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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 16 févr. 2026, n° 23/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE L' HÉRAULT, SAS AXA FRANCE ASSURANCE, SA AXA FRANCE IARD MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02546 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OJA7
Pôle Civil section 3
Date : 16 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS AXA FRANCE ASSURANCE, inscrite au RCS [Localité 3] sous le numero 334356672, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés és qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD MUTUELLE, inscrite au RCS [Localité 3] sous le numéro 722057460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés és qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM DE L’HÉRAULT, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié de droit es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et de Me TRAVERSO- TREQUATTRINI, avocat au barreau d’ANNEC, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
CPAM DE LA HAUTE SAVOIE ayant donné délégation à la CPAM DE LA [Localité 4], dont le siège est situé [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant et de Me TRAVERSO- TREQUATTRINI, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2013, monsieur [Y] [P] a été blessé alors qu’il était joueur durant un match de football en salle.
Il impute la responsabilité de cette blessure à monsieur [J] [L], un autre joueur, assuré auprès de la SA AXA.
Les parties ne sont pas parvenus à un accord amiable.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2019, à la demande de monsieur [Y] [P] le Dr [E] était désigné en qualité d’expert judiciaire médical pour évaluer les préjudices corporels résultant de cette blessure, expert remplacé par le DR [V].
Le Dr [V] a déposé son rapport le 17 décembre 2019.
Selon assignation délivré par commissaire de justice le 23 mai 2023, monsieur [Y] [P] faisait assigner monsieur [J] [L] et son assureur la SA AXA FRANCE ASSURANCE outre la SA AXA FRANCE IARD MUTUELLE ainsi que la CPAM de l’Hérault pour être indemnisée des conséquences de ses blessures en sollicitant :
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2025, monsieur [Y] [P] demande de :
Vu les articles 1382 et suivants (applicables aux faits de la cause), 1240 et suivants du Code civil,
Condamner Solidairement la société AXA France ASSURANCE et Monsieur [J] [L] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
Préjudice patrimoniaux temporaire : · Dépenses de santé restées à charge : Sans objet · Frais tierce personne : 1.525,00 euros · Pertes de gains professionnels avant consolidation : 1.500,00 euros Préjudices extrapatrimoniaux temporaires · Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1.611,00 euros · Souffrances endurées : 8.000,00 euros · Préjudice esthétique temporaire : 0,00 euros Préjudice patrimoniaux permanents · Dépenses de santé futures : Sans objet Préjudices extrapatrimoniaux permanents · Déficit Fonctionnel Permanent : 5.500,00 euros · Préjudice d’agrément : 6.000,00 euros · Préjudice esthétique permanent :
Juger qu’en sus des sommes allouées, il sera accordé à la CPAM le montant de ses débours.
Juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter du rendu du rapport d’expertise soit le 17 décembre 2019.
Ordonner la capitalisation des intérêts. Eu égard à l’absence d’offre dans le délai imparti et conformément aux dispositions de l’article 211-13 du Code des Assurances
Juger que les sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Condamner Solidairement la société AXA France ASSURANCE et Monsieur [J] [L] à payer au requérant la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Solidairement la société AXA France ASSURANCE et Monsieur [J] [L] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 20 août 2024, monsieur [J] [L] et son assureur la SA AXA FRANCE ASSURANCE outre la SA AXA FRANCE IARD MUTUELLE demandent de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
JUGER que les circonstances exactes de l’accident du 24/02/2013 ne sont ni relatées par Monsieur [P], ni étayées par des éléments probants.
JUGER que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [L] sous forme d’une action volontaire brutale, constitutive d’un risque anormal, en vue de porter atteinte à son intégrité physique, à l’origine de l’accident du 24/02/2013.
JUGER que la responsabilité de Monsieur [L] n’est pas établie.
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTER la CPAM de la [Localité 4] venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie de ses demandes.
