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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ S.C.I. AKMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [N]
C/ S.C.I. AKMO
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00561 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IWW
DEMANDEUR
M. [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Santina MAGNIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. AKMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 1er juillet 2024, la SCI AKMO a consenti un contrat de bail d’habitation à Monsieur [O] [N] moyennant un loyer d’un montant de 1 050 € par mois outre 100 € par mois au titre de la provision pour charge.
Le 5 décembre 2024, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Monsieur [O] [N], par l’étude [I], commissaire de justice à ECULLY (69) à la requête de la SCI AKMO pour recouvrement de la somme de 4 871,78 € en principal et accessoires.
Le 9 décembre 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [O] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [O] [N] a donné assignation à la SCI AKMO d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer nulle et de nul effet la saisie conservatoire pratiquée le 5 décembre 2024,
— juger que la créance revendiquée n’est pas fondée,
— juger qu’il n’existe aucune circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement,
— déclarer la saisie conservatoire pratiquée le 5 décembre 2024 non valide,
— ordonner une mainlevée immédiate à la saisie conservatoire pratiquée par la SCI AKMO entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON,
— prononcer une remise en état du compte de Monsieur [O] [N] dans lequel il se trouvait avant la saisie-attribution,
En tout état de cause,
— condamner la SCI AKMO à verser la somme de 1 800 € à Monsieur [O] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, puis renvoyée à celle du 11 février 2025, du 25 février 2025 et du 18 mars 2025 date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [N], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, en tout état de cause, de débouter la SCI AKMO de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les conditions cumulatives légales ne sont pas remplies en l’absence d’une créance fondée en son principe, au regard de l’absence de mise à disposition d’un logement décent par le bailleur et de garanties de paiement qu’il présente eu égard à sa situation patrimoniale.
La SCI AKMO, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger la SCI AKMO fondée et recevable, juger la saisie conservatoire valide, débouter Monsieur [O] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, le condamner à la somme de 1 000 € pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral de la SCI AKMO, le condamner à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SHIBABA Kakela.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [O] [N] n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation, qu’il invoque des éléments du fond dont le juge de l’exécution n’a pas à tenir compte et que le demandeur connaît une situation personnelle instable et incertaine.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L512-1 du même code ajoute que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
A titre liminaire, la régularité de la procédure de saisie conservatoire n’est pas remise en cause.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies au jour où le juge statue.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ou exigible.
Dès lors que l’une des conditions posées par l’article L511-1 précitée n’est pas remplie, il doit être ordonné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Il est constant que le seul fait pour le débiteur de contester de bonne foi la créance ne saurait constituer une menace dans le recouvrement de cette dernière.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [O] [N] déclare être sportif retraité. Il justifie avoir perçu 798,59 € de rente d’accident de travail/maladie professionnelle relative au sinistre n°202728341 et 229,94 € de rente d’accident de travail/maladie professionnelle relative au sinistre n°160826343, soit la somme de 1 028,53 € au mois de novembre 2024 et au mois de décembre 2024 outre une pension d’invalidité d’un montant net de 1 501,68 €, selon les relevés de paiement de rente accident de travail/maladie professionnelle et de paiement de pension de l’Assurance-Maladie en date du 17 décembre 2024 et du 11 février 2025, soit une somme mensuelle totale de 2 530,21 €. Il justifie que son épouse a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 907,37 € au mois de décembre 2024, selon le relevé FRANCE TRAVAIL en date du 13 janvier 2025. A titre surabondant, la société créancière saisissante ne justifie nullement d’une difficulté relative à la perception d’une double rente d’accident de travail alors même que Monsieur [O] [N] justifie de la perception de deux rentes correspondant à deux sinistres distincts, ni d’incertitude sur la nature et l’origine des revenus du débiteur saisi.
En outre, Monsieur [O] [N] justifie également de la certitude de son adresse versant aux débats un contrat de bail d’habitation signé le 4 novembre 2024 ainsi que les avis d’échéance pour les mois de novembre 2024 à janvier 2025, sans qu’il ne soit justifié d’une dissimulation volontaire de cette dernière, au contraire des allégations de la SCI AKMO et ce d’autant plus, eu égard à l’ensemble des pièces justificatives produites par le débiteur.
De surcroît, il ressort des relevés comptes bancaires du débiteur entre le 30 mai 2024 et le 30 septembre 2024, qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une créance alimentaire en faveur de l’épouse de Monsieur [O] [N], ni de versements en faveur de cette dernière, le libellé de chaque virement mentionnant " VIR SEPA M OU MME [O] [Z] ". Dans cette perspective, il est justifié qu’au 30 septembre 2024, les comptes de dépôt joints ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON au nom des époux [N] s’élèvent respectivement à 12 547, 03 € et à 983, 48 €, soit un total de 13 530, 51 € et qu’au 5 décembre 2024, les comptes de dépôt joints s’élèvent respectivement à 9 110,06 € et à 3 736,05 €, soit la somme totale de 12 846,11 €, outre un livret de développement durable et solidaire présentant un solde créditeur d’un montant de 549,24 € au 5 décembre 2024, soit un solde disponible plus de deux fois et demi supérieur au montant de la créance.
Au surplus, Monsieur [O] [N] justifie avoir répondu aux courriers qui lui ont été adressés par la société créancière ainsi que par son gestionnaire, initiant une démarche de règlement amiable. De surcroît, la seule contestation de bonne foi de la créance par le débiteur ne peut constituer une menace de recouvrement de la créance, étant observé qu’aucun élément de la procédure ne laisse penser qu’il ne dispose pas d’un patrimoine suffisant pour répondre d’une éventuelle dette constatée en justice, ou qu’il aurait l’intention de se soustraire à une éventuelle condamnation.
En effet, il n’est pas démontré l’impossibilité pour le demandeur de s’acquitter du paiement de la créance, ni de la volonté de se soustraire à ses obligations puisque la seule contestation de bonne foi de sa créance tel qu’il est le cas en l’espèce au regard des pièces produites ne peut constituer une menace dans le recouvrement de la créance.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement de la créance.
Dans ces conditions, en l’absence d’une des deux conditions cumulatives et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de Monsieur [O] [N].
Par ailleurs, Monsieur [O] [N] sera débouté de sa demande de remise en état de compte avant la saisie conservatoire puisque la mainlevée de la saisie conservatoire a pour effet automatique et immédiat la restitution des sommes saisies.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable et ce d’autant plus eu égard à la solution donnée au litige. En outre, à l’appui de sa demande, la SCI AKMO n’apporte aucun élément.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la SCI AKMO sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation d’un préjudice moral.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI AKMO, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SCI AKMO sera condamnée à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 décembre 2024 au préjudice de Monsieur [O] [N] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON pour recouvrement de la somme de 4 871, 78 € ;
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande de remise en état de son compte avant que la saisie conservatoire ne soit pratiquée ;
Déboute la SCI AKMO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour réparation d’un préjudice moral ;
Déboute la SCI AKMO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI AKMO à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI AKMO aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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