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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 16 oct. 2025, n° 24/05010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 24/05010
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PUP
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
représentée par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0391
DÉFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME et D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0124
CPAM de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
assistés de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBAT
A l’audience du 04 septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 16 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Laurence GIROUX, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [N] [F] (ci-après, Madame [F]), née le [Date naissance 2] 1984, a été victime le 13 novembre 2015 à [Localité 6], de l’attentat survenu à cette date dans la salle de spectacle du Bataclan.
Elle se trouvait avec son petit-ami, Monsieur [D] [V], dans la fosse de la salle de spectacle, lorsqu’elle a entendu des bruits de pétards. Elle a d’abord cru qu’il s’agissait des effets spéciaux du spectacle mais elle a été ensuite poussée par terre. Elle a mis son manteau sur elle, en boule, et a vu un des assaillants avec une mitraillette s’approcher. Elle essayait ainsi de se diriger en rampant vers une issue de secours, lorsqu’elle a vu son petit-ami inerte derrière elle, sur le ventre, mais elle a compris seulement plus tard qu’il était décédé. Elle a pu alors sortir par l’issue de secours vers la [Adresse 7] en enjambant d’autres personnes et d’autres corps.
Le 4 décembre 2015, le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à Madame [F] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après, le Fonds de Garantie). Lui ont été versées par ce dernier des provisions pour un montant total de 160.000 euros.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le Docteur [Z] et le Docteur [E], mandatés respectivement le Fonds de Garantie et la victime, dont les conclusions en date du 1er juin 2020 sont les suivantes :
• Hospitalisation : aucune.
• Arrêt total des activités professionnelles imputables : du 13 novembre 2015 au 20 février 2016.
• Déficit fonctionnel temporaire total : aucun.
• Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 13 novembre 2015 au 30 décembre 2015, date de la première séance avec la psychologue spécialisée.
• Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 31 décembre 2015 au 15 septembre 2016, date de son départ à Madagascar.
• Déficit fonctionnel partiel : 33 % du 16 septembre 2016 au 31 août 2017, arrêt du traitement psychotrope.
• Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018, reprise d’activité professionnelle.
• Souffrances endurées : 5,5/7 au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale, ainsi que les contraintes liées aux soins.
• Consolidation médico-légale : le 31 mai 2018.
• Déficit fonctionnel permanent : 10%.
• L’angoisse de mort imminente a existé, et pour répondre à notre mission nous indiquons que le préjudice d’angoisse de mort imminente est considéré comme majeur (à cet égard, son avocat tient à mentionner qu’il considère que ce préjudice ne relève pas d’une appréciation médicale).
• Préjudice professionnel : la rupture conventionnelle négociée et signée dans le courant de l’année 2016 est imputable.
• Préjudice d’agrément : concernant les concerts, et tous lieux comportant une foule.
• Préjudice sexuel définitif : n’est pas établi.
• Soins après consolidation.
• Aide humaine à titre définitif : sans objet.
Le Fonds de Garantie ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] qui est entier.
Suite à l’échec des discussions amiables, par acte délivré le 4 avril 2024, Madame [F] a fait assigner le Fonds de Garantie et la CPAM de Paris devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] demande au tribunal de :
— JUGER que le droit à indemnisation de Madame [N] [F] n’est ni contestable, ni contesté, recevable et bien fondé ;
— JUGER Madame [N] [F], victime directe de l’attentat du 13 novembre 2015, recevable et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER son droit à indemnisation intégral ;
— CONDAMNER le Fonds de Garantie à verser à Madame [F], en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Chef de préjudice
A titre principal
A titre subsidiaire
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers avant consolidation (médecin conseil)
1.704,99 euros
1.704,99 euros
Frais divers avant consolidation (frais de déplacement)
129,99 euros
129,99 euros
Perte de gains professionnels actuels
62.872,23 euros
44.088,00 euros
Préjudice patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
3.655,00 euros
3.655,00 euros
Perte de gains professionnels futurs
1.776.091,92 euros
341.323,42 euros
Incidence professionnelle
646.656,02 euros
155.887,06 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
20.492,50 euros
20.492,50 euros
Souffrances endurées
40.000 euros
40.000 euros
Angoisse de mort imminente
70.000 euros
70.000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
