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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 1er juil. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONXW
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [B]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [B] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 01 juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 12][Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE :
[J]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [F] a saisi la [11] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 mars 2025 pour la première fois.
Le 31 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 12 mai 2025, d’une demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement.
Mme [B] [F] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 1er juillet 2025.
Aucune des deux parties ne s’est présentée au tribunal ou ne s’est manifestée auprès de lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d’urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil.
Le tribunal ne dispose d’aucune décision d’expulsion ni d’aucun acte d’exécution ; que le lieu de résidence de Mme [B] est dans les Yvelines ; qu’elle ne s’est pas manifestée ; qu’elle semble avoir quitté le logement ; qu’en conséquence il convient de déclarer irrecevable la demande.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
DECLARE irrecevable la demande de suspension de la procédure d’expulsion la procédure d’expulsion présentée par Mme [B] [F];
LAISSE les dépens au Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juillet 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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