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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 10 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/60
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQWV
AFFAIRE : [R], [A], [C], [H], [L], [X] C/ M. [M] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LE CONCEPT MULTI-SERVICES
NAC : 56C
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
Le 10 Octobre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision; en présence de : Madame [F] [P], auditrice de justice, Madame [K] [W], attachée de justice et Madame [N] [I], greffière stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [R], [A], [C]
née le 17 Juin 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Madame [H], [L], [X]
née le 23 Février 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Pauline QUINTANILHA, avocat au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur M. [M] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LE CONCEPT MULTI-SERVICES, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-09122-2025-361 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Meriem MENDIL de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocats au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [C] et Madame [H] [X] ont fait appel à Monsieur [M] [U], entrepreneur individuel, dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
Par suite de deux devis établis en date du 18 février 2024, Madame [X] a sollicité M. [U] pour la création dune terrasse et deux box à chevaux. Il a été procédé au paiement d’un acompte d’un montant de 2000 euros par Madame [X] en date du 13 août 2024.
Par suite d’un devis établi en date du 19 juillet 2024, Madame [C] a également sollicité M. [U] pour le remplacement d’une porte d’entrée. Il a été procédé au paiement d’un acompte d’un montant de 1400 euros par Mme [C] en date du 23 août 2024.
Se plaignant de difficultés d’exécution des chantiers, Mme [C] et Mme [X] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, mis en demeure M. [U] d’avoir à leur restituer les sommes versées à titre d’acompte.
Par requêtes en date du 25 novembre 2024, enregistrées le 16 décembre 2024 et suite à une tentative de conciliation en date du 19 novembre 2024, Mme [C] et Mme [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Foix aux fins de condamnation de M. [U] à leur payer les sommes de 2000 et 1400 euros au titre de la restitution de l’acompte, outre des dommages et intérêts d’un montant de 2700 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 avant de faire l’objet de trois renvois aux audiences des 11 avril 2025 ,13 juin 2025 et 5 septembre 2025. A cette audience, l’affaire a été retenue et plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, Mme [C] et Mme [X], représentées par leur conseil, se référant à leurs écritures, demandent au tribunal de :
Déclarer leurs requêtes recevables ; Rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [U] ;Prononcer la résiliation judiciaire des contrats ;Condamner M. [U] à régler à Mme [C] la somme de 1400 euros au titre de l’acompte versé par virement du 13 août 2024 ;Condamner M. [U] à régler à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l’acompte versé par virement du 23 août 2024 ;Condamner M. [U] à verser à Mme [C] la somme de 1350 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner M. [U] à verser à Mme [X] la somme de 1350 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner M. [U] à verser à Mme [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Condamner M. [U] à verser à Mme [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de recevabilité, se fondant sur les dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, elles font valoir qu’elles ont déposé deux requêtes parce qu’ayant eu toutes deux à traiter avec M. [U], chacune lui ayant réglé des sommes, de sorte que le seuil de 5000 euros fixé par l’article susvisé doit être pris isolément pour chacune d’elles. Elles soulignent à ce titre que le montant total de la demande figurant dans la requête de Mme [C] est de 4100 euros, celui figurant dans la requête de Mme [X] ayant été modifié par suite du renoncement à l’une de ses prétentions et s’établissant donc à la somme de 3350 euros. Elles ajoutent que leur requête est d’autant plus recevable que la somme demandée à titre de dommages et intérêts doit être comprise comme une demande valant pour les deux demanderesses, de sorte qu’elle doit être divisée par deux et doit conduire le tribunal à considérer leurs demandes comme ayant des montants inférieurs à 5000 euros.
Sur le fond, se fondant sur les articles 1227, 1228, 1230 et 1231-1 du code civil, Mme [C] et Mme [X] font valoir que contrairement à ce que soutient M. [U], la relation contractuelle s’est créée entre eux par le versement des acomptes, ce qui a rendu M. [U] débiteur d’une obligation à leur égard, en vertu de la force obligatoire des contrats. Elles indiquent que contrairement à ce que soutient M. [U], le projet concernant les box n’a jamais été suspendu, ce que le défendeur n’ignorait pas puisqu’elles précisent qu’il a procédé à une commande auprès d’une scierie. Elles soutiennent que M. [U] ayant abandonné le chantier, elles ont été contraintes de faire appel à un autre artisan qui leur a fait savoir que les fondations réalisées étaient en inadéquation avec le projet de réaliser deux box. Elles ajoutent que les factures établies par M. [U] et correspondant à un changement de commande, sont mensongères et ne leur ont jamais été adressées, les travaux y figurant n’ayant par ailleurs jamais été réalisés, de sorte qu’il ne saurait être fait droit aux demandes de M. [U]. Elles expliquent être fondées à solliciter des dommages et intérêts du fait du manquement, par M. [U], à ses obligations contractuelles et son abandon du chantier, les ayant contraintes à rédiger de nombreux courriers et les ayant contraintes à trouver des solutions alternatives.