50.350 euros
50.350 euros
Préjudice d’agrément
5.000 euros
5.000 euros
Préjudice esthétique permanent
3.000 euros
3.000 euros
Préjudices permanents exceptionnels de victimes d’actes de terrorisme
50.000 euros
50.000 euros
En tout état de cause
— CONDAMNER le Fonds de Garantie à payer à Madame [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ALLOUER à Madame [F] les intérêts légaux des condamnations avec capitalisation annuelle à compter de la date de la décision à intervenir ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux ;
— ORDONNER l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie demande au tribunal de :
— LIQUIDER les préjudices de Madame [F] de la manière suivante :
Chef de préjudice
Offre
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers avant consolidation (médecin conseil)
1.500 euros
Frais divers avant consolidation (frais de déplacement)
109,56 euros
Perte de gains professionnels actuels
34.908,41 euros
Préjudice patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
3.655,00 euros
Perte de gains professionnels futurs
Rejet
Incidence professionnelle
30.000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
8.743,75 euros
Souffrances endurées
40.000 euros
Angoisse de mort imminente
30.000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
20.350 euros
Préjudice d’agrément
5.000 euros
Préjudice esthétique permanent
1.000 euros
Préjudices permanents exceptionnels de victimes d’actes de terrorisme
30.000 euros
— Subsidiairement, JUGER que les éventuelles pertes de gains professionnels futurs ne pourraient être indemnisées qu’au titre de la perte de chance et que la capitalisation ne pourrait se faire que sur la base du BCRIV 2025 ou, à défaut, sur celle de la Gazette du Palais 2025 stationnaire ;
— DEDUIRE des sommes qui seront allouées les provisions versées à Madame [F] les provisions versées à hauteur de 160.000 euros ;
— DEBOUTER Madame [F] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ou, à titre subsidiaire, que l’exécution provisoire n’excédera pas le montant des offres du Fonds de Garantie.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 juillet 2025.
La CPAM de [Localité 6], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
Les parties ont été entendues à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En l’espèce, Madame [F] a été victime de l’acte terroriste commis le 13 novembre 2015 à [Localité 6]. Au total, ce sont 130 personnes qui ont été tuées durant cette nuit où se sont déroulés plusieurs actes terroristes.
Le Fonds de Garantie ne conteste pas cette qualification.
Par conséquent, le Fonds de Garantie sera condamné à indemniser Madame [F] des conséquences dommageables de l’attentat et à lui verser les sommes ci-après allouées.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment des certificats médicaux produit ainsi que l’attestation de Madame [S].
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [F] née le [Date naissance 2] 1984 et âgée par conséquent de 31 ans lors de l’attentat, 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 41 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de directrice de clientèle dans une agence de communication lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Frais divers
Moyens des parties
Les parties sont d’accord quant aux montants à retenir, le Fonds de Garantie s’opposant à l’actualisation des sommes en raison du versement des provisions.
Réponse du tribunal
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En application du principe de la réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-14569).
L’actualisation au jour où la juridiction statue, des préjudices patrimoniaux, permet de tenir compte de l’érosion monétaire, et de donner à la victime un pouvoir d’achat identique à celui de la somme dont elle a été privée et dont elle aurait dû bénéficier dans le passé. Toutefois, le versement d’une provision permettant de faire face à l’ensemble des frais au moment où il a dû les exposer justifie l’absence d’actualisation (CA [Localité 6], pôle 4 ch. 12, 5 déc. 2024, n° 23/09527).
En l’espèce, les parties sont d’accord pour retenir la somme de 1.500 euros au titre des frais de médecin conseil, exposés, suivant le tableau produit par la victime, en janvier et mai 2020, et de 109,56 euros au titre des frais de déplacement, engagé en novembre 2015.
Il ressort de l’extrait de compte produit par le Fonds de Garantie que celui-ci a versé une première provision de 10.000 euros le 4 décembre 2015 et une deuxième provision de 10.000 euros le 19 août 2019.
Compte tenu des provisions versées, couvrant l’intégralité des dépenses effectuées postérieurement au paiement des provisions, l’actualisation n’a pas lieu d’être ordonnée.
En conséquence, la somme de 1.609,56 euros sera allouée à Madame [F] au titre des frais divers.
2.1.2. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Moyens des parties
Madame [F] fonde sa demande sur une évolution de son salaire basée sur les évolutions des années précédentes et sollicite l’actualisation du préjudice subi au jour de la liquidation sur la base de l’indice de la consommation hors tabac.
