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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 22/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00811 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J6NT
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [14] venant aux droits de la société [15]
C/
[7]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14] venant aux droits de la société [15]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Sophie TREVET, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V], salarié de la société [15] depuis le 11 janvier 1993 en qualité de cariste magasinier, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 3 octobre 2016, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 4 octobre 2016 :
« Activité de la victime lors de l’accident : En portant un sac, M. [V] a senti une douleur dans le dos
Nature de l’accident : port de charge »
Le certificat médical initial, établi le 3 octobre 2016, mentionne une « dorsalgie G + lombalgie G + scapulalgie G suite à contractures musculaires diffuses ».
Cet accident a été pris en charge par la [6] ([12]) d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle suivant notification du 10 octobre 2016.
L’état de santé de Monsieur [V] a été déclaré guéri (consolidé sans séquelle indemnisable) à la date du 8 avril 2018 selon notification du 9 avril 2018.
Par courrier daté du 4 janvier 2022, la société [15] a, par le truchement de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la [12] d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à M. [V].
En sa séance du 28 août 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits sur la période du 3 octobre 2016 au 8 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 août 2022, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
La société [14], venant aux droits de la société [15], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la société [14], venant aux droits de la société [15] ;A titre principal :
Constater que le docteur [T], médecin conseil désigné par la société [14], venant aux droits de la société [15], pour l’assister sur le plan médical considère que la consolidation de l’accident du travail du 3 octobre 2016 de M. [V] doit être fixée au 15 décembre 2016 et qu’au-delà de cette date, les lésions, soins et arrêts de travail, doivent être déclarées inopposables à la société [15] ;En conséquence,
Fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 3 octobre 2016 de M. [V] au 15 décembre 2016 ;Déclarer inopposables à la société [14], venant aux droits de la société [15], les lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] au titre dudit à compter du 16 décembre 2016 ;
A titre subsidiaire :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail déclaré par M. [V] ;En conséquence,
Ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [T] (sis [Adresse 1]), une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [12], au titre de l’accident du travail de M. [V] ;Enjoindre à la [12] et à son service médical de communiquer à l’expert et au docteur [T], médecin conseil de la société [14], venant aux droits de la société [15], l’ensemble du dossier médical de M. [V] au titre de l’accident du 3 octobre 2016 et notamment l’ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil ;L’expert désigné aura pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] établi par la [12] ;
2° – Fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du 3 octobre 2016 ;
3° – Dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cet accident ou d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ;
4° – Fixer la date de consolidation de l’accident du 3 octobre 2016 à l’exclusion de tout état pathologique indépendant ;
5° – Ordonner à l’expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif ;
Mettre à la charge de la [13] les frais d’expertise ;Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise.En tout état de cause :
Débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, la [13], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 29 août 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Constater que les soins et arrêts prescrits à M. [V] dans les suites de son accident du travail du 3 octobre 2016, sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ;Constater que la société [15] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;En conséquence,
Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [15] de l’intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [V] du 3 octobre 2016 au 8 avril 2018 ;Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner la société [15] aux dépens de l’instance ;A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et désigné tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : Décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 3 octobre 2016 ; Dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident ;Dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 17 novembre 2019, le patient souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, déterminer si :1° l’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° dans quelle mesure l’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
Déterminer à partir de quelle date les soins et arrêts sont en lien exclusif avec l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et sont, de ce fait, sans lien exclusif avec l’accident du travail du 17 novembre 2019 ; Eventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 17 novembre 2019, le cas échéant avec retour à l’état antérieur qui était le sien avant ledit accident ; Débouter la société [15] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Réserver les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 142-17-1 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré.
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [V] du 3 octobre 2016 a été reconnu par la caisse suivant notification en date du 10 octobre 2016.
La société [15] n’a pas contesté cette décision.
Le certificat médical initial, établi le 3 octobre 2016 par le docteur [U] [I], fait état d’une « dorsalgie G + lombalgie G + scapulalgie G suite à contractures musculaires diffuses » et prescrit à Monsieur [V] un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2016.
La caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières démontrant qu’elle a indemnisé sans discontinuer au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] sur la période du 4 octobre 2016 au 8 avril 2018.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La présomption d’imputabilité, qui s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, s’applique non seulement aux lésions initiales mais également à leurs complications et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
La société [15] doit, pour renverser la présomption, démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
Elle produit à ce titre le rapport médical rédigé le 5 septembre 2024 par son médecin conseil, le Docteur [C] [T], reprenant et complétant celui du 26 août 2022. Il en ressort :
« Sur l’interprétation des différents certificats médicaux :
M. [V] a présenté selon la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial un traumatisme du rachis lombaire dont les circonstances sont mal définies.
La déclaration d’accident indique le port d’un sac sans plus de précisions. Le médecin-conseil dans son argumentaire évoque un sac de 25 kg. Les certificats médicaux rédigés par le médecin traitant indiquent que soit le traumatisme fait suite à un ressaut lors de la conduite d’un Fenwick soit à la chute d’un chariot élévateur.
Le certificat médical initial indique des douleurs diffuses du rachis dorsolombaire et de l’épaule mais n’évoque aucunement une douleur abdominale. L’arrêt de travail initial est de quatre jours ce qui plaide pour un accident ayant eu des conséquences initiales bénignes.
L’argumentaire du médecin-conseil indique que le salarié présentait des antécédents de hernie ombilicale et de hernie inguinale.
On rappelle que les hernies abdominales sont en rapport avec un défaut congénital ou acquis de la paroi abdominale, permettant dans certains cas, l’extériorisation d’une anse intestinale. Généralement, cette extériorisation est réductible, permettant de réintégrer l’anse intestinale dans la cavité abdominale. Lorsque la hernie devient douloureuse et que l’on ne peut réintégrer l’anse intestinale dans la cavité abdominale, on parle d’épisodes d’étranglement ce qui justifie un geste opératoire en urgence.
Dans le présent dossier, la hernie ombilicale a été opérée le 24.10.2016 pour un épisode d’étranglement.
On ne peut relier comme le fait le médecin-conseil, l’épisode d’étranglement au fait accidentel survenu trois semaines avant puisque qu’un épisode d’étranglement est par définition aléatoire et doit surtout être opéré en urgence.
On notera d’ailleurs que les premiers certificats ne mentionnent aucunement de douleurs abdominales que l’on pourrait relier aux hernies abdominales que présentait l’assuré.
Concernant les symptômes initiaux à type de dorsalgies, de lombalgies et de scapulalgies, on notera une grande variabilité de la symptomatologie avec des certificats mentionnant également des douleurs cervicales voir des douleurs de lombosciatique. A partir du 12.01.2017, les certificats ne mentionnent plus que des dorsalgies sans lombalgies.
À partir des certificats du 20.02.2017 il n’est plus mentionné que des lombalgies sans dorsalgies. Cinq mois après apparaissent à nouveau des douleurs de type lombosciatique du côté gauche.
Aucun examen radiologique n’est cité dans le rapport du médecin-conseil qui viendrait montrer l’existence d’une lésion post-traumatique de type hernie discale.
La grande variabilité de la symptomatologie évoque l’existence d’un état antérieur rachidien, évoluant pour son propre compte, en alternant des phases d’amélioration et des phases d’aggravation.
On en déduira que l’accident a été à l’origine d’une douleur lombaire aiguë ou lumbago. Ce lumbago est survenu sur un état antérieur du rachis lombaire.
Après une période de soins et de repos, l’accident a fini d’épuiser ses effets et c’est l’état antérieur qui a continué à évoluer pour son propre compte.
On remarquera d’ailleurs que le salarié a été déclaré guéri par le service médical de la Caisse alors que le dernier certificat disponible indique toujours l’existence de lombalgies. On en déduira que cette symptomatologie est en rapport avec l’état antérieur.
C’est à tort que la Caisse a accepté comme étant imputables à l’accident la chirurgie en urgence de la hernie ombilicale et des complications qui ont suivi. On ne peut également indiquer que la hernie inguinale qui semble avoir été opérée en mars 2018 soit en rapport avec un accident survenu en octobre 2016.
L’argumentaire du médecin-conseil ne peut donc être suivi dans ce dossier concernant l’imputabilité des hernies abdominales connues et documentées. Il ne justifie pas la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
Sur le plan de l’analyse médico légale :
En dépit de la continuité des arrêts de travail dans ce dossier, on ne peut imputer l’ensemble de ces arrêts à l’accident en raison de l’existence d’un état antérieur connu et documenté.
