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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 mai 2025, n° 21/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 15 Mai 2025
N° RG 21/01907 – N° Portalis DBXA-W-B7F-FEYF
74D
Affaire :
[F] [T] [R]
, [Y] [L] [T] épouse [T] [R]
C/
S.C.I. SAINTAISE DES ROCHERS, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [B] [C], domicilié en cette qualité audit siège
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Bernard COTRIAN
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T] [R]
né le 09 Juillet 1959 à [Localité 18] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 20]
[Localité 10]
rprésenté par Me Bernard COTRIAN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [Y] [L] [T] épouse [T] [R]
née le 03 Août 1959 à [Localité 17] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Me Bernard COTRIAN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. SAINTAISE DES ROCHERS, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [B] [C], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu par Maître [K] [W], notaire, le 19 avril 2017, la société SAS TERREAL a vendu aux époux [F] [T] [R] et [Y] [L] [T], épouse [T] [R], un ensemble immobilier sis commune de [Localité 22] (16) [Adresse 7] comprenant une maison d’habitation avec cave et dépendances et un jardin, le tout cadastré section AZ n° [Cadastre 8], lieudit « [Localité 21] » en nature de terre, pour 13 ares et 81 centiares, section AZ n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 7] » en nature de sol pour 4 ares et 50 centiares, section AZ n° [Cadastre 11], lieudit « [Localité 21] » en nature de terrain d’agrément pour 8 ares et 57 centiares, section AZ n° [Cadastre 13], lieudit « [Localité 21] » en nature de terre d’agrément pour 3 ares et 38 centiares, section AZ n° [Cadastre 9], lieudit « [Localité 21] » en nature de terre pour 2 ares et 38 centiares et enfin section AZ n° [Cadastre 12], même lieudit, en nature de terre d’agrément pour 5 centiares.
Cet acte, auquel a été annexé un plan de bornage dressé par Monsieur [V], géomètre-expert, a rappelé les précédentes divisions de parcelles et mentionné une clause relative à une servitude de passage située sur les parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] pour permettre l’accès à un garage situé sur la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 5], devenue ensuite n° [Cadastre 8], figurant dans un acte notarié en date du 30 novembre 1994 reçu par Maître [A], notaire.
Par acte authentique reçu le 21 novembre 2019 par le même notaire, avec la participation de Maître [G], notaire à [Localité 19] (16), la SCI DE LA FAMILLE DESVEAUX a vendu à la SCI SAINTAISE DES ROCHERS sur la commune de [Localité 24] un ensemble immobilier, anciennement à usage commercial, sis [Adresse 23] à [Localité 22] cadastré section AZ n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 15] » en nature de sol pour 20 ares et 44 centiares et AZ n° [Cadastre 4], lieudit « Les Fosses Rouges » en nature de sol pour 10 ares et 90 centiares.
Cet acte a rappelé l’existence de la servitude figurant dans un acte notarié en date du 30 novembre 1994 reçu par Maître [A], notaire, et permettant l’accès à un garage situé sur la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 5], devenue ensuite n° [Cadastre 8], en passant sur les parcelles AZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Les époux [T] [R] considèrent que la SCI SAINTAISE DES ROCHERS ne respecte pas l’assiette de la servitude de passage.
