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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 23/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01238 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X53T
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01238 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X53T
N° de MINUTE : 25/02330
DEMANDEUR
Docteur [O] [W]
[15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[L] [T] audiencier à la [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET
FAITS ET PROCEDURE
Le docteur [O] [W] s de gynécologue obstétricien à l’Hôpital privé de la Seine-[Localité 17] au [Localité 5] depuis 2016. Il souscrit à ce titre annuellement une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Le docteur [W] a sollicité, auprès de la [9] ([12]) de Seine-[Localité 17], le bénéfice d’une mesure de participation au paiement de sa prime d’assurance [16] pour l’année 2021.
Par décision du 21 février 2023, la [12] a refusé la prise en charge de cette participation au paiement de sa prime d’assurance de responsabilité civile professionnelle au motif de « Non atteinte du critère d’activité défini à l’article conditionnant le bénéfice de l’aide pour votre spécialité : critère d’activité de 42,49% contre seuil réglementaire requis de 50 % ».
Par courrier du 12 avril 2023, le docteur [W] a saisi la commission de recours amiable ([14]) en contestation de cette décision.
A défaut de réponse dans les deux mois, par requête reçue le 7 juillet 2023 au greffe, le docteur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision de rejet implicite.
Par décision prise en sa séance du 29 août 2024 la [14] a rejeté le recours du docteur [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023, date à partir de laquelle elle a fait l’objet de plusieurs renvois successifs jusqu’à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs prétentions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le docteur [W], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la [14] et de dire qu’il est éligible au bénéfice de la participation de l’assurance maladie au paiement de sa prime d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2021 ; en conséquence, de condamner la [12] à lui verser la somme de 12. 228,69 euros au titre de l’année 2021, de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, le docteur [W] produit, notamment, un relevé du Système national inter-régimes ([18]) qui rend compte des actes médicaux qu’il a réalisés au titre de l’année 2021 et qui démontre, selon lui, qu’il respecte la condition tenant à la réalisation d’au moins 50% dans son activité d’actes médicaux visés par l’article D.185-1 du code de la sécurité sociale.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [12], régulièrement représentée, conclut au débouté du requérant et à la confirmation du rejet implicite de la [14] mais reconnaît qu’elle ne dispose pas des éléments susceptibles de contrer le relevé des actes du praticien.
La [12] produit un tableau avec les chiffres de l’activité du docteur [W] indiquant que les actes pratiqués et ouvrant le droit au bénéfice de l’aide litigieuse sont inférieur au seuil de 50% requis. Elle s’en remet oralement à la motivation de la [14] dans sa décision du 29 août 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la participation à la prime d’assurance de responsabilité civile professionnelle
Aux termes de l’article D. 185-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l’article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l’article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d’une aide à la souscription d’une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d’exercice énumérées à l’alinéa suivant, de la part de la [8] dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l’article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d’une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d’assurance en responsabilité civile qu’ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d’exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu’ils réalisent sont :
1° Pour ce qui concerne les spécialités mentionnées du 1° au 17° de l’article D. 4135-2 du code de la santé publique, des accouchements, des échographies obstétricales ou des actes inscrits sous l’appellation « acte de chirurgie » ou « acte d’anesthésie » sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du présent code ;
[…]
Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :
-50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d’accès aux soins ;
-35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins.
Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l’article D. 4135-2 du code de la santé publique, l’aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :
1° Le seuil minimum d’appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du présent article est fixé à 0 euro.
2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :
— aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d’accès aux soins ;
— à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins.
Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l’aide prévue au présent article est versée par la [8] à l’organisme auprès duquel le médecin s’est engagé dans la procédure d’accréditation.
Les seuils maximums d’appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque année en fonction d’un indice des primes de responsabilité civile médicale de la spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par décret.
Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique ».
En application de l’article D. 185-1 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant une spécialité énumérée à l’article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé et qui sont accrédités peuvent bénéficier d’une aide à la souscription d’une assurance en responsabilité civile de la part de la [9] ;
Selon l’alinéa 2 du même article, cette aide annuelle est accordée dès lors que plus de la moitié des actes techniques que le médecin réalise sont :
— 1°) pour les gynécologues : des accouchements, des échographies obstétricales ou des actes inscrits sous l’appellation 'actes de chirurgie’ ou 'actes d’anesthésie’ sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R 162-52 du code de la sécurité sociale ;
Le texte prévoit ainsi non seulement que les médecins bénéficiaires de l’aide doivent réaliser une majorité d’actes à risque mais détermine aussi précisément ce qu’il convient d’entendre par cette catégorie d’actes médicaux, en se référant à la nomenclature générale des actes professionnels ;
Ce critère d’activité est donc calculé sur la base du nombre d’actes réalisés par le professionnel de santé et pris en charge par l’assurance maladie dans chacune des catégories limitativement énumérées par le décret ;
En l’espèce, le docteur [W] produit le relevé de son activité pour l’exercice 2021 provenant des données enregistrées au titre du système national inter régime ([18]) et souligne qu’il a généré un total d’honoraires à hauteur de 449. 140 euros, dont 21. 882 euros correspondant à des dépassements d’honoraires. Il fait valoir que les actes d’obstétrique, sous le code « ACO », les actes d’échographies, sous le code « ACE » et les actes de chirurgie, sous le code « ADC » réalisés ont représentés 262. 847 euros d’honoraire, soit donc plus de la moitié de son activité en 2021.
Selon la [12], tant la part d’activité en nombre d’actes réalisés qu’en part d’actes réalisés avec des honoraires sans dépassement (HSD) représente mois de 50% de l’activité totale du praticien. Ainsi en nombre d’actes ils représentent, selon elle, 13,30 % de son activité (soit 331 sur un total de 2487 actes compris dans la classification commune des actes médicaux, [11]) et 42,49 % de son activité en termes d’honoraires remboursables (107. 741,15 euros sur un total de 253. 549,40 euros).
L’organisme social ne donne cependant aucun détail sur la source des chiffres qu’elle retient pour son calcul, ceux-ci ne peuvent donc être retenus en l’état.
Compte tenu des actes d’obstétrique, d’échographie et de chirurgie pratiqués par le docteur [W] à hauteur d’un montant total d’honoraires de 262. 847 euros, du dépassement d’honoraires total de 21. 882 euros, il y a lieu de constater que les actes correspondant aux critères de l’article D. 185-1 du code de la sécurité sociale précité ont bien représenté plus de la moitié de son activité en 2021 considérant un montant total de d’honoraires de 449. 140 euros.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande du docteur [W] de prise en charge d’une participation de 55% ( -500 euros) de sa prime d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Le docteur [W] justifie du montant réglé au titre de ses cotisations d’assurance RCP pour 2021, soit la somme de 23143,08 euros. Il peut en conséquence prétendre à une participation de la [12] d’un montant de 12228,69 euros. La [12] sera condamnée à payer au docteur [W] cette somme.
Sur les mesures accessoires
La [12], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1. 000 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que le docteur [O] [W] est éligible à la participation au paiement de sa prime d’assurance de responsabilité civile professionnelle, prévue par l’article D. 185-1 du code de la sécurité sociale, au titre de l’année 2021 ;
En conséquence,
Condamne la [10] à payer au docteur [O] [W] la somme de 12228,69 euros de ce chef,
Condamne la [10] à payer au docteur [O] [W] la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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