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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIDW
AFFAIRE : [L] C/ S.A. AVANSSUR
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Valérie GODÉ
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 08 Septembre 1982 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie GODÉ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 7 mai 2025;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre le 18 août 2010 et le 20 juin 2020, Monsieur [Y] [L] a loué un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [U].
A l’issue de l’état des lieux de sortie, les propriétaires ont constaté le mauvais état du logement. Ils ont notamment relevé l’affaissement du plancher ainsi que la destruction partielle d’un mur.
Par ordonnance du 08 juin 2022 (n° RG 22/00157) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [O] [E], au contradictoire de Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [U], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de la SA GAN ASSURANCES et de Monsieur [Y] [L].
La mission d’expertise a été étendue par ordonnance de référé du 18 avril 2024 (n° RG 24/00141) à la SA CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [L].
Dans son pré-rapport du 29 août 2024, l’expert judiciaire a notamment indiqué que les infiltrations du 12 juillet 2018 pouvaient être à l’origine de la pourriture des poutres et plancher.
Par courrier du 03 octobre 2024 adressé par l’intermédiaire de son conseil, la SA CARDIF IARD a présenté un dire expliquant qu’elle n’était l’assureur de Monsieur [Y] [L] que depuis le 1er janvier 2020, celui-ci étant auparavant assuré auprès de la compagnie AVANSSUR.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur [Y] [L] a fait assigner la SA AVANSSUR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 08 juin 2022 (n° RG 22/00157) soient étendues à son contradictoire.
En l’état de ses dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Monsieur [Y] [L] entend voir :
« CONSTATER qu’il existe une contestation sérieuse quant au moyen soulevé par la société AVANSSUR portant sur la prescription qui relève du Juge du fond ;
JUGER que le Juge des référés n’est pas compétent pour trancher la fin de non-recevoir portant sur la prescription en présence de contestations sérieuses.
DEBOUTER la société AVANSSUR de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action de Monsieur [L] contre la société AVANSSUR ;
ORDONNER la jonction de la présente avec l’instance enrôlée sous le RG 22 /00157 ;
ORDONNER l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [E], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 8 juin 2022 à la compagnie AVANSSUR, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [L] ;
JUGER que l’expert désigné, Monsieur [O] [E], devra diligenter et poursuivre ses opérations d’expertise au contradictoire de la compagnie d’assurances AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, en sa qualité d’assureur au jour du sinistre, au titre du contrat d’assurance dont bénéficiait Monsieur [L] (police n°415845768) ;
CONSTATER qu’à titre très subsidiaire la société AVANSSUR ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
DEBOUTER la société AVANSSUR de l’ensemble de ses demandes fin et prétentions, ainsi que celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens ".
A titre principal, la SA AVANSSUR conclut au débouté de Monsieur [Y] [L] de sa demande d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire et sollicite sa mise hors de cause, outre la condamnation de Monsieur [Y] [L] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA AVANSSUR soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie de Monsieur [Y] [L] à l’encontre de son assureur.
A titre très subsidiaire, la SA AVANSSUR ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de sa garantie et les responsabilités. Elle conclut au rejet de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entend voir dire que les dépens resteront à la charge provisoire de Monsieur [Y] [L] jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond intervienne ou qu’une solution amiable soit trouvée.
SUR QUOI
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.114-1 du code des assurances, dans sa version antérieure du 31 décembre 2021, énonçait en ses premiers alinéas que : " Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ".
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] a tout d’abord fait assigner son ancien assureur, la SA AVANSSUR, après l’instauration de la mesure d’expertise ordonnée à l’initiative de tiers au contrat d’assurance, à savoir les propriétaires de l’appartement qu’il louait.
Monsieur [Y] [L] soulève plusieurs contestations quant au point de départ du délai de prescription de l’action en garantie qu’il pourrait éventuellement intenter au fond à l’encontre de son ancien assureur, la SA AVANSSUR.
Il explique avoir initialement attrait à la cause la SA CARDIF IARD, auprès de qui une police d’assurance a été souscrite par l’intermédiaire de son établissement bancaire qui lui a transmis une attestation portant sur la période du 29 novembre 2014 au 1er octobre 2020 et mentionnant la compagnie CARDIF IARD en qualité d’assureur. Il ajoute n’avoir pu attraire la SA AVANSSUR à la cause qu’à réception du dire de la société CARDIF IARD en date du 03 octobre 2024.
Monsieur [Y] [L] ajoute que ce n’est qu’à réception du pré-rapport d''expertise du 29 août 2024 qu’il a eu connaissance de l’étendue des désordres affectant le logement dont il était locataire et qui lui sont imputés.
Au regard des éléments fournis et de l’existence de contestations portant sur le point de départ et les éventuelles causes de suspension et d’interruption du délai de prescription ne pouvant être tranchées en l’état, la fin de non-recevoir soulevée par la SA AVANSSUR sera rejetée et Monsieur [Y] [L] sera déclarée recevable en sa demande d’extension des opérations d’expertise.
2. Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile alinéa premier, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la procédure n° RG 22/00157 à laquelle la jonction de la présente instance est demandée a fait l’objet d’une ordonnance rendue le 08 juin 2022 et n’est donc plus pendante devant la présente juridiction dès lors que le juge des référés a alors vidé sa saisine.
Cette demande s’avère donc dépourvue d’objet et sera par conséquent rejetée.
3. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans son pré-rapport du 29 août 2024, l’expert judiciaire indique que les infiltrations du 12 juillet 2018 survenues alors que Monsieur [Y] [L] occupait le logement pouvaient être à l’origine de la pourriture des poutres et plancher.
La SA AVANSSUR ne conteste pas avoir été l’assureur de Monsieur [Y] [L] au moment du sinistre.
Par conséquent, Monsieur [Y] [L] justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 08 juin 2022 (n° RG 22/00157) à la SA AVANSSUR et procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
4. Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Monsieur [Y] [L] conservera la charge des dépens.
La demande présentée par la SA AVANSSUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera toutefois rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AVANSSUR et déclarons Monsieur [Y] [L] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de jonction présentée par Monsieur [Y] [L] ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [E] par ordonnance du 08 juin 2022, dans la procédure n° RG 22/00157 opposant initialement Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [U] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [Y] [L], à :
— La SA AVANSSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [L] ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SA AVANSSUR, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à cinq cent euros (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Monsieur [Y] [L] avant le 19 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 19 septembre 2025 ;
Rejetons la demande présentée par la SA AVANSSUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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