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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 6 janv. 2025, n° 23/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
06 Janvier 2025
N° RG 23/02504 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDRY
Code NAC : 50D
[A] [E]
C/
[M] [B] [N]
S.A.R.L. [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 06 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E], né le 31 Juillet 1983 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [B] [N], née le 6 octobre 1963bà [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.R.L. ESPACE PRAUTO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 841 530 512 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Sophie de la BRIERE, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mars 2022, Monsieur [A] [E] a acquis de Monsieur [M] [N] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 3 février 2016, totalisant 49.445 km, au prix de 16.490 €.
Le contrôle technique effectué le 15 mars 2022 par la société JMS Auto Bilan d'[Localité 9] ne comporte aucune mention.
Monsieur [E] dit avoir constaté un dysfonctionnement de l’embrayage dès le jour de la vente. Il a sollicité du concessionnaire Volkswagen de [Localité 11] un devis de réparation le 5 avril 2022. Il a ensuite saisi son assurance de protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable et désigné le cabinet Semexa à [Localité 5]. L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2022.
Par courrier du 6 octobre 2022, l’assureur du demandeur a mis en demeure Monsieur [N] sans succès de régler à Monsieur [E] la somme de 2.231,33 €. Le 13 février 2023, après avoir été relancé par le conseil de Monsieur [E], Monsieur [N] a opposé une fin de non-recevoir à la demande.
Par exploit du 27 avril 2023, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente du véhicule et condamner le défendeur au paiement de diverses sommes.
Par exploit du 24 novembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner en intervention forcée la société [Adresse 7].
Par ordonnance du 8 février 2024, la Présidente de la deuxième chambre de ce tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Monsieur [A] [E] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [N] et la société Espace Prauto de leurs demandes,Prononcer la résolution de la vente du 19 mars 2022,Condamner Monsieur [N] à lui verser les sommes suivantes :Remboursement du prix d’achat : 16.490,00 €Frais d’immatriculation : 258,76 €Préjudice de jouissance : 1.000,00 €Assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs du défendeur, et après règlement effectif de l’ensemble des sommes qui lui sont dues, et qu’à défaut de reprise dans le mois suivant la signification du jugement, il pourra en disposer à sa guise,A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 7.975,53 €, subsidiairement la somme de 2.874,04 €, correspondant au coût des travaux réparatoires du véhicule, Assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11],En tout état de cause :
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Il fait valoir à titre principal, au visa de l’article 1641 du code civil, qu’il résulte tant des constatations du garage Volkswagen de [Localité 11] que de l’expertise amiable que le véhicule présente des vices qui n’étaient pas apparents au jour de la vente, qui étaient antérieurs à la vente, et qui rendent le véhicule impropre à son usage. Il sollicite donc la résolution de la vente, le remboursement du prix d’achat et des frais d’immatriculation, ainsi qu’un préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, il sollicite la prise en charge du coût des travaux réparatoires. La demande d’expertise judiciaire n’est formulée qu’à titre infiniment subsidiaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Monsieur [M] [B] [N] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire :
Le débouter de sa demande de résolution de la vente,Fixer à 2.231,33 € la somme due par lui,Condamner la société [Adresse 7] à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,Condamner Monsieur [E] et la société Espace Prauto à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens,Sur la demande d’expertise judiciaire :
Mettre à la charge de Monsieur [E] les frais de consignation.
Il fait valoir que Monsieur [E] a essayé le véhicule avant la vente, que si son essai a été bref il en est seul responsable, et qu’il a signé le compromis de vente le 12 mars 2022 après l’essai. Il estime donc que soit la dureté de l’embrayage et le bruit étaient présents le jour de la vente et le vice invoqué était apparent, soit ces désordres ne sont apparus qu’après la vente, l’acquéreur ne les ayant fait constater qu’après avoir parcouru 839 km. Il fait valoir ensuite que le véhicule n’est nullement impropre à son usage puisqu’il a pu parcourir 4.296 km entre la vente et le 8 juillet 2022. Il fait d’ailleurs observer que selon l’expert amiable, l’examen du véhicule n’a pas révélé de défaut majeur, et que l’usure constatée n’est pas anormale pour un véhicule de 6 ans.
Il considère dès lors que l’action rédhibitoire n’est pas fondée. Sur l’action estimatoire, il estime que seule la somme de 2.231,33 € pourrait être retenue. Il s’estime enfin fondé à solliciter la garantie de la société [Adresse 7], qui a servi d’intermédiaire et qui a perçu une commission de 990 €. Il considère que si les vices étaient apparents, elle aurait dû s’en rendre compte après un examen du véhicule et un essai sur route.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Espace Prauto demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [E] de sa demande d’expertise judiciaire,A titre très subsidiaire :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à cette mesure,Condamner Monsieur [E] à supporter les frais de consignationEn tout état de cause :
Rejeter les demandes formées par Monsieur [N] à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,Condamner in solidum Monsieur [N] et Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir d’une part que l’appel en garantie de Monsieur [N] n’est pas fondé dans la mesure où seul le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés, et où son mandat était limité à proposer le véhicule à la vente sur son site internet, à présenter tout acquéreur éventuel, à favoriser la signature d’un compromis de vente et à informer le vendeur de tout élément nouveau pouvant modifier les éléments de la vente. Elle estime n’avoir manqué à aucune de ses obligations contractuelles envers Monsieur [N]. Elle fait valoir d’autre part que la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [E] n’est pas fondée dans la mesure où deux réunions d’expertise ont été diligentées, dont les conclusions ne sont pas vraiment contestées par le vendeur, et où Monsieur [E] continue à utiliser son véhicule normalement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions des 23 février 2024, 10 avril 2024 et 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il s’ensuit qu’il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence des désordres, de leur origine et de leurs différents caractères, à savoir qu’il doivent être inhérents à la chose vendue, d’une certaine gravité, cachés, et rendre la chose totalement inutilisable ou en diminuer l’utilité, l’appréciation du caractère caché se faisant in concreto, selon l’ampleur des connaissances de l’acquéreur et de la qualité de professionnel du vendeur.