Par ordonnance en date du 25 août 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a débouté les époux [T] [R] de l’ensemble de leurs demandes, débouté la SCI SAINTAISE DES ROCHERS de sa demande de dommages et intérêts à titre prévisionnel et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné les époux [T] [R] aux dépens, et rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2021, Monsieur [F] [T] [R] et son épouse, née [Y] [L] [T], ont fait assigner la SCI SAINTAISE DES ROCHERS devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa de l’article 701 du Code civil, de l’article 9 du Code civil, et de l’article 1240 du Code civil, aux fins de voir :
— condamner la SCI SAINTAISE DES ROCHERS à remettre les lieux en l’état pour permettre l’exercice normal du droit de passage sur une bande de 3 m à compter de la limite séparative des parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 1] et [Cadastre 4] d’une part, et des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’autre part, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai ;
— condamner la SCI SAINTAISE DES ROCHERS à supprimer la caméra de vidéosurveillance mise en place sur son bâtiment et capturant toutes images sur l’assiette du droit de passage des concluants, ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;
— condamner la SCI SAINTAISE DES ROCHERS à payer à Monsieur et Madame [T] [R] à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 10 000 € ;
— condamner la SCI SAINTAISE DES ROCHERS à payer à Monsieur et Madame [T] [R] une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 22 septembre 2022, le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a notamment :
— ordonné une expertise et désigné à cet effet Madame [J] [N], géomètre-expert,
Avec pour mission :
de donner au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer le lieu exact et initial du garage visé dans l’acte de constitution de servitude du 30 novembre 1994 dressé par Maître [A], de donner au tribunal tous éléments d’information utiles de nature à lui permettre de savoir si ce garage a disparu, et, dans l’affirmative, d’en préciser la date éventuelle de disparition, de préciser si ce garage, s’il n’a pas disparu, a été reconstruit en partie ou en totalité, s’il a été agrandi et de donner tous éléments utiles d’information permettant, dans cette hypothèse, de dire dans quel état il se trouvait au moment de sa reconstruction, de donner au tribunal tous éléments d’information utiles lui permettant de situer l’implantation exacte du système de vidéosurveillance mis en place par la SCI SAINTAISE DES ROCHERS, de vérifier s’il est bien relié au système électrique ou non, de préciser quelle est son orientation exacte et s’il permet de voir la propriété des époux [T] [R]- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a fixé à 6 702,16 € le montant de la provision complémentaire mais a réparti la charge en 3 parts égales entre les deux demandeurs, Monsieur et Madame [T] [R] et la défenderesse, la SCI SAINTAISE DES ROCHERS, auprès du régisseur de recettes de ce tribunal avant le 15 mars 2023.
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a rétracté l’ordonnance du 20 janvier 2023 et fixé à la somme de 4 893,88 € la provision complémentaire que les demandeurs et la défenderesse devront consigner, par moitié chacune auprès du régisseur de recettes de ce tribunal avant le 3 juillet 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SCI SAINTAISE DES ROCHERS, au visa des articles 122 et 179 du Code de procédure civile, de l’article 701, alinéa 3 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, et de l’avis de Madame [N], expert de justice, demande de :
— déclarer les époux [T] [R] irrecevables en toutes leurs demandes principales pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouter les époux [T] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner les époux [T] [R] à verser à la SCI SAINTAISE DES ROCHERS la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice ;
— condamner les époux [T] [R] à verser à la SCI SAINTAISE DES ROCHERS la somme de 8 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et statuer ce que de droit sur une amende civile.
Elle soutient principalement que :
— La question de l’extinction de la servitude conventionnelle conditionne la recevabilité même de l’action entreprise et que la clause des deux actes (« si ce garage vient à être démoli, cette servitude de passage disparaitra automatiquement »), telle que rédigée, et le constat selon lequel en 2017 aucun garage n’a été vendu aux époux [T] [R], suffit en l’état pour considérer que le garage avait été démoli avant 2017, et que déjà en 2017, la servitude avait automatiquement disparu,
