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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 mai 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 24-00524 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OEGN
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [T] [W]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [T] [W]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
DÉFENDERESSES :
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
[13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [T] a saisi la [16] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 23 juillet 2024.
La commission de surendettement a adressé à Mme [W] un état détaillé des dettes (AR signé le 11 septembre 2024).
Par courrier remis au guichet de la [11] le 25 septembre 2024, Mme [W] a contesté deux créances :
— celle de [15] référencée 431568/15 de 976,07 euros,
— celle de la [12] référencée 03166/02772282/X000112646 de 3 982,33 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d’adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 29 janvier 2025 dans le délai d’un mois suivant la réception soit avant le 2 mars 2025.
Mme [W] a expliqué dans son courrier que la dette de [15] était dorénavant de 779,60 euros compte tenu de la régularisation de charges ayant eu lieu et que la dette [12] était éteinte.
Dans un second courrier en date du 21 février 2025, Mme [W] a reconnu devoir la somme de 3 982,33 euros à la [10] et devoir la somme de 779,60 euros au [15].
[15] n’a adressé aucun courrier.
La [12] a adressé un courrier en date du 11 février 2025 aux termes duquel elle confirme le montant de sa créance de 3 982,33 euros.
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai et dans les formes requis par l’article R 723-8 du Code de la consommation mais par remise au guichet de la [11]. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des somme s réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
[15] référencée 431568/15
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 976,07 euros
Le créancier n’a adressé aucun document.
Mme [W] explique que la dette est de 779,60 euros compte tenu de la régularisation de charges ayant eu lieu. Elle produit un avis d’échéance en date du 7 février 2025.
En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance à la somme de
779,60 euros.
[12] référencée 03166/02772282/X000112646
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 3 982,33 euros.
Le créancier maintient ce montant dans son dernier courrier adressé au tribunal.
Mme [W] reconnaît finalement le montant de cette dette.
En conséquence, il convient de confirmer le montant de la créanceà la somme de 3 982,33 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes comme suit :
— [15] référencée 431568/15 : 779,60 euros ;
— [12] référencée 03166/02772282/X000112646 : 3 982,33 euros.
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 mai 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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