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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
15 Décembre 2025
N° RG 23/00483 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFEF
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
[U] [X]
C/
[7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 13 Octobre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
comparant,
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
rep/assistant : Mme [B] [E], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[U] [X] bénéficiait du versement du revenu de solidarité active à compter de janvier 2021 pour un montant de 497,01 euros par mois, et de la prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros en décembre 2021.
Le 02 avril 2021, [U] [X] complétait une déclaration de ressources trimestrielles aux termes de laquelle il indiquait n’avoir bénéficié d’aucune ressource en janvier 2021, février 2021 et mars 2021.
Le 22 juillet 2021, réalisait une déclaration de ressources trimestrielles aux termes de laquelle il déclarait aucune ressource au titre des mois d’avril 2021, mai 2021 et juin 2021.
Le 1er octobre suivant, [U] [X] déclarait l’absence de ressources pour les mois correspondant au troisième trimestre 2021.
Dans le cadre de sa déclaration de ressources trimestrielles en date du
05 janvier 2022, [U] [X] déclarait ne pas avoir perçu de ressources au cours des mois d’octobre 2021 et novembre 2021. Il déclarait avoir bénéficié de pensions alimentaires en décembre 2021 pour un montant de 2 500 euros. Il précisait par ailleurs dans le cadre de cette déclaration que « je ne me suis versé aucun salaire car l’exercice de cette année ne me le permets pas ».
La [6] (« [4] ») du VAL D’OISE diligentait une enquête à l’issue de laquelle elle concluait dans son rapport d’enquête en date du 17 juillet 2022 à l’existence d’une suspicion d’une fraude caractérisée par la répétition de fausses déclarations de la part de [U] [X] .
Par courrier en date du 1er mars 2023, la directrice de la [7] adressait à [U] [X] une “notification de fraude”, informant l’allocataire de ce qu’elle envisageait de prononcer une pénalité financière à son encontre au vu de l’absence de déclaration de changements de situation (entre mars 2021 et mai 2022, gérant de société et depuis janvier 2022 en tant que salarié à temps plein) et qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour présenter des observations écrites ou orales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, la directrice de la [7] notifiait à [U] [X] une pénalité financière d’un montant de 1 840 euros.
Suivant requête réceptionnée par le greffe du tribunal de céans le 24 mai 2023, [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre.
C’est dans ce contexte que les parties étaient convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande
[U] [X], comparant, sollicite du Tribunal d’annuler la pénalité financière et, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa bonne foi en précisant avoir informé [11] de sa création de société SARL [9] au mois de mars 2021 au sein de laquelle il était gérant minoritaire et de l’absence de rémunération dans le cadre de cette activité. Il indiquait que les sommes versées sur son compte provenaient de la vente de plusieurs véhicules personnels, de donations de la part notamment de proches, de remboursements ou encore d’une succession. Il précisait que la pénalité n’était pas justifiée dès lors que les sommes réclamées par la [7] avaient été intégralement remboursées alors même qu’il contestait la fraude alléguée.
2/ En défense
En réplique, la [7] sollicitait du Tribunal de:
1. Confirmer le montant de la pénalité administrative d’un montant de
1 840 euros ;
2. Débouter [U] [X] de son recours ;
3. Condamner [U] [X] au paiement de la somme de
700 euros au titre du solde de la pénalité administrative ;
4. Condamner [U] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [7] indiquait que [U] [X] ne pouvait ignorer qu’il avait l’obligation de déclarer tout changement de revenus et qu’il n’avait pas justifié des montants perçus sur son compte bancaire. Elle ajoutait que [U] [X] avait bien mentionné la perception d’une pension alimentaire sur ses déclarations trimestrielles de 2021, ce qui démontrait qu’il avait connaissance de ses obligations déclaratives. La [6] indiquait enfin que la pénalité, dont le montant a été fixé au vu de la nature de la faute, du montant de la dette, de la composition du foyer et des ressources et charges de logement de ce dernier, était parfaitement justifiée et que [U] [X] avait d’ores et déjà remboursé une partie de la pénalité administrative à hauteur
de 1 140 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs requête et conclusions suscitées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 applicable au litige, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire,de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. (…)”
Selon l’article R. 114-14 du même code, « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la pénalité financière prononcée à l’encontre de [U] [X] est fondée sur les déclarations inexactes de ce dernier concernant ses ressources, lesquelles lui ont permis de percevoir indûment le revenu de solidarité active postérieurement à la création de la SARL [9], pour un montant global de 5 967,06 euros.