— La servitude n’existe que pour la durée et les besoins de la desserte d’un garage existant à l’époque de la constitution de la servitude, et à l’emplacement qu’il occupait,
— Le régime de la servitude de passage stipule que si le « garage vient à être démoli, cette servitude de passage disparaitra automatiquement »,
— Madame [N] est d’avis que l’édifice implanté en limite de propriété n’était pas un garage et que dès 2018, les époux [T] [R] ont entrepris la démolition des deux constructions pour les remplacer par un énorme garage,
— Madame [N] a constaté qu’aucun des points de la nouvelle construction ne correspond avec l’ancien garage et que les demandeurs cherchent à faire croire que leur garage neuf s’inscrivait dans la continuité de l’ancien,
— La servitude est éteinte définitivement depuis plus de 7 ans,
— Il est curieux de noter que le garage est loué à des locataires, ce qui exclut une quelconque jouissance de la part des époux,
— La question de l’assiette de la servitude conventionnelle est devenue sans objet depuis la disparition automatique de la servitude conventionnelle,
— Demander une indemnité provisionnelle est incompréhensible,
— La mauvaise foi a perduré tout au long des opérations d’expertise avec une entrave à son déroulement par l’instrumentalisation des locataires et qu’elle a subi des dégradations de ses travaux en cours de réalisation par les demandeurs, ce qui lui cause un préjudice.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 juillet 2024, les époux [T] [R], au visa de l’article 701 du Code civil, de l’article 9 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 1088 du Code civil, et par déboutement de toutes conclusions contraires, demandent de :
— condamner la SCI SAINTAISE DES ROCHERS à remettre les lieux en l’état pour permettre l’exercice normal du droit de passage sur une bande de 3 m à compter de la limite séparative des parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 1] et [Cadastre 4] d’une part, et des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’autre part, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai ;
— condamner la SCI SAINTAISE DES ROCHERS à payer à Monsieur et Madame [T] [R] à titre de dommages et intérêts, une somme de 10 000 € ;
— débouter en tout état de cause la SCI SAINTAISE DES ROCHERS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI SAINTAISE DES ROCHERS à payer à Monsieur et Madame [T] [R] une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent principalement que :
— Jusqu’à l’édification des murs de clôture par la SCI SAINTAISE DES ROCHERS, ils pouvaient user de leur servitude de passage d’une largeur de 3 mètres sur les parcelles section AZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4],
— Ces travaux rendent impossible ce passage dans la mesure où ceux-ci empiètent sur l’assiette du passage,
— L’accomplissement de la déclaration d’achèvement des travaux avait été effectuée bien après que les travaux aient été terminés, car ils ignoraient cette formalité qu’ils étaient tenus d’accomplir au regard de la réglementation sur l’urbanisme,
— Il importe peu que le garage soit précisé ou non sur l’acte de vente et ils s’étonnent de ce que le notaire ait pris le soin de rappeler une servitude si elle avait disparu ainsi que du fait que la SCI SAINTAISE DES ROCHERS n’ait fait aucune réserve lors de l’achat sur ce point,
— Le document passé entre les parties le 19 juin 2020 constitue un aveu de l’existence de la validité de la servitude de passage, puisque ce document demande l’abandon de cette servitude qui n’était donc pas éteinte,
— La motivation du juge des référés ne doit pas être suivie par le tribunal statuant au fond,
— Le plan annexé à l’acte d’origine de 1994 instituant la servitude, à laquelle la défenderesse fait référence va à l’encontre de la théorie qu’elle développe, le plan révélant l’existence d’un garage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à l’époque à un emplacement qui est toujours celui occupé par le garage actuel,
— Tous les actes font référence à une dépendance qui en réalité est constituée notamment par le garage litigieux,
