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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 25/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
09 Septembre 2025
N° RG 25/02657 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONLY
64B
[J] [R]
C/
XL INSURANCE COMPANY SE, AG2R LA MONDIALE, CRAMIF,
CPAM DU VAL D’OISE, S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olfa BATI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Sébastien TO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de Paris
AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Axel CALVET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me LOPEZ, avocat plaidant au barreau de Grenoble
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
CRAMIF, [Adresse 3], défaillante
— -==o0§0o==--
Vu le jugement rendu le 29 avril 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle réceptionnée le 6 mai 2025 ;
Vu les conclusions des sociétés AUCHAN HYPERMARCHE et XL INSURANCE SE qui s’en rapportent à justice sur la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer formée par [J] [R] ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Sur l’erreur matérielle
En l’espèce le jugement rendu le 29 avril 2025 a notamment débouté [J] [R] de sa demande au titre de la perte de gains actuels au motif suivant :
« Or, il apparaît qu’elle a perçu les sommes suivantes :
— Au titre des IJ complémentaires : 13.124,61 €,
— Puis au titre de la rente complémentaire invalidité, à partir du 6 janvier 2022 au 12 juin 2023, date de la consolidation : 7.277,73 €,
Soit au total 20.402,34 €,
Madame [R] a ainsi perçu au total la somme de 59.505,39 € (1.545,26 € + 26.930,98 € + 10.626,81 € + 20.402,34 €) ;
En conséquence, [J] [R] a subi une perte de salaires avant consolidation de 7.235,69 € (66.741,08 € – 59.505,39 €) ;
Cependant il apparaît infra que AG2R LA MONDIALE lui a versé à ce titre la somme de 20 402,31 euros sous la forme d’indemnités journalières ;
Dès lors, il y aura lieu de débouter [J] [R] de sa demande ;" ;
En l’espèce, le tribunal a, de manière erronée et en contradiction avec sa motivation, compté deux fois l’allocation à [J] [R] de la somme de 20 402,31 euros alors qu’il avait bien constaté que cette dernière avait subi une perte de gains actuels de 7 235,69 euros ;
Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ce sens :
— en page 11, le paragraphe suivant :
“ Cependant il apparaît infra que AG2R LA MONDIALE lui a versé à ce titre la somme de 20 402,31 euros sous la forme d’indemnités journalières ;
Dès lors, il y aura lieu de débouter [J] [R] de sa demande ; ”
est remplacé par :
“Dès lors, il y aura lieu de condamner in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à [J] [R] la somme de 7 235,69 euros au titre de sa perte de gains actuels” ;
— dans le dispositif, la phrase suivante :
“ DEBOUTE [J] [R] de sa demande au titre de la perte de gains actuels ; ”
Est remplacée par :
“ CONDAMNE in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à [J] [R] la somme de 7 235,69 euros au titre de sa perte de gains actuels ; ”
Sur la capitalisation des intérêts
Il apparaît que Madame [R] avait sollicité la capitalisation des intérêts de retard. Néanmoins, le tribunal n’a pas statué sur cette demande.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande, et de rectifier en ce sens la décision du 29 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le jugement rendu le 29 avril 2025 est entâché d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer,
DIT que le jugement du 29 avril 2025 est modifié ainsi qu’il suit :
— en page 11, le paragraphe suivant :
“ Cependant il apparaît infra que AG2R LA MONDIALE lui a versé à ce titre la somme de 20 402,31 euros sous la forme d’indemnités journalières ;
Dès lors, il y aura lieu de débouter [J] [R] de sa demande ; ”
est remplacé par :
“Dès lors, il y aura lieu de condamner in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à [J] [R] la somme de 7 235,69 euros au titre de sa perte de gains actuels” ;
— dans le dispositif, la phrase suivante :
“ DEBOUTE [J] [R] de sa demande au titre de la perte de gains actuels ; ”
Est remplacée par :
“ CONDAMNE in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à [J] [R] la somme de 7 235,69 euros au titre de sa perte de gains actuels ; ”
— dans le dispositif, la phrase suivante est ajoutée :
“ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; ”
DIT que mention sera faite de cette décision en marge de la minute de la décision du 29 avril 2025 ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Fait à [Localité 7] le 9 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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