A titre subsidiaire,
JUGER que l’indemnisation de Monsieur [P] ne pourra excéder les sommes suivantes : Sur les préjudices patrimoniaux – Assistance tierce personne : 1.080 € – Perte de gains professionnels : DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires – Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1.170,40 € – Souffrances endurées : 3.500 € Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents – Déficit fonctionnel permanent : 3.200 € – Préjudice d’agrément : DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes plus amples ou contraires.
JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l’article 475-1 du CPP.
JUGER que l’indemnité forfaitaire de gestion réclamée par la CPAM ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 1.015 €.
ECARTER l’exécution provisoire de droit
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] [P] et la CPAM de la [Localité 4] venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie à payer chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024 , la CPAM demande de :
Vu les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société AXA France ASSURANCE, AXA France IARD Mutuelle et Monsieur [J] [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONSTATER que l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4] venant aux droits de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE a été déclarée recevable et bien fondée par ordonnance du Juge de la Mise en état du 5 juillet 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [J] [L] comme responsable de l’entier préjudice de Monsieur [P] ;
FIXER le montant des débours provisoires de la CPAM à la somme de 8.525,46 € selon décompte des débours provisoires arrêté au 27 juin 2023, CONDAMNER in solidum la société AXA France ASSURANCEE, AXA France IARD Mutuelle et Monsieur [J] [L], au paiement des sommes suivantes : 8.525,46 € au titre des débours provisoires dont elle a fait l’avance, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions ; 1.191 € au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société AXA France ASSURANCE, AXA France IARD Mutuelle et Monsieur [J] [L], au paiement des sommes dont LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4] venant aux droits DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE sera tenue de faire l’avance,
CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SCP CAUVIN LEYGUE, Avocat postulant de la concluante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [J] [L] et la SA AXA contestent devoir indemniser les préjudices de monsieur [Y] [P] ainsi que la créance de la CPAM estimant qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce que monsieur [J] [L] en serait responsable.
Il appartient en effet au demandeur en application des articles 9 du code de procédure civile et 1382 du code civil (applicable tenant la date de faits) de rapporter la preuve du fait générateur des dommages qu’il invoque.
Le dossier produit confirmé par le bordereau de pièces déposé ne contient aucune pièce qui viendrait justifier les conditions dans lesquelles l’accident sportif évoqué s’est déroulé pour permettre d’en déduire les circonstances et donc pour le tribunal d’être à même d’apprécier si une faute a été commise par monsieur [J] [L].
Si l’ordonnance de référé produite se réfère à diverses pièces comme la déclaration de sinistre, le juge du fond n’en dispose pas.
Le rapport d’expertise médicale ne contient pas plus d’éléments permettant de constater que monsieur [J] [L] aurait reconnu un tacle fautif.
Monsieur [P] expose qu’il a été victime d’un tacle arrière que son partenaire de jeu a reconnu et que ce geste est interdit par les règles du football.
Cependant, il ne ressort d’aucun élément produit une reconnaissance de responsabilité de monsieur [J] [L], même sans s’attacher à la garantie que pourrait devoir son assureur.
Or, dans la mesure où les préjudices allégués sont intervenus à l’occasion d’une activité sportive, ici, un match de football, il convient de prouver la faute reprochée, ce qui suppose tenant les risques inhérents à toute activité sportive notamment collective, de démontrer une violation délibérée de la règle du jeu permettant de caractériser une telle faute.
La demande ne peut en conséquence qu’être rejetée et ce faisant la demande de la CPAM qui ne produit pas plus d’éléments pour que sa créance soit mise à la charge de monsieur Monsieur [J] [L] et son assureur, la SA AXA.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [Y] [P], qui succombe, sera tenu au paiement des dépens .
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à la SA AXA FRANCE ASSURANCES à la charge de monsieur monsieur [Y] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, en équité.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de monsieur [Y] [P],
REJETTE les demandes de la CPAM,
CONDAMNE monsieur [Y] [P] à payer à la SA AXA FRANCE ASSURANCES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [Y] [P] au paiement des dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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