En l’espèce, les constatations de l’expert amiable lors de l’examen du 18 mai 2022 sont les suivantes :
« Un essai comparatif de la pédale d’embrayage est effectué sur un véhicule similaire.
Il apparaît que la pédale est plus dure sur le véhicule de Monsieur [A] [E].
Nous procédons à un bref essai routier qui ne révèle aucune anomalie majeure.
Seul le constat d’un décalage du volant est avéré. »
Lors de l’examen du 4 juillet 2022 sur un pont élévateur, l’expert note :
« Le mécanisme de débrayage, fourchette, butée sont en bon état mais nous relevons un manque manifeste de graisse. Le guide de butée et la butée sont secs. Les rotules de la fourchette d’embrayage sont sèches. A la dépose du mécanisme et du disque d’embrayage, nous constatons un disque légèrement bleui. Concernant les grincements en circulation, nous constatons un silentbloc de bras inférieur droit légèrement craquelé ** sans incidence sur la sécurité du véhicule mais suffisant à créer un bruit…
Nous n’avons constaté aucune reprise ou séquelle de choc sur la structure…
L’assuré nous déclare un bruit de roulement qui proviendrait de la boite de vitesse (selon les dires d’une connaissance) lorsque le véhicule est en appui sur l’avant gauche. Fait non constaté lors de notre premier essai… »
L’examen du véhicule n’a pas révélé de défaut majeur.
Nous n’avons pas pu constater l’ensemble des griefs allégués par Monsieur [A] [E]…
Nous avons relevé une défaillance mineure, manque de graisse sur le système, qui peut expliquer le phénomène de pédale d’embrayage dure. Ce défaut peut être une conséquence d’utilisation en milieu urbain avec une forte circulation… »
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
« Le système d’embrayage présente une défaillance, la pédale est plus ferme qu’elle ne devrait.
Le point dur sur l’embrayage était existant à la vente ; M. [E] n’a pu effectuer qu’un bref essai routier qui n’a pas permis de déceler ce désordre.
Les articulations de bras inférieurs présentent une usure (sans incidence sur la sécurité au jour de notre examen). Celle-ci est chronique sur ce modèle de la marque. »
Il résulte dès lors de ces constatations que l’essai sur route ne révèle aucune anomalie majeure, et que le bruit de roulement qui proviendrait de la boite de vitesse n’a pas été constaté. Les seules défaillances relevées par l’expert sont :
Le caractère « dur » de la pédale d’embrayage, explicable par un manque de graisse sur le système, ce qui constitue une défaillance mineure,Une usure des articulations des bras inférieurs, dont il n’est pas dit qu’elle serait anormale au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule, et qui est en tout état de cause sans incidence sur la sécurité de celui-ci.
L’expert affirme que le caractère dur de l’embrayage était existant à la vente, sans pour autant en faire la démonstration. Si tel était le cas, il en découlerait que le défaut n’était pas caché, Monsieur [E] ayant pu essayer le véhicule avant la vente, ce qui ressort clairement du bon de visite du 12 mars 2022. Si ce défaut n’apparaissait pas lors de la vente, Monsieur [E] n’est pas en mesure de démontrer quand il est apparu, alors qu’il ne l’a fait constater que le 8 avril 2022, après avoir parcouru 839 kilomètres.
Quoi qu’il en soit, il ressort des constatations de l’expert que les désordre invoqués par Monsieur [E] ne présentent pas un degré de gravité tel qu’ils rendent le véhicule totalement impropre à l’usage auquel il est destiné ou qu’ils diminuent considérablement son usage, d’autant qu’il est établi que le véhicule a pu parcourir 4.296 km entre l’achat et le 8 juillet 2022, et que l’expert ne dit nullement que ce véhicule n’est pas en état de rouler ou qu’il présenterait un danger.
Les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont donc pas réunies.
Sur les demandes de Monsieur [E]
Compte tenu des observations précédentes, il n’y a lieu ni de prononcer la résolution de la vente du 19 mars 2022, ni de faire droit à la demande subsidiaire en réduction du prix.
Par ailleurs, la demande infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire n’apparaît guère pertinente près de trois ans après la vente, le véhicule ayant de toute évidence parcouru de nombreux kilomètres depuis l’expertise amiable de juillet 2022.
Sur la demande de garantie
Aucune condamnation n’étant mise à la charge de Monsieur [N] au profit de Monsieur [E], la demande de garantie de ce dernier à l’encontre de la société [Adresse 7] est sans objet, et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [N] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [E] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait tout aussi inéquitable de laisser à la société Espace Prauto la charge de la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [N] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 € sur le même fondement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [A] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [M] [B] [N] de sa demande de garantie ;
Condamne Monsieur [A] [E] à verser à Monsieur [M] [B] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [B] [C] à verser à la société [Adresse 7] la somme de 1.500 € sur le même fondement ;
Condamne Monsieur [A] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 6 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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