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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Foncia LVM, S.C.I. FONCIERE DI 01 2008 ayant pour mandataire le SAS Foncia LVM [ Adresse 3 ] et plus précisément [ Adresse 6 ], S.C.I. FONCIERE DI 01 2008 c/ S.A.R.L. SAKURA TAVERNY |
Texte intégral
DU 03 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00491 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLW7
Code NAC : 30B
S.C.I. FONCIERE DI 01 2008 ayant pour mandataire le SAS Foncia LVM [Adresse 3] et plus précisément [Adresse 6]
C/
S.A.R.L. SAKURA TAVERNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. FONCIERE DI 01 2008 ayant pour mandataire le SAS Foncia LVM [Adresse 3] et plus précisément [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SAKURA TAVERNY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 25 juin
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Septembre 2025
***ooo§ooo***
Par acte en date du 19 Mai 2025, la S.C.I. FONCIERE DI 01 2008 ayant pour mandataire le SAS Foncia LVM [Adresse 3] et plus précisément [Adresse 6] a fait assigner la S.A.R.L. SAKURA TAVERNY à comparaître à l’audience des référés du 25 Juin 2025
devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé à la baisse à l’audience de 16.995,53 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société SAKURA TAVERNY n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2010, la société FONCIERE DI 01 2008 a donné à bail à la société A TAKARA, aux droits de laquelle vient la société SAKURA TAVERNY, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5];
Le 18 juillet 2024, la société FONCIERE DI 01 2008 lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 28.239,61 euros au titre des loyers et charges impayés;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 18 août 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés et déduction faite des majorations pour clause pénal injustifiées l’obligation du preneur de payer la somme de 16.961,53 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 17 juin 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société SAKURA TAVERNY au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles;
Par ailleurs il convient de dire que le dépôt de garantie versé par la société SAKURA TAVERNY restera définitivement acquis à la société FONCIERE DI 01 2008 ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société SAKURA TAVERNY à payer à la société FONCIERE DI 01 2008 la somme de 1.696 euros à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à la société FONCIERE DI 01 2008 une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société SAKURA TAVERNY succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 août 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SAKURA TAVERNY et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SAKURA TAVERNY, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société SAKURA TAVERNY au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société SAKURA TAVERNY à payer à la société FONCIERE DI 01 2008 la somme provisionnelle de 16.961,53 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 17 juin 2025 ;
CONDAMNONS la société SAKURA TAVERNY à payer à la société FONCIERE DI 01 2008 la somme provisionnelle de 1.696 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS que le dépôt de garantie versé par la société SAKURA TAVERNY restera définitivement acquis à la société FONCIERE DI 01 2008 ;
CONDAMNONS la société SAKURA TAVERNY à payer à la société FONCIERE DI 01 2008 la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société SAKURA TAVERNY aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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