— Il n’est même pas possible d’envisager une quelconque contrepartie à la SCI SAINTAISE DES ROCHERS, une éventuelle indemnisation à ce titre étant prescriptible en application de l’article 685 du Code civil et en l’espèce prescrite compte tenu de la date des actes constitutifs,
— Le rappel de la servitude au chapitre « déclaration du vendeur » a été fait par le notaire par application de l’article 1380 du Code civil et cette mention est dénuée de toute équivoque, en sorte qu’en acceptant de signer l’acte, la SCI SAINTAISE DES ROCHERS savait très bien qu’elle devait un droit de passage à son voisin,
— L’engagement du 19 juin 2020 était conditionnel et n’avait en définitive comme objet que d’épargner à la SCI SAINTAISE DES ROCHERS la charge d’une servitude de passage grevant son fonds,
— Le garage d’origine faisant partie du bien acheté en 2017 avait été remanié au cours des années 2017 et 2018, soit bien avant l’acquisition de son bien par la SCI SAINTAISE DES ROCHERS,
— Ils ne sont pas seuls à l’origine du protocole,
— L’expert a considéré que la présence de l’autre petit bâtiment n’avait strictement rien à voir avec la discussion qui oppose aujourd’hui les parties,
— Les attestants sont unanimes pour dire que le garage à l’intention duquel était institué le droit de passage a toujours existé à l’emplacement où il se trouve à ce jour et qu’il n’a jamais été supprimé,
— Nul n’avait jusqu’aux agissements de la défenderesse, remis en cause l’existence et l’utilisation de cette servitude,
— Les photographies aériennes, échelonnées sur plusieurs années, confirment l’existence de la servitude et son usage ainsi que le maintien du garage à son emplacement actuel,
— L’expert judiciaire a refusé d’admettre la thèse de la défenderesse, selon laquelle un petit bâtiment, qui servait autrefois de sanitaires aux propriétés voisines, aurait pu constituer le garage pour lequel la servitude a été créée en 1994,
— Les photographies démontrent qu’il ne s’agit pas d’un « énorme » garage, mais de la reconstruction du garage d’origine en un bâtiment répondant aux exigences actuelles et ayant un aspect esthétique des plus satisfaisants,
— En conclusion de son rapport, l’expert judiciaire ne répond pas à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal,
— L’ancien garage n’a jamais été démoli dans son intégralité et il est, quelle que soit sa configuration avant ou en cours de travaux, toujours resté au même emplacement,
— En ayant signé l’acte de vente faisant mention expresse de la servitude existante et dont elle connaissait l’existence et dont le vendeur avait reconnu la persistance, la SCI SAINTAISE DES ROCHERS avait implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir d’une quelconque extinction de cette servitude,
— L’attitude de la défenderesse est fautive puisqu’elle leur a interdit l’usage normal du droit de passage dont ils sont titulaires, ce qui leur a occasionné un préjudice certain.
L’affaire a été clôturée le 6 mars 2025 et fixée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’acte authentique en date du 19 avril 2017 aux termes duquel les époux [T] [R] ont acquis l’ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 22] (16), [Adresse 7] comprenant une maison d’habitation avec cave et dépendances et un jardin, le tout cadastré section AZ numéros [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] ne mentionne pas de garage ;
Attendu que cet acte comporte une clause rappelant l’existence d’une servitude de passage sur les parcelles contiguës cadastrées section AZ numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 4], permettant l’accès à un garage situé sur la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 5], devenue ensuite n° [Cadastre 8], figurant dans un acte notarié en date du 30 novembre 1994 reçu par Maître [A], notaire ;
Attendu que l’expert judiciaire [J] [N] conclut en page 27 de son rapport en date du 30 janvier 2024 : « La servitude de passage a été constituée en novembre 1994 pour l’accès à un garage situé sur la parcelle AZ [Cadastre 5]. Or, à cette époque, sur la parcelle AZ [Cadastre 5], nous avons vu qu’il n’existait que les trois dépendances à son angle Sud-Ouest.
En effet, d’après les anciennes photographies aériennes et les attestations, le bâtiment litigieux a été détruit après juillet 1991 et n’existait plus en juin 1993. Il a donc été détruit entre juillet 1991 et juin 1993. De plus, d’après les pièces communiquées, il ne s’agissait pas d’un bâtiment construit en dur mais d’un bâtiment léger, ce qui est cohérent vu sa symbolique appliquée sur le fonds de plan cadastral.