À notre avis, les arrêts de travail strictement en rapport avec l’accident vont du 03.10.2016 au 16.12.2016, date du certificat mentionnant pour la première fois des douleurs de type sciatique qui sont en rapport avec l’état antérieur rachidien.
La date de consolidation aurait dû être fixée au 15.12.2016.
Ce délai de deux mois est cohérent avec l’épuisement des effets de l’accident.
La date de consolidation fixée par la Caisse, apparait extrêmement tardive car elle a pris en charge des interventions de chirurgie abdominale sans rapport avec l’accident initial.
Les arrêts de travail au-delà du 15.12.2016 et dont la justification n’est pas remise en cause, sont en rapport avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur et des chirurgies abdominales.
Sur l’avis de la [10] :
La commission confirme l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident.
Le raisonnement suivi, indiquant que les chirurgies abdominales sont associées à l’accident du travail, pose non seulement un problème de gestion de la part du service médical de la Caisse, et d’une façon générale sur le respect des règles d’imputabilité médicolégale d’une lésion nouvelle à un accident ou une maladie professionnelle.
On ne peut qu’être étonné que des membres d’une commission médicale ne trouvent aucune difficulté à confirmer une imputabilité d’une lésion nouvelle sans aucune instruction préalable par le service médical.
Si le salarié avait eu un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral dans un temps proche de l’accident, ces pathologies auraient été en rapport avec l’accident ?
Cela n’a aucun sens.
On rappelle par ailleurs que les chirurgies abdominales ont été pratiquées dans les suites d’un épisode d’étranglement aigu d’une hernie ombilicale. Il s’agit d’une urgence chirurgicale et cette pathologie d’étranglement ne peut bien entendu pas être imputée au fait accidentel survenu trois semaines au préalable.
En l’absence de notification de la Caisse de prise en charge d’une lésion nouvelle au titre de l’accident, les arrêts de travail liés à la prise en charge de la hernie ombilicale étranglée, sont en rapport avec une cause totalement étrangère au travail.
La [10] avait tous les éléments pour éviter un contentieux judiciaire dans ce dossier, alors qu’il s’agit précisément de la seule justification de son existence.
L’avis de la [9] ne peut être suivi »
Le Docteur [S] en conclut :
« Dans les suites d’un traumatisme du rachis lombaire dans des circonstances mal définies, M. [V] a présenté des douleurs diffuses dorsolombaires.
Trois semaines après l’accident, il a été opéré d’une hernie ombilicale connue et qui a présenté un épisode d’étranglement.
C’est à notre avis à tort que la Caisse a pris en charge cette chirurgie sans lien avec le fait accidentel initial.
Les arrêts de travail strictement en rapport avec l’accident vont du 03.10.2016 au 16.12.2016, date du certificat mentionnant pour la première fois des douleurs de type sciatique qui sont en rapport avec l’état antérieur rachidien.
La date de consolidation aurait dû être fixée au 15.12.2016.
Au-delà de cette date, les arrêts de travail sont en rapport avec l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte.
La [10] impute, en méconnaissance totale des règles d’instruction médicolégale d’une lésion nouvelle, la prise en charge d’une hernie ombilicale étranglée trois semaines après l’accident. Cet avis ne peut être suivi. »
L’avis du médecin-conseil de la caisse du 19 juillet 2022, tel que retranscrit par le Docteur [S], est le suivant :
« AT du 03.10.2016 : en portant un sac, M. [V] a senti une douleur dans le dos. CMI : dorsalgie gauche, lombalgie gauche scapulalgie gauche suite à contractures musculaires diffuses. Décompensation de ses hernies ombilicales et inguinales suite au port de charges de 25 kg du 03.10.2016. Chirurgie hernie ombilicale étranglée le 24.10.2016 au CH [Localité 16]. Reprise chirurgicale le 12.11.2016 puis reprise de la cicatrice le 16.02.2017. Chirurgie de la hernie inguinale gauche le 21.09.2017 avec reprise le 31.10.2017 pour ablation du matériel. Persistance d’ulcération sur la cicatrice ombilicale. Nouvelle chirurgie le 06.02.2018 : exérèse de la plaque inguinale gauche infectée, curetage de la plaie ombilicale. Continuité des arrêts et de la prise en charge suite à l’accident du travail du 03.10.2016 : port de charges lourdes avec dorso-lombalgies et décompensation de deux hernies (ombilicale et inguinales). Nombreuses chirurgies avec complications postopératoires. Les arrêts de travail et soins prescrits sur la période du 03.10.2016 au 08.04.2018 sont imputables au sinistre ».