Le Fonds de Garantie considère qu’il n’est pas possible de prendre en considération l’évolution salariale sollicitée, celle-ci étant hypothétique et en tout cas impossible compte tenu de la petite structure dans laquelle Madame [F] évoluait. En ce qui concerne l’actualisation, il s’y oppose en considérant que Madame [F] avait obtenu le versement de plusieurs provisions.
Réponse du tribunal
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
Le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date (Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-24.847).
En application du principe de la réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-14569).
En l’espèce, les parties sont d’accord pour retenir le salaire de référence à hauteur de 37.303 euros et le Fonds de Garantie ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice jusqu’à la date de la consolidation, compte tenu des conclusions expertales établissant une imputabilité de la rupture conventionnelle à l’attentat.
Il ressort des avis d’impositions produits que Madame [F] a effectivement perçu les sommes suivantes :
• 23.797 euros en 2016 ;
• 21.286 euros en 2017 ;
• 24.378 euros en 2018, soit (24.378/12 mois) x 5 mois = 10.157,50 euros compte tenu de la date de consolidation fixée au 15 mai 2018 ;
Soit un total de 55.240,50 euros.
En ce qui concerne l’évolution de salaire, il ressort de l’attestation de Monsieur [W], son employeur, qu’elle « pouvait prétendre à une progression de carrière soutenue ». Toutefois, la forte augmentation de salaire des années précédentes se justifie par son évolution « d’un rôle junior jusqu’à un poste à responsabilités ».
Il ressort par ailleurs de l’extrait de situation de la société DGD que le nombre d’employés était assez réduit de sorte que l’évolution, bien que possible, était tout de même limitée.
Ainsi, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que Madame [F] aurait pu progresser de la même manière que les années précédentes, de sorte que l’évolution de salaire à hauteur de 10% annuel ne peut pas être retenue.
Il convient en revanche de revaloriser le salaire de référence compte tenu de l’évolution du SMIC, Madame [F] donnant pleine satisfaction et une revalorisation de son salaire pouvant être prévisible à cette hauteur.
Le salaire de référence revalorisé serait ainsi le suivant :
• 2015 : 37.303 euros (indice SMIC 9,61) ;
• 2016 : 37.535,90 euros (indice SMIC 9,67) ;
• 2017 : 37.885,25 euros (indice SMIC 9,76) ;
• 2018 : 38.351 euros (indice SMIC 9,88), compte tenu de la période considérée (38.351/12) x 5 mois = 15.979,58 euros
Pour les années 2016-2018, la perte de gains professionnels s’établit comme suit :
• 37.535,90 euros – 23.797 euros = 13.738,90 euros :
• 37.885,25 euros – 21.286 euros = 16.599,25 euros ;
• 15.979,58 euros – 10.157,50 euros = 5.822,08 euros.
La CPAM n’a pas indemnisé ces pertes.
En ce qui concerne la demande d’actualisation, eu égard au moyen du Fonds de Garantie, il convient de noter que Madame [F] sollicite l’indemnisation d’une perte et non d’une dépense, de sorte que la prise en compte des provisions ne s’avère pas pertinente. L’actualisation ainsi devra être ordonnée. Madame [F] sollicite la revalorisation de ce montant sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Toutefois, il convient plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 13.738,90 euros en 2016 est donc le même que celui de 16.432,37 euros à la date du présent jugement.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 16.599,25 euros en 2017 est donc le même que celui de 19.649,50 euros à la date du présent jugement.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 5.822,08 euros en 2018 est donc le même que celui de 6.766,92 euros à la date du présent jugement.
En conséquence, la somme de 42.848,79 euros sera allouée à Madame [F] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1. Dépenses de santé futures (DSF)
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
Les parties sont d’accord pour liquider ce poste de préjudice à hauteur de 3.655 euros.
En conséquence, la somme de 3.655 euros sera allouée à Madame [F] au titre des dépenses de santé futures.
2.2.2. Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il est constant que, dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable. Elle ne peut, dans ces conditions, se voir refuser une indemnisation au titre des PGPF, ou voir diminuer celle-ci en raison de l’absence de recherches d’emploi (Cass. 2e Civ., 25 mai 2023, n°21-23.075).
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice subi que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cass. 2e Civ., 10 octobre 2024, n°23-12.612).
