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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 22/07462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 08 Août 2025
Dossier N° RG 22/07462 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JT5Y
Minute n° : 2025/221
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY C/ Association ASMC
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, prorogé au 08 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET
Me Marie-Françoise LABBE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Association ASMC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 3 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] faisait assigner l’ASL des marines de [Localité 1] sur le fondement de l’ordonnance n° 2004 – 632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006 – 504 du 3 mai 2006.
Le syndicat des copropriétaires exposait que l’ASL des marines de [Localité 1] avait entendu mettre en conformité ses statuts avec les textes susvisés par assemblée générale du 21 novembre 2016, puis par assemblée générale extraordinaire du 12 février 2020, à la suite de la reprise du port de plaisance en régie par la commune de [Localité 1].
Le régime des associations syndicales étant incompatible avec la domanialité publique, la commune de [Localité 1] ne pouvait être membre de l’ASL avec voix délibérative.
Sur les cinq copropriétés et le chantier naval, propriété de la société SA Monaco Marine, entrant dans le périmètre de l’association syndicale, il était apparu que les copropriétés [4] et [3] disposaient à elles deux de 57,5 % de voix.
Une tentative d’adoption de modalités de vote permettant d’éviter les abus de majorité était votée à l’unanimité dans son principe mais n’aboutissait pas en raison d’un changement de majorité. La présidence de l’ASL était confiée à la présidente du conseil syndical de La cascadelle.
Le syndicat concluant évoquait diverses irrégularités. Il était amené à résister au paiement des cotisations. Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2022 il avait été condamné à verser à l’ASL une provision de 45 000 €. Il en interjetait appel.
Le concluant introduisait deux procédures devant le tribunal judiciaire l’une pour faire invalider les statuts de l’ASL l’autre pour annuler l’assemblée générale du 10 mai 2021.
La présente instance avait pour objet l’annulation du procès-verbal du comité d’administration de l’ASL en date du 25 mars 2022, et la condamnation de la défenderesse à verser au concluant la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, outre 5000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Le syndicat des copropriétaires contestait les conditions dans lesquelles le comité d’administration du 25 mars 2022 avait voté l’action en justice à son encontre, en vue notamment du recouvrement des charges impayées.
Il soutenait que le comité d’administration n’avait valablement pu donner une délégation générale à sa présidente pour ester en justice.
En second lieu aux termes de l’article 20 des statuts de l’ASL chacune des entités devait disposer d’un seul membre au comité d’administration. Cette disposition n’était pas respectée.
En troisième lieu le procès-verbal du comité d’administration démontrait que Monsieur [I] représentant La brigantine avait participé au vote, alors que c’était Monsieur [M] qui avait été convoqué en cette qualité.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] demandait au tribunal à titre principal de constater l’accord entre les parties selon procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2024, de prendre acte de l’acquiescement de l’ASL à la nullité du procès-verbal du conseil d’administration du 23 mars 2022, de valider l’accord entre les parties et de dire n’y avoir lieu à octroi de frais irrépétibles.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’ASL ne reconnaîtrait pas les termes de l’accord contenu dans le procès-verbal, le syndicat des copropriétaires maintiendrait ses précédentes demandes.
Le concluant rappelait que l’ensemble des représentants des colotis s’était réuni en comité d’administration le 17 mars 2024 pour tenter de fixer l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’ASL qui devait se tenir le 13 juillet 2024.
Examinant les procédures en cours, les participants avaient convenu qu’en contrepartie d’un accord conclu sur une autre procédure, avec abandon de l’action en justice par le syndicat des copropriétaires, celui-ci acceptait d’arrêter la présente procédure.
La résolution de l’ASL reconnaissant la nullité du conseil d’administration du 25 mars 2022 avait été votée à l’unanimité.
Par ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 l’ASL des marines de [Localité 1] rappelait que ses nouveaux statuts en date du 21 novembre 2016 avaient été mis à jour et publiés, puis mis à jour le 17 février 2020 afin de tenir compte du changement de statut de l’ancienne société anonyme du port de plaisance des marines de [Localité 1] (SAPP) devenue régie du port de plaisance des marines de [Localité 1].
Plusieurs procédures avaient été engagées par le syndicat des copropriétaires de [5]. Les parties s’étaient rapprochées au cours de l’été 2024. Une assemblée générale s’était tenue le 13 juillet 2024 qui avait reconnu à l’unanimité le conseil d’administration du 25 mars 2022 comme nul et non avenu.
En contrepartie le syndicat [5] avait accepté de payer l’arriéré des charges au titre des années 2021, 2022, 2023 calculés sur un montant de 89 316,40 € selon les modalités prévues au procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2024.
La concluante sollicitait que cet accord soit entériné par le tribunal, de juger nul le procès-verbal du conseil d’administration querellé, de dire n’y avoir lieu à octroi de frais irrépétibles, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
À titre subsidiaire l’association syndicale entendait reprendre les arguments développés à l’encontre des demandeurs, conclure au rejet de ses prétentions, et à sa condamnation à lui verser la somme de 289 222 € correspondant aux charges dues et aux pénalités de retard, outre 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture était fixée à la date du 20 février 2025 par ordonnance en date du 16 septembre 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 129 du même code précise que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’occurrence les parties ont décidé de régler l’ensemble des contentieux les opposant.
Est versé au débat le relevé de conclusions de la réunion du 17 mai 2024 entre les différents participants élus des copropriétés pour les représenter à l’association syndicale.
Il était prévu qu’en contrepartie d’un accord conclu sur le litige relatif à la place des platanes, et à la demande de l’association syndicale, les représentants du syndicat des copropriétaires de [5] acceptaient que la procédure tendant à l’annulation du comité d’administration de l’ASL du 25 mars 2022 soit stoppée.
L’assemblée générale qui se tenait le 13 juillet 2024 approuvait à l’unanimité la résolution n°9 :
« Vote pour la résolution sur les procédures que l’ASMC, la SCI Marine de [Localité 1] et [5] sont convenues de suspendre :
* Procédure concernant la place des platanes : l’ASMC reconnaît que l’assemblée générale de l’ASMC du 10 mai 2021 est nul et non avenu et décide d’un commun accord avec [5] d’arrêter l’action qui est en cours.
* Procédure concernant le CA du 25 mars 2022. Il est reconnu par l’ASMC que ce comité d’administration est aussi déclaré, par la présente assemblée générale, comme nul et non avenu. Il est donc décidé d’arrêter cette procédure. (…) »
L’ASL a donc acquiescé à la nullité du procès-verbal du conseil d’administration critiqué, dans les conditions qu’elle expose dans ces écritures.
« En dehors des cas où l’extinction de l’instance résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou aurait été conclu hors de sa présence » (article 384 du Code de procédure civile).
Il convient en conséquence de constater l’accord des parties, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les parties ne forment aucune demande de frais irrépétibles. Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’Association Syndicale Libre des Marines de [Localité 1] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] ont convenu de mettre un terme au litige relatif à la nullité du procès-verbal du conseil d’administration de l’Association Syndicale des Marines de [Localité 1] en date du 23 mars 2022, selon la résolution n°9 adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale de l’Association Syndicale des Marines de [Localité 1] en date du 13 juillet 2024, laquelle a reconnu la nullité du procès-verbal entrepris en date du 23 mars 2022,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 22/7462 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Draguignan,
Laisse aux parties la charge de leurs dépens respectifs,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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