La [9], aux termes de son rapport médical, expose par ailleurs que :
« Il existe une continuité des soins et arrêts de travail suite à l’accident de travail du 03.10.2016. Les chirurgies abdominales sont proches du fait accidentel (port de charges) et ne peuvent être désolidarisées de celui-ci ».
D’emblée, il convient d’observer que les arguments développés par le Docteur [S] dans sa note du 5 septembre 2024 sont essentiellement les mêmes que ceux avancés dans sa note du 26 août 2022.
La seule existence d’un état pathologique antérieur, documenté et reconnu par le médecin-conseil de la caisse, ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Encore faut-il que ledit état pathologique évolue pour son propre compte c’est-à-dire qu’il soit sans aucun rapport avec l’accident, les lésions que celui-ci a causé ou qui sont apparues au cours de la période traumatique (avant consolidation).
Le Docteur [S] reproche à la [9] :
d’avoir confirmé l’imputabilité d’une lésion nouvelle sans aucune instruction préalable par le service médical,d’avoir, dans le cadre de l’épisode de hernie ombilicale étranglée, pris en charge une lésion nouvelle sans mettre en œuvre la procédure afférente.Il sera cependant rappelé qu’en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse est libre de choisir les mesures d’instruction à mettre en œuvre, en application de l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 441-16 sus-cité est indifférente, dès lors que :
Pour rappel, la présomption d’imputabilité, qui s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, s’applique notamment aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes ;Même dans ce cas, l’employeur conserve la possibilité de contester devant la [9] l’imputabilité de tout ou partie des arrêts et soins prescrits à son salarié dans les suites de l’accident du travail initialement pris en charge, possibilité qu’en l’occurrence il a mise en œuvre.Contrairement aux affirmations du Docteur [S], le médecin-conseil de la caisse ne s’est pas contenté d’indiquer que le salarié présentait des antécédents de hernies ombilicale et inguinale mais a expressément mentionné la notion de décompensation, soulignant ainsi que les hernies de l’assuré étaient asymptomatiques ou à tout le moins stables avant l’accident et que ce dernier est la raison de leur apparition / aggravation.
Le médecin conseil de la société [15] maintient que Monsieur [V] souffre d’un état antérieur compte tenu de la grande variabilité des symptômes présentés par l’assuré jusqu’à la consolidation. Il ajoute que l’épisode de hernie ombilicale étranglée ne peut être rattaché au fait accidentel survenu trois semaines auparavant dans la mesure où un épisode d’étranglement est par définition aléatoire et doit être opéré en urgence.
Force est cependant de constater que les éléments avancés par le médecin conseil de l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que tous les symptômes présentés par l’assuré sont en lien avec ses douleurs au dos et la « décompensation de ses hernies ombilicales et inguinales » rapportée par le médecin conseil de la caisse, étant une nouvelle fois rappelé que, dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, la révélation ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Le fait que les symptômes de l’assuré aient varié au cours du temps compte tenu des complications rencontrées suite à la « décompensation de ses hernies ombilicales et inguinales » ne saurait faire échec au jeu de cette présomption.
S’agissant du caractère aléatoire de l’épisode d’étranglement, le Docteur [S] n’explique pas concrètement dans quelle mesure cet épisode serait totalement étranger aux lésions causées par l’accident, étant observé, d’une part, que la [9] (composée de deux médecins) a confirmé que « les chirurgies abdominales sont proches du fait accidentel (port de charges) et ne peuvent être désolidarisé de celui-ci » et, d’autre part, qu’il a été démontré supra que la hernie ombilicale est présumée imputable aux lésions consécutives à l’accident.
Enfin, l’affirmation selon laquelle un épisode d’étranglement doit être opéré en urgence est impropre à renverser la présomption d’imputabilité.
Force est ainsi de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve que les arrêts de travail prescrit à Monsieur [V] dans les suites de son accident du travail du 3 octobre 2016 sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Il ne fait ressortir aucun différend d’ordre médical.
Dans ces conditions, la société [14], venant aux droits de la société [15], sera déboutée de son recours, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [14], venant aux droits de la société [15], sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [14], venant aux droits de la société [15], de son recours,
CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [15], aux dépens.
La Greffière La Présidente
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