Les trois dépendances existent depuis 1980 et ont été détruites en 2017, et notamment le bâtiment situé le plus au Sud, en brique, dont l’ouverture était en façade Est ( … ) » ;
Attendu que l’acte authentique en date du 19 avril 2017 mentionne, dans sa clause susvisée intitulée « CONSTITUTION DE SERVITUDE » : « Si ce garage vient à être démoli, cette servitude de passage disparaîtra automatiquement » ;
Or attendu qu’il résulte des conclusions ci-dessus mentionnées du rapport d’expertise de Madame [N] que le garage litigieux, tel qu’il existait initialement, a été démoli entre juillet 1991 et juin 1993, soit dès avant l’acte authentique de novembre 1994 constitutif de la servitude de passage ; qu’à la date de cet acte, il existait seulement trois dépendances ;
Que l’expert précise en page 28 de son rapport que d’après les pièces du permis de construire, le garage actuel est implanté sur l’emprise des dépendances 1 et 2, et, en page 29, que « M. [T] [R] a donc détruit au fur et à mesure les murs existants des deux dépendances pour construire les murs du garage actuel dans l’alignement de ceux détruits. La construction du garage actuel a été réalisé en plusieurs étapes » ; que la largeur de l’actuel garage correspond à la largeur de la dépendance 1, moins le retrait de 0,85 mètre à laquelle s’ajoute la longueur jusqu’au point n° 50, soit au total 7,83 mètres ; que sa profondeur est légèrement plus importante que celle de la dépendance 1 puisqu’il y avait un débord de 0,50 mètre par rapport à la longueur de la dépendance 1, soit 11,12 mètres ;
Que l’expert judiciaire conclut en page 30 de son rapport : « En l’état des éléments communiqués, nous pouvons en conclure que le garage visé dans l’acte du 30 novembre 1994 a disparu puisqu’ il a été entièrement démoli en 2017 » , cette conclusions s’expliquant par le fait qu’il considère que la servitude de passage sur les parcelles AZ n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 4] avait été constituée afin de permettre l’accès non pas au garage initial situé sur la parcelle AZ n° [Cadastre 5], mais aux dépendances 1 et 2 situées sur cette parcelle, devenue par la suite les parcelles AZ numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9], que ces dépendances ont été entièrement démolies en 2017 et que le garage actuel n’est pas situé exactement à leur emplacement, qu’il n’a pas les mêmes dimensions que celles-ci et que dès lors, il ne peut être considéré comme une reconstruction à l’identique desdites dépendances;
Attendu que les époux [T] [R] n’apportent pas, dans leurs conclusions, d’éléments objectifs susceptibles de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
Attendu que le garage visé dans l’acte du 30 novembre 1994 et rappelée dans l’acte du 19 avril 2017 ayant été entièrement démoli, il s’ensuit qu’en application de la disposition de ce dernier acte selon laquelle « Si ce garage vient à être démoli, cette servitude de passage disparaîtra automatiquement », la servitude conventionnelle de passage qui s’exerçait sur les parcelles AZ n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 4] afin de permettre l’accès à ce garage est actuellement éteinte ;
Qu’une nouvelle servitude conventionnelle de passage destinée à permettre l’accès au garage actuel, situé à l’angle Sud-Ouest de la parcelle anciennement cadastrée section AZ n° [Cadastre 5] et aujourd’hui à l’angle Sud-Ouest de la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 9], ne pourrait être instituée qu’en accord entre les époux [T] [R] et la SCI SAINTAISE DES ROCHERS, or aucun accord en ce sens n’a été conclu entre eux ;
Attendu qu’il est donc établi que la servitude de passage dont se prévalent les époux [T] [R], et qui constitue le fondement de leur action, est éteinte, de sorte que ces derniers n’ont aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
Attendu, par suite, qu’il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [T] [R], pour défaut d’intérêt à agir, et, en conséquence, de les débouter desdites demandes ;
Attendu que la SCI SAINTAISE DES ROCHERS n’établissant pas le bien-fondé de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner les époux [T] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral par elle allégué, ainsi que d’une amende civile, elle en sera déboutée ;
Attendu que les époux [T] [R] succombant en leurs demandes, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge des demandeurs le paiement des frais non compris dans les dépens que la SCI SAINTAISE DES ROCHERS a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 8 000 euros ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’enfin, les demandeurs succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [T] [R], pour défaut d’intérêt à agir, et, en conséquence, les déboute desdites demandes ;
DEBOUTE la SCI SAINTAISE DES ROCHERS de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner les époux [T] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral par elle allégué, ainsi que d’une amende civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des demandeurs ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] [R] et Madame [Y] [L] [T] épouse [T] [R] à payer à la SCI SAINTAISE DES ROCHERS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] [R] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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