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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 26 févr. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUWW
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
Société PREMELY HABITAT 2
C/
Mme [Q] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Février 2026.
DEMANDERESSE:
Société PREMELY HABITAT 2
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [Q] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me ATTAL
+ 1CCC à la défenderesse
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 30/06/2022, Mme [Q] [L] est locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] (avec garage) à [Localité 4], et appartenant à la société PREMELY HABITAT 2.
Par acte du 30/05/2024, la société PREMELY HABITAT 2 a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.156,36 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 27/05/2024.
Par acte en date du 17/01/2025, la société PREMELY HABITAT 2 a fait assigner Mme [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 5] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliatin judiciaire du bail et ordonner l’expulsion de la locataire,
— condamner la locataire à payer la somme de 3.812,16 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner la locataire à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la locataire aux entiers dépens.
A l’audience du 15/05/2025, après avoir entendu le bailleur, le délibéré a été fixé au 24/07/2025.
En cours de délibéré, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier en date du 11/07/2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/12/2025 pour respect du principe du contradictoire.
A l’audience, la société PREMELY HABITAT 2, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 3.279,16 euros, au titre des loyers échus à la date du 12/12/2025.
Initialement citée par acte délivré par remise en l’étude, Mme [Q] [L], comparante, inidque avoir un revenu de 2.600 dans le cadre d’un CDI et offre d’apurer sa dette par versements mensuels de 90 euros en cas de caducité du plan évoqué ci-après.
Il est précisé par les parties qu’un plan de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne en date du 10/10/2025 est en cours, prévoyant l’échelonnement d’une dette de 2.900 euros moyennant un versement mensuel de 414,29 euros sur 7 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/02/2026, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que selon l’article 24 VII, pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
Que l’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers ;
Qu’en l’espèce, qu’il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 12/12/2025, que la locataire a repris le paiement du loyer depuis au mois 3 mois au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l’arriéré de loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société PREMELY HABITAT 2 verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 12/12/2025, la dette s’élève à la somme de 3.279,16 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de décembre 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les délais de paiement
La commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a adopté le 10/10/2025 au profit de Mme [Q] [L] un plan de mesures imposées prévoyant l’échelonnement d’une dette de 2.900 euros moyennant un versement mensuel de 414,29 euros sur 7 mois, dont le bailleur a été avisé ; il n’est pas contesté que ces mesure de désendettement sont toujours en cours.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, d’autoriser la locataire à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 414,29 euros, dans les conditions prévues au dispositif.
A titre subsidiaire, en cas de caducité du plan, et en application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d’autoriser la locataire à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 90 euros, dans les conditions prévues au dispositif.
Qu’à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer courant, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée à la locataire demeurée infructueuse pendant 10 jours ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 20/01/2025 et ce plus de six semaines avant l’audience du 18/12/2025 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;
Que le délai ayant été respecté, le bailleur ayant saisi la CCAPEX par courrier du 31/05/2024, l’assignation est recevable au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014 ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, dans sa version applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 30/05/2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;
Qu’ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30/07/2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Toutefois, en application des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989,durant les délais de paiement accordés et sous réserve du respect de l’échéancier, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, la locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de la locataire en cas de non respect de l’échéancier d’apurement de la dette ;
Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que Mme [Q] [L] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Q] [L] à verser à la société PREMELY HABITAT 2 la somme de 3.279,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12/12/2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30/05/2024 pour la somme de 3.156,36 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Autorise Mme [Q] [L] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels de 414,29 euros, en plus du loyer courant, selon l’échéancier prévu par le plan de mesures imposées adopté le 10/10/2025 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
Autorise, en cas de caducité du plan et à titre subsidiaire, Mme [Q] [L] à apurer la dette locative précédemment fixée en 36 mensualités de 90 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
Dit qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
A défaut de respect de l’échéancier:
Constate la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l’échéancier précédemment fixé ;
Ordonne l’expulsion de Mme [Q] [L], faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne Mme [Q] [L] à verser à la société PREMELY HABITAT 2 à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;
En tout état de cause:
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] [L] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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