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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ONEY BANK, CAF DE PARIS, Société ONEY BANK, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MXE
N° MINUTE :
24/00545
DEMANDEUR:
[V] [H]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE
CAF DE PARIS
CNAVTS DRCLF
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
APT 3
31 AV BRUNETIERE
75017 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE
2 AV DU PARC
95031 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
CNAVTS
DRCLF
110 112 AV DE FLANDRES
75951 PARIS CEDEX 19
Représentée par Monsieur [D] [L], salarié de la CNAV par pouvoir spécial daté du 11 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ
Mme [V] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 22 Février 2024 en raison de la mauvaise foi de Mme [V] [H] et de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 mars 2023 l’ayant déclarée irrecevable.
Cette décision d’irrecevabilité fait suite à un précédent dépôt ayant conduit à une décision d’irrecevabilité de la commission du 16 juin 2023 contestée par Mme [V] [H] le 26 juin 2023 et ayant donné lieu à un jugement rendu le 19 janvier 2024 ayant déclaré Mme [H] irrecevable à la procédure de surendettement.
La décision d’irrecevabilité de la commission a été notifiée le 22 février 2024 à Mme [V] [H] qui l’a contestée le 28 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024 à la demande de Mme [V] [H].
A cette audience, Mme [V] [H] s’est présentée en personne et a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement après avoir exposé sa situation. En réponse au juge des contentieux de la protection qui lui a rappelé les termes du jugement du 19 janvier 2024 et lui a demandé si des éléments nouveaux justifiaient le dernier dépôt, Mme [V] [H] a indiqué que le bien en indivision était désormais en vente et qu’un acheteur avait été trouvé mais que le notaire désigné n’étant pas diligent, elle était dans l’attente de la désignation d’un autre notaire.
Mme [V] [H] a été invitée par le juge des contentieux de la protection à justifier en cours de délibéré des informations relatives à la mise en vente du bien.
La CNAV, représentée, a souligné que sa créance correspondait à un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées résultant d’un défaut de déclaration de ses ressources par Mme [V] [H]. Elle a expliqué que la mauvaise foi de Mme [V] [H] était caractérisée par l’absence de déclaration de son bien immobilier et de sa retraite complémentaire.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction en cours de délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 22 février 2024 de sorte que le recours en date du 28 février 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Mme [V] [H] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser sa situation de surendettement et, le cas échéant, un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, Mme [V] [H] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par un jugement en date du 29 mars 2023 au motif que sa situation de surendettement n’était pas caractérisée. Le juge des contentieux de la protection a en effet retenu qu’elle était propriétaire indivis d’un bien immobilier pour lequel la dernière offre d’achat était d’un montant de 60 000 euros de sorte que la somme de 45 000 euros lui reviendrait de la vente alors que son endettement était évalué à la somme de 17 335,60 euros ; qu’elle ne justifiait pas des démarches entreprises depuis le jugement ayant ordonné la licitation de ce bien en 2019.
Mme [V] [H] n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision de sorte qu’elle est définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il résulte des débats que Mme [V] [H] est toujours propriétaire indivise du bien immobilier situé à PERSAN. En dépit des termes du jugement du 29 mars 2023, Mme [V] [H] ne produit aucun élément de nature à justifier des démarches entreprises pour sortir de l’indivision et vendre ce bien immobilier. En effet, si la requérante a indiqué à l’audience qu’un acquéreur avait été trouvé et qu’elle était dans l’attente de la désignation d’un notaire pour qu’il soit procédé à la vente, elle n’a produit aucun élément en délibéré permettant d’étayer ses allégations. Son endettement a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 15 637,84 euros.
Dès lors, Mme [V] [H] ne justifie pas d’éléments nouveaux.
Par conséquent, il convient de déclarer Mme [V] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [V] [H] ;
DÉCLARE Mme [V] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [V] [H] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [V] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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