En réponse, M. [U], représenté par son conseil, se référant également à ses écritures, demande au tribunal de:
in limine litis,
Déclarer irrecevable la requête initiée par Mme [X] et Mme [C] ; Déclarer les demandes formées par voie de requête irrecevables ; Ecarter la pièce n°18 des demanderesses ; Au fond,
Débouter Mme [C] et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, Prononcer la résiliation judiciaire des contrats liant Mme [X] et Mme [C] à M. [U], Dire et juger n’y avoir lieu à restitution des sommes versées par Mme [X] et Mme [C] à M. [U] ; Condamner solidairement Mme [X] et Mme [C] à verser à M. [U] la somme de 1483,08 euros au titre de la facture n° 022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamner Mme [C] à verser à M. [U] la somme de 500 euros au titre de la facture n° 0824 en date du 18 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamner Mme [C] à verser à M. [U] la somme de 600 euros au titre de la facture n° 0998 en date du 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [X] et Mme [C] à verser à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [X] et Mme [C] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, se fondant sur l’article 750 du code de procédure civile, M. [U] fait valoir que les deux demanderesses sollicitent sa condamnation à une somme excédant 5000 euros, leurs deux requêtes ayant été adressées dans un même dossier et comprenant un courrier unique ainsi que des pièces communes, de sorte qu’elles ont fait l’objet d’un seul enregistrement par le tribunal. Il ajoute que leur demande de dommages et intérêts étant une demande commune, il doit être considéré qu’il s’agit d’une demande en justice excédant la somme de 5000 euros.
Sur le fond, M. [U] soutient qu’il a réalisé le travail et communiqué les factures aux demanderesses. S’agissant de la création de box, il fait valoir que Mme [X] n’a pas validé son devis, lui ayant indiqué être dans l’attente d’une autorisation de la mairie, de sorte que le projet était suspendu en août 2024. Il ajoute que Mme [X] a néanmoins versé un acompte et lui a demandé de débuter le chantier, alors même qu’il était en congés et s’était engagé, du fait de la suspension du projet, sur d’autres chantiers. Il fait encore valoir que le devis initial ne correspondait plus du fait d’un projet devenu d’une plus grande ampleur, ayant donné lieu à un nouveau devis en date du 16 septembre 2024. Il explique que si les demanderesses n’ont pas signé le devis, il a débuté les travaux avant de les interrompre et de suspendre le chantier, Mme [X] et Mme [C] ayant refusé de payer l’acompte correspondant au nouveau devis, avant de proposer aux demanderesses de mettre un terme à leur collaboration et de lui régler les heures de travail déjà réalisées. Il soutient que toutes deux ayant manqué à leurs obligations notamment de paiement, il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire des contrats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des requêtes de Madame [C] et Madame [X] :
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
La détermination du montant de la demande implique de recourir aux règles de détermination du taux du ressort.
Ainsi, en application de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L’article 36 du même code dispose que lorsque les prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l’égard de chacun d’eux par la valeur de ses prétentions.
Or, en l’espèce, si Mme [C] et Mme [X] fondent leurs prétentions sur des titres distincts, il n’en demeure pas moins que l’exposé des faits accompagnant leurs deux requêtes est formulé de telle manière qu’il révèle l’existence d’un lien entre elles et entre leurs demandes, en ce qu’il en ressort que les faits à l’origine de leur prétention leur sont communs, leurs demandes étant d’ailleurs formulées, à travers cet exposé, d’une seule et même voix.
Il est d’ailleurs à noter que cet exposé des faits est unique alors même que Mme [C] et Mme [X] ont adressé deux requêtes à la juridiction. De même, l’une des demandes exposées par Mme [C] et Mme [X], qu’elles formulent dans leurs requêtes respectives, est une demande de dommages et intérêts qui leur est commune.
Il a en effet été fait mention, à l’audience, de ce que la somme de 2700 euros qui figure dans les requêtes respectives de Mme [C] et Mme [X] doit être comprise comme une demande valant pour les deux demanderesses, soit 1350 euros chacune.
Ainsi, à défaut de titre commun, tant les faits à l’origine de leurs requêtes que les prétentions de Mme [C] et Mme [X] sont identiques sinon connexes au sens des dispositions de l’article 35 du code de procédure civile susvisé.
Dans ces conditions, le seuil de 5000 euros ne saurait être pris isolément pour les deux demanderesses.
L’ensemble de leurs demandes s’établissant à la somme totale de 6100 euros et excèdent le seuil de 5000 euros permettant de saisir la juridiction par voie de requête, il en résulte que les requêtes initiées par Mme [C] et Mme [X] sont irrecevables et rendent nécessaire la saisine de la juridiction par voie d’assignation.
Les requêtes de Mme [C] et Mme [X] étant déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu d’examiner au fond leurs demandes.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [C] et Mme [X] doivent être considérées comme les parties perdantes. Elles seront par conséquent condamnées, in solidum, aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [C] et Mme [X] sont parties perdantes et leurs requêtes sont irrecevables, de sorte que leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable. Elles seront condamnées in solidum à payer à M. [U] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la requête déposée par Mme [H] [X] ;
Déclare irrecevable la requête déposée par Mme [R] [C] ;
Condamne in solidum Mme [H] [X] et Mme [R] [C] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Mme [H] [X] et Mme [R] [C] à payer à M. [M] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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