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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 23/00711 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERK6
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [D] [H]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSES:
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par la [17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H], masseur-kinésithérapeute, a fait l’objet par la [8] (ci-après [15]) d’un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2021.
Par courrier du 30 novembre 2022, la [17], représentant la [6] (ci-après la [11]) lui a notifié un constat d’anomalies de facturation pour les patients du régime minier à hauteur de 7 992,49 euros.
Suite aux observations formulées par Mme [H], la [11] lui a adressé le 06 mars 2023 une notification de payer la somme de 354,53 euros.
Contestant cette notification d’indu, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la [15], laquelle, n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête reçue au greffe le 08 août 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de l’indu ainsi notifié.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 septembre 2025.
Mme [D] [H], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
ln limine litis, annuler la notification d’indu du 6 mars 2023 pour irrégularité externeEn conséquence, décharger Mme [H] de régler la somme de 354,53 euros A titre principal, annuler les indus comme détaillé dans le corps des présentes en ce qu’ils sont mal fondésAnnuler la décision implicite de rejet de la [18], ensemble l’indu notifié par courrier du 06 mars 2023Décharger Mme [H] de régler les sommes réclaméesDébouter la [16] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.Condamner la [16] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6], représentée par la [17], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Confirmer la procédure entreprise par la [7] pour le compte de l’Assurance Maladie des Mines,Confirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable,Confirmer l’indu pour un montant de 354,53 €,Reconventionnellement, la [7], pour le compte de l’Assurance Maladie des Mines, sollicite la condamnation de Madame [H] [D] au paiement de la somme de 354,53 € majorée des intérêts de retard.Condamner Madame [H] [D] à verser à la Caisse la somme de 500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DE L’INDU
1/ Sur l’absence de mandat de gestion pour le recouvrement des indus
Mme [H] soulève l’absence de mandat donné par l’Assurance maladie des mines à la [17] pour recouvrer en son nom des indus. Elle souligne que le mandat de gestion général du 19 mai 2015 ne mentionne aucunement avoir délégué cette mission particulière à la [15].
Le document intitulé « Mandat de gestion relatif à la délégation des activités assurantielles maladie et AT/ MP de la [9] à la [14] » dans son article 1 « Champ du mandat de gestion » prévoit qu’à compter du 1er juillet 2015, la [9] délègue à la [13] la gestion des processus suivants :
la gestion des bénéficiaires et la relation avec les affiliés ;la gestion du courrier ; le service des prestations en nature et en espèces ; le processus de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles le service des rentes pour accidents du travail et maladies professionnelles ; la tarification AT/MP ;les contrôles de diverses natures à l’initiative de l’ordonnateur ou du comptable ;la maîtrise des risques notamment dans le cadre de l’objectif de certification des comptes de la [10] comptabilisation des opérations, en vue de leur enregistrement dans la comptabilité de la [9] ;la gestion du risque et la lutte contre la fraude ;les services en santé proposés aux assurés du régime général ;la mission de conciliation prévue à l’article 58 VII de la loi du 13 août 2004 ;le secrétariat de la Commission de Recours Amiable ([18]) et de la commission des pénalités.le contentieux.
Il est dès lors constaté que fait expressément partie du mandat de gestion donné à la [12] la gestion du risque et de la lutte contre la fraude, ce qui donne pouvoir à la [15] d’organiser des contrôles sur la façon dont sont dépensées les prestations en nature et en espèces d’assurance maladie et donc de tirer les conséquences de ces contrôles en recouvrant les éventuels indus.
Le moyen sera dès lors rejeté.
2/ Sur le défaut de motivation de la notification d’indu
L’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »
Venant préciser les contours de l’obligation d’information attendue dans la lettre d’indu, la jurisprudence a ainsi établi :
D’une part que la seule absence de mention de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ne suffit pas à entacher d’irrégularité la notification de payer et la mise en demeure dès lors que le professionnel de santé ou l’établissement de santé a été mis en mesure par ailleurs de présenter utilement des observations (Cass, civ 2ème, 10 octobre 2019, n°18-24.955)D’autre part que les détails fournis par les tableaux en annexe sont de nature à permettre de renseigner précisément sur la cause de l’indu réclamé, la nature, l’étendue, le montant des sommes demeurant réclamées comme le requiert les dispositions de l’article R. 133-9-1 susvisées et qu’il appartient ensuite au professionnel de santé de justifier du bien-fondé de sa facturation (Cass, civ 2ème, 17 mars 2022, n°20-20.417)
En l’espèce, Mme [H] considère que la notification d’indu du 06 mars 2023 souffre d’un défaut de motivation en ce que le tableau récapitulatif joint à la notification d’indu ne permet pas de motiver les raisons pour lesquelles les sommes sont réclamées et que la production a posteriori d’un CD-rom de tableaux détaillés ne permet pas de compenser ce défaut de motivation.
