Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 10 octobre 2025, n° 22/00532
TJ Grenoble 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des critères de reconnaissance des maladies professionnelles

    Le tribunal a estimé que Monsieur [C] [Y] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, car il n'a pas pu prouver que sa maladie était directement causée par son travail habituel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Grenoble, Monsieur [C] [Y] conteste le refus de la CPAM de reconnaître sa maladie (lombocruralgie) comme professionnelle. Les questions juridiques portent sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'assuré, conformément aux articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Le tribunal, après avoir examiné les avis des comités régionaux, conclut qu'il n'existe pas de lien direct suffisant entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [C] [Y]. Par conséquent, il rejette son recours, confirme les décisions antérieures de la CPAM et de la Commission de recours amiable, et précise que chaque partie supportera ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 22/00532
Numéro(s) : 22/00532
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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