Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 juin 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NAS
N° de MINUTE : 25/00388
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 novembre 2020, M. [W] [U] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société Crédit Lyonnais (le LCL) pour un montant de 131.051,31 euros sur une durée de 300 mois (prêt numéro 500040293IQX11AH).
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur des sommes empruntées (dossier numéro M21083390801).
Selon offre acceptée le 19 septembre 2021, M. [W] [U] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société Crédit Lyonnais (le LCL) pour un montant de 57.953,57 euros sur une durée de 240 mois (prêt numéro 5000402AOJAT11AH).
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur des sommes empruntées (dossier numéro M20104192401).
Des incidents de paiement ont émaillé le remboursement de ces deux prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, la société Crédit Logement a informé M. [W] [U] qu’elle s’apprêtait à régler les sommes réclamées par le LCL suite à sa défaillance.
Le 25 mars 2024, le LCL a émis deux quittances subrogatives après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement des sommes suivantes :
— 5.893,84 euros au titre du prêt 500040293IQX11AH
— 2.794,17 euros au titre du prêt 5000402AOJAT11AH
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, la société Crédit Logement a informé M. [W] [U] que la banque s’apprêtait à prononcer la déchéance du terme et qu’elle serait amenée à payer la totalité de la dette du défendeur défaillant dans un délai de 8 jours.
Aux termes de plusieurs emails échangés, M. [W] [U] a indiqué qu’il procéderait au paiement des sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, la société Crédit Logement a informé M. [W] [U] qu’en raison de l’absence de régularisation des impayés, elle était amenée à payer la dette de l’emprunteur dans son intégralité.
Le 9 octobre 2024, le LCL a émis deux quittances subrogatives après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement des sommes suivantes :
— 119.330,02 euros au titre du prêt 500040293IQX11AH
— 52.118,46 euros au titre du prêt 5000402AOJAT11AH
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2024, la société Crédit Logement a informé M. [W] [U] qu’elle avait réglé sa dette auprès du LCL.
Par exploit du 2 janvier 2025, la société Crédit Logement a assigné M. [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 125.223,86 euros, au titre du dossier numéro M20104192401, montant de la créance arrêtée au 15/11/2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société Crédit Logement ;
— 55.262,20 euros, au titre du dossier numéro M21083390801, montant de la créance arrêtée au 15/11/2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société Crédit
Logement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 2305 du code civil ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au profit de Me Cieol
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 2 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 février 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment le contrat de prêt accepté par le défendeur, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque, ainsi que ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à M. [W] [U].
Elle démontre, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de
— 125.223,86 euros, au titre du dossier numéro M20104192401
— 54.912,63 euros, au titre du dossier numéro M21083390801
La société Crédit Logement justifie être créancière envers le débiteur de ces sommes.
M. [W] [U] sera condamné à verser la somme de 125.223,86 euros à la société Crédit Logement avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.893,84 euros à compter du 25 mars 2024 et sur la somme de 119.330,02 à compter du 9 octobre 2024.
M. [W] [U] sera condamné à verser la somme de 54.912,63 euros à la société Crédit Logement avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.794,17 euros à compter du 25 mars 2024 et sur la somme de 52.118,46 à compter du 9 octobre 2024.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [W] [U] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures de fin de jugement
M. [W] [U] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol.
Il sera condamné à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [W] [U] à verser la somme de 125.223,86 euros à la société Crédit Logement avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.893,84 euros à compter du 25 mars 2024 et sur la somme de 119.330,02 à compter du 9 octobre 2024;
Condamne M. [W] [U] à verser la somme de 54.912,63 euros à la société Crédit Logement avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.794,17 euros à compter du 25 mars 2024 et sur la somme de 52.118,46 à compter du 9 octobre 2024;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne M. [W] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Education ·
- Algérie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Ordre public ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Constat ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Faire droit ·
- Maladie ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Responsabilité civile ·
- Spécialité ·
- Acte ·
- Prime d'assurance ·
- Médecin ·
- Accès aux soins ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Santé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Solidarité ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Débours ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Chose jugée ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bien immobilier ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Immobilier ·
- Biens
- Consignation ·
- Expertise ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Germain ·
- Appel ·
- Copie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.