[U] [X] a effectué sa demande de revenu de solidarité active le 08 janvier 2021. À cette occasion, il a déclaré ne percevoir aucune ressource. [X] [U] ne conteste pas qu’il a perçu le revenu de solidarité active durant l’année 2021 et la prime exceptionnelle de fin d’année au cours de l’année 2021.
La [7] verse aux débats les quatre déclarations trimestrielles au titre de l’année 2021.
L’allocataire n’y a déclaré aucune autre ressource dans le cadre de ses trois premières déclarations trimestrielles 2021. Au cours de sa déclaration de ressources trimestrielles réalisée le 05 janvier 2022, [U] [X] déclarait avoir bénéficié de pensions alimentaires en décembre 2021 pour un montant de 2 500 euros.
Or il ressort des pièces versées aux débats que [U] [X] a bénéficié à plusieurs reprises de versements par chèques ou virements dont il ne justifie pas la provenance et notamment des fonds déposés sur son compte entre-autres par Monsieur [R], Monsieur [H].
[U] [X] met en avant le versement d’aides familiales ainsi que de vente de moto ou voitures à titre personnel. Cependant, s’il produit une partie d’élément justificatif, tel le don par son père de la somme de 20 000 Euros, il ne peut produire toutes les pièces justificatives à l’appui de ses dires.
Au vu des pièces versées par [U] [X] et de ses déclarations, notamment à l’audience, il apparaît que ce dernier a, a minima, confondu les sommes perçues dans le cadre de sa société et à titre personnel, étant rappelé que l’objet social de la société qu’il indique avoir fondée consistait en l’achat et la revente de véhicules.
Sont également constatés entre les mois de août à novembre 2021 des virements provenant de la société [10], société dont il est gérant minoritaire ainsi que des virement provenant de “[8]”, sans que [U] [X] n’apporte d’explications claires sur ces virements.
Ainsi, l’origine des plusieurs sommes perçues au cours de l’année 2021 pour des montants importants ne sont donc toujours pas justifiée à la présente instance.
Ces déclarations inexactes ou incomplètes, au vu de leur répétition, ne peuvent être assimilée à un simple oubli ou une erreur. En conséquence, la pénalité financière est tout à fait justifiée.
Au cas présent, les parties s’accordent pour indiquer que [U] [X] a réglé l’ensemble des sommes indues et une partie de la pénalité, soit la somme de 1 140 euros.
S’agissant du montant de la sanction, il y a lieu de prendre en considération le montant de l’indu frauduleux sur le fondement duquel la pénalité financière a été prononcée (5 967,06 euros) mais également la confusion faite par [U] [X] et sa rapidité à rembourser les sommes dues. Ainsi, au vu de ces éléments, la fixation de la pénalité financière à 1840 Euros apparaît disproportionnée et son montant sera plus justement fixé à 1140 Euros.
En conséquence, il y a lieu de débouter [U] [X] de sa demande d’annulation de la pénalité financière qui lui a été notifiée par courrier du 17 avril 2024, de dire la pénalité fondée en son principe, de la fixer à
1140 Euros et de débouter la [5] de sa demande reconventionnelle.
2/ Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [U] [X] succombant principalement à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE [U] [X] de sa demande d’annulation de la pénalité financière du 17 avril 2023 ;
FIXE le montant de la pénalité à la somme de 1140 Euros,
DEBOUTE la [6] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE [U] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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