la SCI COTES DE [Localité 10] dans l’attente d’une décision définitive sur la responsabilité de la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et de la SCP [I] [O] & [A] [O] à l’égard de la SCI COTES DE [Localité 10].
Elle indique qu’une disjonction la priverait de discuter du principe et du quantum des préjudices dont la SCI BTSC sollicite réparation, étant précisé qu’ils n’ont pas été validés par l’expert judiciaire et que la SCI COTES DE [Localité 10] et [N] [X] et [G] [S] demanderont à être garantis par elle en cas de confirmation de sa responsabilité.
Elle soutient qu’il ne peut y avoir qu’un seul débat en présence de toutes les parties compte tenu de la demande de garantie dirigée à son encontre.
3. En défense : la SCI BTSC
Dans ses écritures signifiées le 26 juin 2024 sur la demande de disjonction, la SCI BTSC conclut :
à la disjonction des procédures RG 13/4865 et 18/1396,à la condamnation de la SCI COTES DE [Localité 10], d'[N] [X] et de [G] [S] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BTSC fait valoir que la procédure diligentée par la SCI COTES DE [Localité 10] et [N] [X] et [G] [S] relative à la faute du notaire et de la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT n’a aucune incidence sur les demandes indemnitaires de la SCI BTSC tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables du non-respect de la servitude du fait de la construction par la SCI COTES DE [Localité 10] sur l’emprise de la servitude rendant celle-ci inutilisable et obligeant la SCI BTSC à mettre en œuvre une solution de raccordement alternative pour le gaz pour éviter la démilition du pavillon d'[N] [X] et [G] [S] venant aux droits de la SCI COTES DE [Localité 10].
Elle ajoute que la SCI COTES DE [Localité 10] ne justifie pas du rétablissement de la procédure evant la cour d’appel de Versailles suite au dépôt du rapport d’expertise et qu’elle n’a pas à pâtir de leur manque de diligences.
4. En défense : la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT
Dans ses écritures signifiées le 23 octobre 2024, la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT demande au juge de la mise en état de :
maintenir la jonction des deux procédures prononcée par ordonnance du 3 mai 2018,ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’appel interjeté par la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et l’appel incident de la SCP [I] [O] & [A] [O] à l’encontre du jugement du 8 février 2016, aujourd’hui pendant devant la Cour d’appel de Versailles sous le RG n°16/2210, réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de ses écritures, la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT s’associe aux moyens développés par la SCP [I] [O] & [A] [O] à l’appui du maintien de la jonction et du sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de disjonction
Par application de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Dans son ordonnance de réouverture des débats des débats sur la question de la disjonction, le juge de la mise en état s’est interrogé sur l’intérêt d’une disjonction entre, d’une part, les demandes en ouverture de rapport de la SCI BTSC contre la SCI COTES DE [Localité 10] et [N] [X] et [G] [S] qui peuvent être jugées sans attendre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles sur la responsabilité du vendeur et du notaire et, d’autre part, les demandes initiales en garantie de la SCI COTES DE [Localité 10] contre la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et la SCP [I] [O] & [A] [O].
Cependant, la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et la SCP [I] [O] & [A] [O] sont opposées à la disjonction dans la mesure où, même si la SCI BTSC ne formule pas de demandes directement contre elles, elles sont éventuellement concernées compte tenu de l’appel en garantie de la SCI COTES DE [Localité 10] et qu’elles souhaitent faire valoir leurs observations tant sur le principe que sur le quantum des demandes de la SCI BTSC.
La SCI COTES DE [Localité 10] est également opposée à la disjonction car elle souhaite que tous les préjudices soient liquidés en même temps et que son appel en garantie soit jugé en même temps que les demandes de la SCI BTSC à son encontre au vu des sommes en jeu.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de disjoindre les procédures.
2. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le juge de la mise en état rappelle que le tribunal judiciaire de Pontoise n’a été initialement saisi que de l’indemnisation des préjudices subis par la SCI COTES DE [Localité 10] par la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et la SCP [O] à l’occasion de la vente d’une parcelle grevée d’une serviture au profit du terrain aujourd’hui propriété de la SCI BTSC.
Dans son jugement du 8 février 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a retenu les fautes du vendeur et du notaire, débouté la SCI COTES DE [Localité 10] de certaines demandes de garantie, ordonné une expertise judiciaire pour le chiffrage des préjudices de la SCI COTES DE [Localité 10] et notamment la possibilité technique de démolition partielle de la maison construite par la SCI COTES DE [Localité 10] et, à défaut, sur le coût d’une démolition totale et sursis à statuer sur le surplus des préjudices.