Elle considère en outre que l’absence de communication par la caisse des procès-verbaux d’audition des patients ne lui permet pas non plus de comprendre la cause de certains indus qui lui ont été notifiés.
Le tribunal constate que la [15] a envoyé à Mme [H] un courrier de notification des résultats de son contrôle administratif daté du 30 novembre 2022 mentionnant la nature des anomalies constatées, le montant de l’indu, et reprenant en annexe un tableau détaillant, patient par patient, la date de la prescription, la date des soins, la cotation de l’acte, le montant remboursé, le montant de l’indu, le motif de l’indu.
Il apparaît également que Mme [H], à sa demande, a été reçue le 3 janvier 2023 en entretien pour consulter les pièces du dossier. A cette occasion, il ressort du compte-rendu d’entretien qu’elle a pu faire valoir des observations très détaillées et précises s’agissant des indus reprochés pour chaque patient.
Enfin, la notification du 06 mars 2023 de payer un indu au titre du régime minier sur la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2021 mentionne bien : la nature des anomalies constatées, les dispositions de la [19] afférentes, le montant des sommes réclamées, le cadre légal du contrôle.
Le courrier précise en outre l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception pour procéder au règlement de l’indu ou, en cas de contestation, pour saisir la commission de recours amiable avec la possibilité de présenter des observations pendant ce délai.
S’agissant des PV d’audition des patients, Mme [H] en a eu connaissance lors de l’entretien contradictoire du 3 janvier 2023 puis en a reçu communication contradictoire dans le cadre de la présente procédure.
Il s’en déduit que la notification répond aux exigences de motivation de l’article R. 133-9-1 précité et que Mme [H] a été mise en mesure de prendre connaissance et de comprendre l’intégralité des griefs qui lui sont reprochés.
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la notification d’indu sera rejeté.
II – SUR LE BIENFONDE DE L’INDU
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations et produits, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’article R. 161-40 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.»
La nomenclature générale des actes des professionnels de santé ([19]), dispose en son titre XIV que les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Il suit de là que les actes de soins effectués par les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels et donc, notamment, que lorsqu’ils ont fait l’objet d’une prescription médicale qualitative et quantitative préalable.
La prescription médicale ne peut évidemment qu’être préalable à l’accomplissement de l’acte prescrit et donc au remboursement de celui-ci. Le seul fait que les actes s’inscrivent dans le cadre d’un suivi au long cours des patients concernés ne peut suffire à justifier le remboursement, ni le fait que les patients aient pu bénéficier avant et après l’acte critiqué des mêmes soins.
La production a posteriori de duplicatas d’ordonnances est insuffisante à justifier le remboursement des soins par l’Assurance Maladie. Il en est de même des certificats ou attestations des médecins qui ne peuvent constituer des prescriptions médicales puisque ces documents sont établis postérieurement aux soins pratiqués.
Il n’est pas discuté ici de l’utilité des soins au patient. Le litige ne concerne que la facturation par application des textes susvisés.
En application des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d’un tableau récapitulatif.
Le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
Les indus réclamés seront examinés par grief.
Sur le grief d’erreur de cotation (255,20 euros)
Ce grief concerne le patient n°1 pour lequel la caisse reproche à Mme [H] d’avoir utilisé la cotation AMS 9,5 + IFO sur la base d’une prescription du 11 juin 2021 prescrivant des massages du rachis cervical pour contractures douloureuses à domicile et pour lequel la cotation AMS 7,5 + IFA doit être appliquée.
La [19], dans sa version applicable au litige, prévoit que la cotation AMS 9,5 s’applique à la rééducation soit de toute ou partie de plusieurs membres, soit du tronc et d’un ou plusieurs membres.
Mme [H] n’apporte aucune explication sur cette facturation alors que la prescription médicale ne prévoit pas la rééducation de plusieurs membres ou du tronc et d’un ou plusieurs membres.
L’indu sera donc confirmé.
Sur le grief d’actes non réalisés (99,33 euros)
Le grief est reconnu par Mme [H].
* * *
Dès lors, il convient de confirmer l’indu à hauteur de 354,53 euros et de condamner Mme [H] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard jusqu’à parfait paiement.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Mme [H], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Mme [H], succombant principalement, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à la [15] la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [D] [H] de sa demande d’annulation de la notification d’indu du 06 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à la [8], agissant pour le compte de l’assurance maladie des mines, la somme de 354,53 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 06 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à la [8] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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