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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00383 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KADC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par [9]
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Mme [W] [N] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[D] [C]
[13]
[21]
ADEVAT-AMP
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mars 2022, Monsieur [D] [C] a adressé à la [18] (ci-après la caisse ou [17]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur un certificat médical du 10 mars 2022 du docteur [L] relevant une asbestose.
Après avis de son médecin-conseil considérant que la maladie en cause entrait bien dans le cadre du tableau 30A des maladies professionnelles, mais que le délai de prise en charge état dépassé, la [17] a saisi le [14] (ci-après [20]) du [Localité 25] Est.
Le 25 octobre 2022, le [20] a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 28 octobre 2022, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 novembre 2022 Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable près la [17] ([19]), laquelle, par décision du 23 février 2023 notifiée le 28 février 2023, a rejeté son recours amiable.
Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 mars 2023 d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, il demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa requête ;
— dire et juger que sa pathologie est une maladie professionnelle du tableau 30A et que la [18] devra traiter son dossier en conséquence ;
— annuler le [20] et en nommer un autre pour avis ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions, la [18] sollicite de statuer ce que de droit au regard de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 06 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont comparu et s’en sont remis à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Monsieur [C] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’AVIS DU [20]
Monsieur [C] soutient que l’avis du [22] du 25 octobre 2022 doit être annulé comme étant fondé sur des éléments contradictoires et incohérents et manquant ainsi de pertinence et de clarté.
La [18] ne formule aucune observation sur ce point.
*********************
L’avis du [20] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’avis du [20] litigieux est ainsi rédigé :
« L’intéressé a occupé divers emplois de septembre 1972 à janvier 1980 (…) Il a travaillé comme mineur de fond du 11 février 1980 au 18 décembre 1980 (…). Il fut ouvrier monteur de charpentes métalliques de 1983 à 1984 puis chauffeur-livreur de charbon et fioul de 1985 à 2013 (uniquement de produits pétroliers à partir de 2004). Lors de la période d’activité comme mineur de fond, il a pu être exposé de façon passive à l’inhalation de fibres d’amiante, à un niveau d’intensité difficile à évaluer a posteriori. Durant la période d’activité en tant que monteur de charpentes métalliques, les éléments de l’enquête évoquent de possibles expositions actives à l’amiante lors de la manipulation de plaques de couverture en fibrociment. Le niveau d’intensité et la durée cumulée d’exposition significative à l’inhalation de fibres d’amiante paraissent relativement faibles, et, en tout cas, infrieurs au niveau de 25 fibres/mL.années à partir duquel le risque de développement d’une asbestose est scientifiquement admis. En conséquence, compte tenu également du délai de prise en charge fixé à 35 ans dans le tableau 30A, les membres du [20] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée ».
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Monsieur [C].
Il s’ensuit que la demande d’annulation de l’avis du [22] doit être rejetée.
SUR LA DESIGNATION D’UN SECOND [20]
Selon l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Il y a ainsi lieu de désigner en l’espèce un second [20], celui de la région [10].
Les dépens seront réservés et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 12 juin 2025, sans la présence des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte, par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Monsieur [C] en son recours contentieux ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande d’annulation de l’avis du [16] en date du 25 octobre 2022 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [15] avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [D] [C], qui devront être communiquées au [20] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[23]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
— Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie « asbestose » déclarée par Monsieur [D] [C] et son travail habituel ? ».
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 12 juin 2025, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [C] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [20] ;
DIT que la [13] pourra répondre aux conclusions dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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