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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ], Société [ 1 ] PAIEMENTS CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55HV – Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55HV
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 13 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [P] [Q] séparée [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :MORBIHAN HABITAT
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1] PAIEMENTS CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme BORRI, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 06 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55HV – Jugement du 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 mars 2025, Madame [Q] séparée [F] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 22 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Morbihan Habitat a contesté les mesures imposées par la Commission le 24 juillet 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Q] séparée [F].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience, [5] indiquait que si le mari de la débitrice était parti, elle vivait avec trois enfants majeurs dans un T4 et s’interrogeait donc sur la participation de ces enfants aux charges exposées par Madame [Q]. L’organisme actualisait sa créance à la somme de 4.364,11 euros.
La CAF écrivait pour indiquer qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Madame [Q] séparée [F] reconnaissait percevoir l’aide de ses enfants majeurs qui vivaient avec elle pour une somme moyenne de 350 euros par mois. Elle ne contestait pas la somme demandée par [5]. Elle disait enfin se trouver en accident de travail et touchait des indemnités d’environ 800 euros par mois, sans espérer une reprise rapide du travail.
L’affaire était mise en délibéré au 13 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, [5] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er août 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 22 août 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 26 août 2025, Madame [Q] était redevable de la somme de 4.365,06 euros à l’égard de [5].
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [5] s’élève désormais à la somme de 4.364,11 euros, au 5 février 2025, terme du mois de janvier inclus.
Madame [Q] ne conteste pas devoir cette somme.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [Q] à la somme de 4.364,11 euros, ramenant son endettement global à la somme de 16.225,45 euros.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Madame [Q] séparée [F] s’établissent comme suit :
indemnités sécurité sociale : 800 €pension versée par ses enfants : 350 €soit un total de : 1.150 € ;
— Madame [Q] séparée [F] est âgée de 53 ans. Elle a trois enfants majeurs. Une procédure de divorce est en cours. Elle doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 458€le reste des dépenses courantes de la débitrice justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de barème de base et 121 euros de forfait habitation, soit un totale de 1.334 euros.
— L’ensemble des dettes de Madame [Q] séparée [F] est évalué à 16.225,45 € ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 141 € ;
— La différence entre les ressources et les charges est négative.
Bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Madame [Q] séparée [F] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, aujourd’hui en arrêt de travail suite à accident du travail, Madame [Q] devrait voir ses revenus augmenter dès reprise du travail. Une procédure de divorce étant en cours, sa situation au niveau du logement devrait pouvoir être revue puisqu’elle continue d’occuper un T4 alors que ses enfants sont tous majeurs et travaillent.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [Q] séparée [F] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable,
FIXE la créance de [5] à la somme de 4.364,11 euros,
CONSTATE que la situation de Madame [Q] séparée [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [Q] séparée [F],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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