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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
26 Décembre 2025
N° RG 25/00528 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FYPL
Ord n°
S.D.C. IMMAUBLE [Localité 6] représenté par son Syndic la SARL CABINET PAQUEREAU sise [Adresse 1]
c/
[V] [I] [O] veuve [T]
Le :
Exécutoire + expéditions à :
Me Peggy MORAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMAUBLE [Localité 6]
dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL CABINET PAQUEREAU inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°342.063.203 sise [Adresse 1] prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Fabien PAVY
DEFENDERESSE
Madame [V] [I] [O] veuve [T]
née le 15 Septembre 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Non Comparante Ni Représentée
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [G] [R] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble [Localité 6] situé [Adresse 4], administré par la SARL Cabinet Paquereau, syndic de copropriété.
Suivant acte authentique reçu le 24 mars 2017, Mme [V] [O] veuve [T] a fait l’acquisition de deux lots situés dans cet immeuble : le lot n°99, correspondant à un appartement au 1er étage et le lot n°6, correspondant à une cave en sous-sol.
L’appartement de Mme [O] se situe au-dessus de celui appartenant à M. [R].
Le 2 décembre 2025, l’appartement de M. [R] a été le siège d’un dégât des eaux en plafond.
***
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a fait assigner Mme [V] [O] veuve [T] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir autoriser la SARL Cabinet Paquereau, en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble BEAUSITE, à accéder au lot n°99 appartenant à Mme [V] [O] veuve [T], aux frais de cette dernière, afin de rechercher les causes du dégât des eaux et d’effectuer toutes mesures conservatoires et/ou réparatoires qui s’imposent, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à la condition d’un délai de prévenance de 48 heures. Il sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] réitère ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’en dépit des tentatives répétées de contact par M. [R] et le syndic, y compris par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [O] veuve [T] demeure inerte alors que le dégât des eaux demeure actif, endommageant l’appartement de M. [R] ainsi que les parties communes de l’immeuble. Il en déduit que le dommage persistant porte manifestement atteinte aux droits des copropriétaires et rappelle qu’il appartient d’assurer la préservation de l’immeuble, de sorte qu’il est bien fondé, en application de l’article 835 du code de procédure civile à être autorisé à pénétrer dans l’appartement de Mme [T] afin de rechercher les causes du sinistre et procéder aux mesures conservatoires nécessaires.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, Mme [V] [O] veuve [T] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que M. [R], qui a procédé à un constat amiable destiné à son assureur le 7 décembre 2025, a été victime d’un dégât des eaux le 2 décembre 2025, l’eau s’infiltrant par le plafond du couloir de son appartement.
Par une lettre datée du 11 décembre 2025, la SARL Cabinet Paquereau, en sa qualité de syndic de la copropriété, a indiqué à Mme [O] que "malgré des messages laissés sur votre répondeur, malgré les constats effectués sur place et les nombreuses alertes faites par M. [R] à votre encontre, aucune action de votre part n’a été portée à notre connaissance, ce qui constitue un manquement à vos obligations de copropriétaire« et a mis en demeure cette dernière de »faire intervenir un professionnel immédiatement, de transmettre sous 48 heures, la preuve de cette intervention, procéder à une déclaration de sinistre auprès de votre assureur habitation".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le dégât des eaux dont a été victime M. [R] est susceptible de trouver son origine chez Mme [O] ou dans une canalisation passant dans son appartement dans la mesure où M. [R] précise, dans le courriel qu’il a adressé au syndic en date du 11 décembre 2025 que « si la voisine rouvre son compteur d’eau, c’est l’inondation », dont il se déduit que l’eau ne s’écoule actuellement plus chez lui uniquement en raison de la coupure d’eau dans l’appartement de Mme [O].
Partant, il est démontré l’existence d’un dommage imminent pour l’ensemble de la copropriété, l’appartement de M. [R] pouvant être inondé à tout moment en cas de réouverture de l’eau dans l’appartement de Mme [O], ce qui sera de manière certaine susceptible d’entraîner des dégradations pour l’ensemble de la copropriété.
A titre conservatoire, et afin de pouvoir procéder à une recherche de fuite et d’identifier la cause du sinistre, il est nécessaire d’autoriser, dans les termes du dispositif, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à pénétrer dans l’appartement appartenant à Mme [O], laquelle ne s’est pas manifestée depuis le sinistre qui remonte au 2 décembre 2025.
Si les investigations permettent de confirmer que le dégât des eaux trouve son origine dans l’appartement de Mme [O], le syndicat des copropriétaires sera autorisé à procéder ou faire procéder aux mesures conservatoires nécessaires.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède Mme [V] [O] veuve [T] supportera les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6], situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL Cabinet Paquereau, ainsi que tout professionnel missionné par ses soins, à pénétrer dans le lot n°99 appartenant à Mme [V] [O] veuve [T], aux frais de cette dernière, afin de procéder à une recherche de fuite et identifier les causes susceptibles d’avoir provoqué le dégât des eaux dont a été victime le voisin du dessous, M. [R], le 2 décembre 2025, au besoin avec le concours d’un serrurier ;
Disons qu’un délai de prévenance de quarante-huit-heures devra être respecté après que Mme [O] veuve [T] aura été informée, par tous moyens dont le demandeur devra conserver une preuve, de l’intervention ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6], situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL Cabinet Paquereau, en cas de nécessité, à faire procéder à toutes mesures conservatoires de nature à faire cesser le dégât des eaux du 2 décembre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Mme [V] [O] veuve [T] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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