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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 30 avr. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ COMMUNE DE [ Localité 2 ], Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, COMMUNE DE, CPAM DU VAR |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00205 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MY3K
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[U] [X], [I] [A], COMMUNE DE [Localité 2], [Y] [D],CPAM DU VAR,CNMSS
C/
[S] [G]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :30/04/26
à
— Me OLLIVIER
— Me BAILLARGEON
— Me LAZZARINI
Expéditions conformes délivrées le :30/04/26
à :
— CPAM DU VAR
— CNMSS
— Me KEITA
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par: Me Marie OLLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me AUBEL Juliette,avocate au barreau d d’Aix En Provence
Monsieur [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par: Me Johan BAILLARGEON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me AUBEL Juliette,avocate au barreau d’Aix En Provence
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
Service de l’action récursoire
Département gestion du risque
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par: Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par: Me Johan BAILLARGEON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me AUBEL Juliette,avocate au barreau d’Aix En Provence .
ET :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par: Me Stéphanie KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 11 juin 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [S] [G] coupable, d’une part, des faits de violences volontaires sur Monsieur [U] [X], gendarme, ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce sept jours, commis le 08 juin 2025, sur personne dépositaire de l’autorité publique et en état d’ivresse manifeste, en se projetant sur le gendarme pour le frapper nécessitant de le repousser et le tenir à distance, d’autre part, d’outrage à l’égard de Monsieur [X], personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice de ses fonctions, et refus d’obtempérer, en zigzaguant, en empiétant sur la voie de ciruculation inverse et roulant à une vitesse excessive, ce comportement ayant eu pour effet d’entrer en collision frontale avec un véhicule de la police municipale,
— reçu la constitution de partie civile de Messieurs [X], [I] [A], de Monsieur [Y] [D] et de la commune de [Localité 2],
— déclaré le condamné responsable des préjudices ;
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [A] confiée au Docteur [H],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à Monsieur [X] la somme de cinq cents euros à titre de provision ;
renvoyé l’affaire à l’ audience d’intérêts civils du 26 février 2026.
Mise en cause, la CNMSS a écrit, le 20 février 2026, qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir et n’interviendrait pas dans la procédure. La CPAM du Var a été mise en cause, tardivement, par courrier recommandé du 13 février 2026.
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [X] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— mille euros pour son préjudice corporel,
— mille euros en réparation de son préjudice moral.
Maître [K] a plaidé pour Messieurs [A] et [D]. Il est demandé pour Monsieur [D] la somme de mille euros pour le préjudice moral de celui-ci et celle de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [A] sollicite les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 247,50 + 501,60 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros,
— préjudice esthétique permanent : 750 euros,
— préjudice moral : 1 000 euros,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de [Localité 2] représentée par son Maire évalue son préjudice matériel pour le véhicule à 6 800 euros, celui pour les frais de remorquage et gardiennage à 1 555,50 euros et demande la somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné sollicite la réduction des demandes à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
S’agissant de Monsieur [X] :
Au vu de ce qu’il a subi, il sera fait droit à ses prétentions. La provision de cinq cents euros déjà allouée sera déduite.
S’agissant de Monsieur [A] :
Alors qu’il était le conducteur du véhicule de la police municipale, Monsieur [A], né le [Date naissance 1] 1983, a été heurté de plein fouet par le véhicule de [S] [G]. Transporté au centre hospitalier d'[Localité 7], il présentait une contusion cervicale, des dermabrasions au niveau des deux bras et du genou droit. Il était arrêté jusqu’au 23 juin 2025. Douze séances de rééducation étaient prescrites le 23 juillet 2025. L’expert fixe la consolidation au 8 décembre 2025. Non contestées, les conclusions expertales seront reprises.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 08 juin au 08 juillet 2025, puis à 10 % du 09 juillet jusqu’a la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 247,50 + 501,60, soit un total de 749,10 euros
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à deux sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de trois mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est fixé à un sur une échelle de sept durant un mois, puis à 0,5 sur une échelle de sept jusqu’à la consolidation. Au vu de la localisation des traces et de la durée de ce préjudice, il sera alloué une somme de mille deux cents euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 580 euros et d’accorder la somme de 4 740 euros.
Sur la demande relative au préjudice moral :
Considérant qu’il existe en l’espèce un préjudice moral distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, il sera fait droit à la demande à ce titre à hauteur de mille euros.
S’agissant de Monsieur [D] :
Considérant le choc subi par Monsieur [D], il sera fait droit à sa demande au titre du préjudice moral.
S’agissant de la Commune de [Localité 2] :
Au vu du rapport d’expertise et de la facture de dépannage produite, il sera fait droit à la demande de 8 355,50 euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer la défense
Il sera alloué une somme de mille cinq cents euros pour Monsieur [A] et mille euros pour les autres parties civiles la sollicitant sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatifs, pour Monsieur [A].
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard du condamné et des parties civiles, par défaut à l’égard de la CNMSS et de la CPAM du Var et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la CNMSS,
Condamne [S] [G] à payer à Monsieur [X] les sommes de :
cinq cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,- mille euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne [S] [G] à payer à Monsieur [A] les sommes de :
9 689,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,- mille euros en réparation de son préjudice moral distinct,
mille cinq cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise, sur justificatifs,
Condamne [S] [G] à payer à Monsieur [D] les sommes de :
mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne [S] [G] à payer à la Commune de [Localité 2] les sommes de :
8 355,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 8]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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