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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 22/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 22/00532 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KXYT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre NOEL
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant,
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 juin 2022
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2021, Monsieur [C] [Y] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’agissant d’une « lombocruralgie persistante sur hernie discale L2L3 » à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [I] [J] le 05 mars 2021.
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM.
Le Médecin-conseil de la CPAM a confirmé le diagnostic de radiculalgie crurale par hernie discale L2L3 prévu au tableau 98 des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 11 décembre 2017.
Considérant que la condition du tableau n°98 tenant à la liste des travaux n’était pas remplie, la CPAM de l’Isère a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de la région Auvergne-Rhône-Alpes (« AURA »). Le 12 novembre 2021, le comité a rendu un avis défavorable.
Par décision du 06 décembre 2021, la CPAM a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Monsieur [C] [Y] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 29 avril 2022.
Selon courrier recommandé expédié le 16 juin 2022, Monsieur [C] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la CRA de l’Isère le 29 avril 2022 et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une affection dont il est atteint.
Par ordonnance, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a désigné avant dire droit le CRRMP de la région PACA-CORSE afin de répondre, de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie objet du certificat médical initial du 05 mars et l’activité professionnelle habituelle exercée par Monsieur [C] [Y] ?
Le 26 mai 2025, le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 04 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] [Y] demande au tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie.
En défense, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de ses demandes et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
La maladie est ainsi reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu’il soit nécessaire que ce travail habituel soit la cause unique ni même essentielle de la maladie.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] est atteint de la maladie inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.
Dans la mesure où l’assuré ne réalisait pas les travaux limitativement prévus au tableau 98 et qu’il ne pouvait donc bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de sa pathologie, il lui appartient de rapporter la preuve que sa maladie a été directement causée par son travail habituel.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la CPAM de l’Isère que la carrière de Monsieur [C] [Y] se décompose ainsi :
entre 1994 et 2007, c’est-à-dire à partir de ses 36 ans, il a travaillé en intérim essentiellement en tant qu’aide-maçon dans les travaux publics ;entre 2008 et 2013, il enchaîne les contrats pour totaliser 2 ans d’activité où il évolue dans l’entretien des parties communes des immeubles ;à partir de fin juin 2013, il est employé chez [5] dans une activité similaire d’entretien des immeubles. Entre 2013 et 2015, il porte son seau d’eau dans les étages, dès 2015, laisser son seau d’eau en bas, procédant alors au nettoyage sans porte de charge. Il s’occupe des containers entre 2013 et 2015, puis à partir de 2015, il ne fait que rentrer les containers et dès fin 2016 ne s’occupe plus du tout des containers. Il réalise le déneigement ou met du sel en période hivernale. Il passe le souffleur dorsal (18kg) une fois par semaine, et assure le balayage et le nettoyage des vitres.
Le CRRMP de la région AURA a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] [Y] en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 61 ans qui présente une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3, avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 11/12/2017 et confirmée par imagerie.
Il travaillait depuis 2008 comme agent d’entretien d’immeubles, depuis 2013 chez le dernier employeur.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition suffisante à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Puis, le CRRMP de la région PACA CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants :
« Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de nettoyage d’immeubles depuis le 21/06/2013 : l’intéressé effectue l’entretien de 9 allées et de 4 étages sans ascenseur. Il utilise un souffleur une fois par semaine. Il porte des seaux d’eau (10kg) dans les étages jusqu’en 2015. Au-delà il laisse le seau en bas et utilise des franges pour procéder au nettoyage sans transporter de charges. Il rentre les containers mais ne manutentionne pas d’encombrants.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le patient est en arrêt de travail pour lombalgies depuis le 11/12/2017 et une invalidité Catégorie 2 est accordée le 01/04/2019. La pathologie est objectivée par imagerie. Les conclusions du TDM du 30/04/2018 mentionnent « étroitesse canalaire acquise en rapport avec des remaniements dégénératifs étagés depuis l’interligne L1L2. Etroitesse significative L2L3 en rapport avec une hernie discale postero médiane partiellement calcifiée. Contraintes étagées sur les émergences durales radiculaires ».
Le portage de seaux sur les étages entre 2013 et 2015 ne représente pas une charge suffisante pour la qualifier de charges lourdes au sens du tableau de MP 98 ; de plus, ce portage n’est pas réalisé au cours des dernières années d’exercice entre 2016 et décembre 2017. Le temps de travail est de 35 heures par semaine et l’ancienneté dans le dernier emploi de 4 ans, 5 mois et 19 jours.
L’analyse de carrière permet de retrouver des expositions anciennes en missions intérim d’aide maçon pour les travaux publics entre 2006 et 2007 ; ou encore des missions d’entretien d’immeubles entre 2008 et 2013 chez différents employeurs totalisant 2 ans et 1 mois.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et particulièrement de l’avis du CRRMP de la région PACA CORSE, précisément motivé, qu’il ne ressort pas de la carrière de Monsieur [C] [Y] suffisamment de port de charges lourdes pour permettre d’expliquer la survenance de la maladie. Dès lors, il n’existe pas suffisamment d’éléments permettant de justifier d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la maladie inscrite au tableau 98 apparue.
Par conséquent, le caractère professionnel de la pathologie déclarée ne peut pas être reconnu. Monsieur [C] [Y] sera débouté de son recours.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas nécessaire l’exécution provisoire, qui ne sera donc pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Monsieur [C] [Y] ;
CONFIRME les décisions de la CPAM et de la Commission de recours amiable rendues respectivement les 06 décembre 2021 et 29 avril 2022 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 6].
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