A la date du jugement, le litige entre la SCI BTSC, la SCI COTES DE [Localité 10] et [N] [X] et de [G] [S] était terminé, tranché par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 26 mars 2015. Seules les questions des astreintes donnaient lieu à la saisine du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise.
D’ailleurs, la SCI BTSC n’était pas partie à la procédure et elle n’y a été attraite que pour participer aux opérations d’expertise et permettre au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés d’exécution de l’arrêt susvisé du 26 mars 2015.
Pendant les opérations d’expertise, il est apparu que la démolition partielle n’était pas possible et des solutions alternatives ont été cherchées par l’expert et les parties ce qui donne aujourd’hui lieu à de nouvelles demandes de la SCI BTSC en ouverture de rapport.
Concernant la demande initiale de la SCI COTES DE [Localité 10] à l’encontre de la SCP [O] et de la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT, le juge de la mise en état constate que la question des astreintes a été tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 avril 2024, sur appel de la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise saisi par assignation du 20 avril 2016 à la requête de la SCI BTSC.
L’astreinte relative à la démolition partielle de la construction de la SCI COTES DE [Localité 10] aux droits de laquelle viennent [N] [X] et [G] [S] a d’ailleurs été supprimée.
Concernant la poursuite de la présente instance en liquidation des préjudices subis par la SCI COTES DE [Localité 10] du fait de la faute du notaire et de la venderesse la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT, elle est conditionnée à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles sur appel du jugement du 8 février 2016 qui a retenu la faute de la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et de la SCP [I] [O] & [A] [O].
En effet, si le jugement est infirmé et qu’aucune responsabilité du vendeur et du notaire n’est retenue, la poursuite de l’instance entre la SCI COTES DE [Localité 10], la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et la SCP [I] [O] & [A] [O] devient sans objet et le tribunal ne sera plus saisi que des demandes de la SCI BTSC contre [N] [X] et [G] [S] et la SCI COTES DE BIZIERES.
Au contraire, si la responsabilité du notaire et ou de la venderesse sont confirmées, le tribunal devra liquider les préjudices de la SCI COTES DE [Localité 10] et prendre nécessairement en compte les nouvelles demandes de la SCI BTSC à l’encontre de la SCI COTES DE [Localité 10] qui se retourne contre la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et la SCP [I] [O] & [A] [O].
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de liquider les préjudices et l’appel en garantie ensemble afin de permettre à la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et à la SCP [I] [O] & [A] [O], en cas de confirmation de leur responsabilité, de faire valoir leurs arguments à l’encontre des préjudices invoqués par la SCI BTSC puisqu’en raison de l’appel en garantie, la charge de l’indemnisation des préjudices de la SCI BTSC pèseraient au final sur elles.
Par ailleurs, force est de constater que même si la SCI BTSC n’a pas pu bénéficier de l’installation du gaz dans son pavillon du fait de la difficulté de la servitude de passage de la canalisation de gaz, la maison est habitable et habitée depuis de nombreuses années et il n’y a donc pas d’urgence à statuer. En effet, [N] [X] et [G] [S] ont été diligents dans l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 26 mars 2015 à l’exception de la démolition partielle de leur construction qui s’est avérée impossible techniquement lors de l’expertise.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes au fond tant de la SCI BTSC que de la SCI COTES DE [Localité 10] dans l’attente de l’issue définitive de l’appel interjeté par la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et de l’appel incident de la SCP [I] [O] & [A] [O] à l’encontre du jugement du 8 février 2016, aujourd’hui pendant devant la Cour d’appel de Versailles sous le RG n°16/2210.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu du sursis à statuer, il convient de réserver les dépens.
Les circonstances de la cause commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Maintient la jonction entre les procédures RG n°13/4685 et RG n°18/1396 prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mai 2018,Ordonne le sursis à statuer sur l’intégralité des demandes tant de la SCI BTSC que de la SCI COTES DE [Localité 10] et d'[N] [X] et [G] [S] dans l’attente de l’issue définitive de l’appel interjeté par la SCI LA MONTAGNE D’IMMARMONT et l’appel incident de la SCP [I] [O] & [A] [O] à l’encontre du jugement du 8 février 2016, aujourd’hui pendant devant la Cour d’appel de Versailles sous le RG n°16/2210, Déboute la SCI BTSC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 8 janvier 2026 à 9 heures 30 pour faire le point sur la procédure d’appel,Réserve les dépens de l’incident.
Fait à [Localité 14], le 13 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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