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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 23/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01137 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26IZ
AFFAIRE : Mme [C] [B] épouse [X] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2021 à [Localité 7], Madame [C] [B] épouse [X] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Le certificat médical initial établi le lendemain par le Docteur [P] [L], médecin généraliste, fait état d’une entorse cervicale avec raideur en tous sens, de céphalées, nausées, irridiation C6 gauche et état anxieux important.
En phase amiable, l’assureur SA BPCE ASSURANCES, mandaté au titre de la convention IRCA, a alloué à Madame [C] [B] épouse [X] deux indemnités successives de 1.500 euros à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [H] [N].
Celui-ci a déposé un pré-rapport le 23 mai 2022, puis un rapport final le 02 janvier 2023 après avoir recueilli l’avis sapiteur du Docteur [I], psychiatre.
Les échanges amiables immédiatement intervenus sur cette base n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés le 27 janvier 2023, Madame [C] [B] épouse [X] a fait assigner devant ce tribunal la Société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [C] [B] épouse [X] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme totale de 11.836 euros, déduction faite des provisions déjà allouées,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 octobre 2023, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [C] [B] épouse [X],
— indemniser le préjudice de celle-ci conformément aux offres suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 575 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 685 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent sous réserve rente AT: 6.750 euros,
TOTAL : 13.010 euros,
Provisions à déduire : 3.000 euros,
Solde : 10.010 euros,
— débouter Madame [C] [B] épouse [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à sa charge,
— écarter l’exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [C] [B] épouse [X] ne les communique pas – mais ne formule toutefois aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [C] [B] épouse [X] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [H] [N], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 28 septembre 2021 une entorse du rachis cervical, un état de stress post-traumatique et des contusions du pouce gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre l’état antérieur relevé.
La date de consolidation a été fixée au 28 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 septembre 2021 au 04 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 septembre 2021 au 28 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 29 décembre 2021 au 28 septembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [C] [B] épouse [X], âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [C] [B] épouse [X] communique deux factures d’assistance du Docteur [V] à hauteur de 500 euros et du Docteur [S] à hauteur de 540 euros, et sollicite d’être indemnisée à hauteur de 1.000 euros.
La société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande, à hauteur du montant sollicité.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [N], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [B] épouse [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 92 jours
607 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 274 jours
729 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [N] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [C] [B] épouse [X] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Il a tenu compte de l’avis sapiteur du Docteur [I], psychiatre.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’état actuel du droit, ce poste de préjudice n’est plus soumis à recours de la part des tiers payeurs.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit la persistance des limitations fonctionnelles, des restrictions de mobilité et d’un état de stress post-traumatique, le Docteur [H] [N] a fixé ce taux à 5%, étant rappelé que Madame [C] [B] épouse [X] était âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros du point comme le sollicite à bon droit Madame [C] [B] épouse [X], soit au total 7.500 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 3.000 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 607 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 729 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.500 euros
TOTAL 14.836 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 11.836 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [C] [B] épouse [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 septembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN en vertu de l’article 699 du même code.
L’offre émise par la SA BPCE ASSURANCES est certes intervenue dans les délais légaux, et très rapidement en leur sein, mais demeure insuffisante au regard des montants habituellement alloués aux victimes d’accidents de la circulation. La société MAIF sera ainsi condamnée à payer à Madame [C] [B] épouse [X] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros. Celle-ci produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [C] [B] épouse [X], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 607 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 729 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.500 euros
TOTAL 14.836 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 11.836 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Madame [C] [B] épouse [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 11.836 euros (onze mille huit cent trente six euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 septembre 2021, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société MAIF à payer à Madame [C] [B] épouse [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société MAIF aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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