On peut en conclure que la victime, dès lors qu’elle n’est pas, compte tenu de ses séquelles physiques et psychiques, totalement inapte à exercer toute activité professionnelle, conserve une capacité de gains qu’il convient de prendre en compte pour ne pas faire supporter aux payeurs une indemnisation qui irait au-delà du préjudice qui sera réellement subi.
Il convient de « modéliser » la situation de la victime dans l’avenir, indépendamment des choix volontaires de la victime, en procédant à une analyse très concrète de sa situation en fonction de son état de santé, de son âge, de son expérience professionnelle, de son activité antérieure, de ses diplômes, de ses capacités de reconversion, de la situation prévisible du marché de l’emploi, ainsi que de sa situation géographique et sociale.
En l’espèce, en ce qui concerne le rapport d’expertise, il convient de noter que l’expert ne caractérise pas clairement l’existence d’un tel préjudice, se limitant à affirmer « Préjudice professionnel : la rupture conventionnelle négociée et signée dans le courant de l’année 2016 est imputable ».
Il relève dans son rapport que Madame [F] « présente toujours des difficultés d’ordre cognitif principalement dans sa vie personnelle dit-elle, ils ne sont pas notés dans sa vie professionnelle ». Cela étant, il constate qu'« elle n’a pu reprendre une activité professionnelle qu’à compter du mois d’avril 2019 ».
Il ressort du contrat de travail que Madame [F] a repris son emploi le 8 avril 2019 en qualité de chef de projet et, à compter d’une extraction du réseau social LinkedIn qu’elle avait déjà auparavant occupé ce poste dans une autre entreprise. Aucun élément concret concernant les tâches effectives n’est produit, aussi bien pour la période antérieure à l’attentat que pour la période actuelle.
Madame [F] ne démontre pas que son salaire actuel n’est pas en conformité avec son expérience professionnelle, son activité antérieure ainsi que le marché de l’emploi en considération de sa situation géographique.
Dès lors, Madame [F] ne produit pas d’éléments suffisants et ne parvient pas à démontrer qu’elle n’a pas pu et qu’elle ne peut pas retrouver un emploi lui permettant d’avoir de revenus similaires ou équivalents à ceux qu’elle percevait avant l’attentat.
En conséquence la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
2.2.3. Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce, il convient de noter que le Fonds de Garantie ne conteste pas l’existence de ce préjudice. Il ressort en outre de l’expertise que « lorsqu’elle reprend son activité professionnelle en 2016, elle est alors rapidement confrontée à un décalage et à une modification fondamentale de son rapport aux autres et au monde, et l’ensemble du trouble psychotraumatique, les troubles neurocognitifs associés, ne lui permettent pas de travailler, elle prend alors la décision d’orienter différemment sa vie professionnelle ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [F] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— de l’impossibilité de poursuivre dans l’emploi qu’elle occupait ;
— de la contrainte d’assurer des tâches différentes.
En ce qui concerne la perte de droits à la retraite, compte tenu du rejet de la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs, la preuve d’une perte de droits à la retraite en raison de l’attentat n’est pas rapportée. En ce qui concerne la variation dans la perte de gains professionnels actuels ci-dessus mentionnée, compte tenu de la revalorisation retenue et de sa durée brève, elle n’affecte pas ce poste de préjudice.
En considération des éléments qui précèdent, de l’âge de Madame [F] à la date de la consolidation, soit 34 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 40.000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
En conséquence, la somme de 40.000 euros sera allouée à Madame [F] au titre de l’incidence professionnelle.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Madame [F] sollicite un montant de 30 euros/jour, le Fonds de Garantie proposant un montant de 25 euros/jour. Par ailleurs, Madame [F] soutient que l’évaluation faite par l’expert n’inclut pas le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
• DFTP à 75% du 13 novembre 2015 au 30 décembre 2015, soit pendant 48 jours ;
• DFTP à 50% du 31 décembre 2015 au 15 septembre 2016, soit pendant 260 jours ;
• DFTP à 33% du 16 septembre 2016 au 31 août 2017, soit pendant 350 jours ;
• DFTP à 25% du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018, soit pendant 273 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [F], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de presque trois ans, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en « une dissociation psychique avec altération de toutes ses relations aux autres et au monde, puis la survenue très rapidement d’un état de stress aigu et d’une réaction dépressive majeure, avec des idées très négatives, une culpabilité toujours très difficile à gérer ».
