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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 20 janv. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Janvier 2026
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2IZ
N° MINUTE : 2026/07
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O] [F]
née le 24 Mai 1990 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me VAZ substituant Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-5240 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par madame [P] [I], responsable de pôle, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame P. GIFFARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par jugement du 25 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a notamment:
— constaté la résiliation du bail à compter du 26 septembre 2024,
— condamné Madame [B] [O] [F] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 7.092,25 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 mai 2025;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [O] [F],
— autorisé l’expulsion de Madame [O] [F] et celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
— condamné Madame [O] [F] à payer à l’OPH VAL TOURAINE une indemnité d’occupation égales au montant des loyers et charges.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 août 2025.
Le 2 octobre 2025, Madame [O] [F] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [O] [F] sollicite un délai d’un an afin de finaliser ses démarches de relogement auprès de son assistante sociale et de la commission du logement.
Elle expose qu’elle est mère célibataire avec 5 enfants à charge, le père de son dernier enfant étant brusquement parti au Canada. Elle ajoute que le père de ses premiers enfants a été condamné pour violences sur elle et ces derniers. Elle indique ne pas avoir retrouvé de logement malgré ses efforts et ceux de l’assistante sociale. Elle précise avoir repris le paiement du loyer.
Enfin elle indique qu’il a été justifié que le commissaire de justice avait informé le Préfet de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT déclare ne pas s’opposer à la demande de délais sollicitée, précisant que Madame [O] [F] a repris les règlements depuis décembre 2024 et qu’elle verse une somme mensuelle de 250 € (pour un loyer résiduel après APL de 199,68 €).
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS:
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Compte tenu de l’accord du bailleur, il sera accordé à Madame [O] [F] un délai d’un an pour se maintenir dans le logement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Madame [B] [O] [F] ;
— L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 26 janvier 2027 inclus ;
— CONDAMNE Madame [B] [O] [F] aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
P. GIFFARD
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