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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
19 Mars 2026
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OK7X
88E Demande en paiement de prestations
[E] [P]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Nicole FERNIER, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 22 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
Service Recours contre tiers – [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Mme [G] [M], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[E] [P] a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2022.
Par courrier du 20 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie DU VAL D’OISE, ci – après désignée « la Caisse » ou « la CPAM », a reconnu le caractère professionnel du sinistre et a pris en charge les lésions de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 mai 2024, la Caisse a notifié à [E] [P] une décision indiquant que l’état de santé d'[E] [P] était consolidé à la date du 31 mai 2024 des suites de son accident survenu le 19 avril 2022.
A la suite de cette notification, [E] [P] a adressé à la Caisse un arrêt de travail à compter du 01 juin 2024.
Par courrier du 06 juin 2024, la Caisse a informé [E] [P] la décision du médecin conseil estimant que son arrêt de travail ne serait pas indemnisé en raison de son aptitude à reprendre une activité professionnelle.
Contestant cette décision, [E] [P] a saisi la Commission de recours amiable en vue d’obtenir une révision de la décision du 06 juin 2024.
En l’absence de réponse, et par requête du 10 décembre 2024, [E] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de PONTOISE en vue de contester la décision de la Caisse et d’obtenir l’indemnisation de son arrêt de travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été entendues dans leurs observations.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [E] [P]
Lors de l’audience, [E] [P], comparant en personne, demande du Tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 06 juin 2024 suspendant le versement de ses indemnités journalières.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir que les IRM réalisées les
09 janvier et le 30 avril 2024 ainsi que la radiographie du 30 avril 2024, démontraient qu’il n’était pas en état de reprendre une activité professionnelle à la date du 01 juin 2024 et que son arrêt de travail du 01 juin 2024 était médicalement justifié à cette date.
2. En défense : La Caisse primaire DU VAL D’OISE
La Caisse primaire d’assurance maladie, dûment représentée par son agent et reprenant oralement le bénéfice de ses observations écrites, demande du Tribunal de débouter [E] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa prétention, la Caisse rappelle que dès lors que l’assuré est en capacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Elle indique que le service médical a estimé que la reprise était possible à la date du 01 juin 2024, ce qui justifie qu’il ait été mis fin au paiement des indemnités journalières.
Elle fait valoir que l’assuré ne communique aucun élément médical permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil.
La Caisse demande, si le Tribunal l’estime nécessaire, la réalisation d’une expertise médicale pour éclairer la juridiction sur l’état de santé de l’assuré à la date contestée.
Le Tribunal a retenu l’affaire et le jugement a été mis en délibéré au
19 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il résulte de ce texte que l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’ exercer une activité salariée quelconque. Ainsi, l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèce de l’assurance maladie, s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, permet à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En outre, en matière de sécurité sociale, l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
En l’espèce, la Caisse a estimé que l’état de santé d'[E] [P] était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, suspendant ainsi ces indemnités journalières, à compter du 01 juin 2024.
Le rapport du médecin conseil n’était pas produit aux débats. Aucune explication n’était donc apportée quant à cette décision.
Pour contester cet avis médical, [E] [P] produit plusieurs pièces médicales dont :
Une IRM du genou gauche en date du 09 janvier 2024 faisant suite à une « gonalgie et une limitation de la flexion après une chute de plus de 15 jours » et révélant une « fissure des cornes antérieure et postérieure du ménisque externe avec chondropathie de grade II et remaniements géodiques associés des condyles fémoro – tibiales externes et fémoropatellaires » ;
Une IRM du genou droit en date du 30 avril 2024 faisant état d'« une lésion méniscale externe complexe avec un aspect en double LCP, évoquant en premier une lésion en anse de sceau » et « un épanchement intra – articulaire de moyenne à grande abondance » ;
Une radiographie des deux genoux en date du 30 avril 2024 attestant d'« une gonarthrose dont témoigne essentiellement des ostéophytes des épines tibiales et à moindre degré des faces internes des condyles fémoraux ».
Une écho infiltration du genou gauche en date du 05 mars 2024 et une seconde écho infiltration du genou droit en date du 27 septembre 2024, réalisée par le Docteur [B] [V], radiologue.[E] [P] fait également état de douleurs importantes l’handicapant au quotidien et l’empêchant d’exercer une activité professionnelle.
En conséquence, les pièces versées au dossier relèvent un différent d’ordre médical et il y’a dès lors lieu de mettre en œuvre une mesure d’expertise dont le détail sera repris au dispositif.
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.
Jugement rédigé à l’aide de [Y] [W], Attachée de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026 :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale d'[E] [P] et commet pour y procéder :
Docteur [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Pour accomplir la mission suivante :
Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical d'[E] [P] ; Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, ; Examiner [E] [P] ; Dire si l’état de santé d'[E] [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01 juin 2024 ; Dans la négative, de déterminer la date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que [E] [P] devra communiquer au Docteur [O] tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
ENJOINT au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie DU VAL D’OISE de communiquer à l’expert qui sera désigné l’ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier d'[E] [P] conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ;
DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Jeudi 15 octobre 2026 à 14h00
(salle affichée à l’entrée du Tribunal)
Au Tribunal judiciaire de PONTOISE
[Adresse 4]
[Localité 4]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la CNAM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
A GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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