L’expert n’a, ainsi, pas exclu de sa détermination du déficit fonctionnel temporaire certaines de ses composantes.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
• DFTP à 75% : 30 euros x 48 jours x 75% = 1.080 euros ;
• DFTP à 50% : 30 euros x 260 jours x 50% = 3.900 euros ;
• DFTP à 33% : 30 euros x 350 jours x 33% = 3.465 euros ;
• DFTP à 25% : 30 euros x 273 jours x 25% = 2.047,50 euros ;
Soit un total de 10.492,50 euros.
En conséquence, la somme de 10.492,50 euros sera allouée à Madame [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
Ce préjudice ne prend pas en compte le préjudice d’angoisse de mort imminente qui sera indemnisé séparément.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances à hauteur de 5,5 sur 7 « au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins ».
Les parties sont d’accord pour liquider ce poste de préjudice à hauteur de 40.000 euros.
En conséquence, la somme de 40.000 euros sera allouée à Madame [F] au titre des souffrances endurées.
2.3.3. Angoisse de mort imminente
Il s’agit de la souffrance extrême subie par la victime liée à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales.
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoque chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique. Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre. Ce préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé. Cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, 23-10.068).
En l’espèce, Madame [F] s’est retrouvée dans une véritable scène de guerre. En outre, elle a pu constater le caractère inévitable du décès pour plusieurs personnes et y compris son compagnon. La durée d’exposition à ce sentiment d’angoisse extrême peut être caractérisé en plusieurs heures, Madame [F] ayant rejoint son domicile plusieurs heures après.
Par ailleurs, ce sentiment de détresse extrême n’a pu qu’être exponentiellement augmenté par le constat du décès de son compagnon, face auquel elle a pu ressentir également un sentiment d’impuissance et de culpabilité.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 45.000 euros.
En conséquence, la somme de 45.000 euros sera allouée à Madame [F] au titre de l’angoisse de mort imminente.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point » et sur sa valorisation. Toutefois, Madame [F] soutient que les experts n’ont pas pris en compte les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence, qu’elle sollicite de manière séparée. Le Fonds de Garantie s’y oppose et considère qu’ils sont inclus dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances et les répercussions psychologiques, notamment le dommage moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève que « le tableau clinique aujourd’hui est celui d’un état de stress post-traumatique qui est chronicisé, avec une hypervigilance, avec des évitements nombreux, en particulier les foules, les salles de spectacle, une hypervigilance, un syndrome de répétition. Elle présente toujours des difficultés d’ordre cognitif principalement dans sa vie privée […]. Le sentiment de culpabilité est d’une certaine façon insoluble. Des moments de tristesse à certaines évocations, et une anxiété tout à fait forte par rapport à son enfant ».
L’expert a ainsi pris en compte dans son examen et dans son évaluation aussi bien la composante d’incapacité, que les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances.
Madame [F] ayant 34 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 2.500 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 25.000 euros.
En conséquence, la somme de 25.000 euros sera allouée à Madame [F] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4.2. Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 0,5 sur 7 par l’expert en raison de notamment de « une trace cutanée cicatricielle ».
En conséquence, la somme de 1.500 euros sera allouée à Madame [F] au titre du préjudice esthétique permanent.
2.4.3. Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément
En l’espèce, les parties sont d’accord pour liquider ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros.
En conséquence, la somme de 5.000 euros sera allouée à Madame [F] au titre du préjudice d’agrément.
2.4.4. Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Moyens des parties
Le Fonds de garantie soutient que ce préjudice, tel qu’il l’a évalué, échappe au contrôle du juge, ce que conteste la requérante, laquelle réclame une somme de 70.000 euros, tandis que le fonds de garantie offre celle de 30.000 euros.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [F] une somme de 30.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le Fonds de Garantie, Madame [F] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée ou limitée à l’offre du Fonds de Garantie.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Fonds de Garantie est la partie perdante du litige.
En conséquence, le Fonds de Garantie sera condamné aux dépens de l’instance.
3.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le Fonds de Garantie, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [N] [F] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 6] et qu’il relève des dispositions des articles L. 126-1 et L. 422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [N] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— frais divers : 1.609,56 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 42.848,79 euros ;
— dépenses de santé futures : 3.655 euros ;
— incidence professionnelle : 40.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 10.492,50 euros ;
— souffrances endurées : 40.000 euros ;
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 45.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 25.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
— préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 6] ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie à payer à Madame [N] [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
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