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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
09 Septembre 2025
N° RG 24/01091 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NS6F
Code NAC : 4IG
[H] [F]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 juin 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Turquie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2017, M. [H] [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Montmorency, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 12 juillet 2017.
Par jugement du 30 août 2017, le conseil des prud’hommes de Montmorency s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Bobigny, en raison de la localisation du siège social de son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 30 mai 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 13 juin 2019.
Par mention au dossier en date du 26 septembre 2019, l’affaire a fait l’objet d’un partage des voix.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de départage du 24 novembre 2020, renvoyée à l’audience du 16 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 avril 2021.
Le 20 juin 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2023. La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 20 décembre 2023.
Par acte du 21 février 2024, M. [F] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, M. [F] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 13 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
M. [F] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 18 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que le demandeur forme des demandes excessives au regard du délai déraisonnable de 11 mois, un ratio indemnitaire de 150 euros par mois devant être retenu pour une somme totale de 1 650 euros. Il fait en outre valoir que le demandeur ne produit aucun justificatif des honoraires de son conseil.
L’ordonnance de clôture du 20 mars a fixé l’affaire au 10 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision d’incompétence territoriale n’est pas excessif ;
— le délai de 7 mois entre la saisine du conseil des prud’hommes de Bobigny et la première audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois ;
— Le délai de 12 mois entre la première audience devant le bureau de jugement et la seconde audience devant le même bureau est excessif, indépendamment de la période de vacation judiciaire qui ne fait pas obstacle au traitement des dossiers, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois ;
— le délai de 3 mois entre l’audience de jugement et le délibéré sur le départage des voix n’est pas excessif compte tenu de la période de vacations judiciaires ;
— le délai de 13 mois séparant la date du procès-verbal de départage des voix et l’audience de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois;
S’agissant de la procédure d’appel, il est constant qu’il s’est déroulé un délai de 28 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel, le délai raisonnable étant fixé à 12 mois.
Il résulte par ailleurs de la lecture de l’arrêt d’appel que :
— les parties ont conclu jusqu’à trois jours avant la clôture de la mise en état et sont donc partiellement responsables de la durée d’instruction,
— mais il s’était écoulé un délai de 17 mois entre la déclaration d’appel du 22 juin 2021 et l’avis de fixation du 5 janvier 2023, qui n’est pas imputable aux parties, cet avis ayant renvoyé à une audience de plaidoirie du 6 novembre 2023.
Ce délai de 17 mois est excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 34 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
En l’absence de pièces supplémentaires, l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [F] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6 800 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [F] les sommes de :
— 6 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 9 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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