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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 16 mai 2025, n° 22/05907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 22/05907 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXTS
DEMANDEUR :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Profession : Vendeuse
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Koffi SENAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 389, Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2139
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
Profession : Chauffeur de taxi
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508, Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
ASSIGNATION EN DATE DU : 9 novembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Koffi SENAH ; Me Agnès THOUMIEU
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [I] [T] ; Monsieur [H] [T] ; [14]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 9 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugale entre
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17] (TUNISIE),
et de
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 12] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DÉBOUTE Madame [I] [T] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [H] [T] à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 mai 2022, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [I] [T] concernant la condamnation de Monsieur [H] [T] au remboursement de la somme de 2 750 euros ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [I] [T] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7] ;
SE DÉCLARE INCOMPETENT de la demande de Madame [I] [T] concernant le règlement du passif de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 1 800 euros ;
DÉBOUTE Madame [I] [T] de sa demande aux fins de constater que Monsieur [H] [T] ne contribue pas à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants depuis le 27 janvier 2023 et de remboursement des arriérés éventuels ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; qu’elle appartient aux parents pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
— les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [T] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du samedi 9 heures au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 50€ (CINQUANTE EUROS), soit 25€ (VINGT CINQ EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser Monsieur [H] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [I] [T] a produit une condamnation pénale à l’encontre de Monsieur [H] [T] pour des faits de violences volontaires sur sa personne ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [I] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05907 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXTS
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Koffi SENAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 389, Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2139
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17]
de nationalité Tunisienne
Profession : Chauffeur de taxi
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508, Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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