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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 30 déc. 2025, n° 25/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01895 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24CW
N° de minute :
[I] [X]
c/
S.A. SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0558
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 décembre 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site midilibre.fr le 8 mars 2025, M. [I] [X], par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, a fait assigner la société Midi Libre, société éditrice du site, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, M. [X] demande au juge des référés de :
— condamner la société Midi Libre à lui verser, à titre de provision, les sommes de 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité ;
— condamner la société Midi Libre aux dépens dont distraction au profit de Me Toledano,
— condamner la société Midi Libre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, la société Midi Libre demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— subsidiairement débouter M. [X] de ses demandes ;
— condamner M. [X] aux dépens,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire limiter à 1 euro la provision accordée.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a été publié sur le site midilibre.fr le 7 mars 2025 sous le titre « [T] [K] se met en couple avec un Français : voici qui est le nouveau compagnon de la star ». Le chapô précise : « L’actrice de 43 ans était en couple et marié depuis 2021 avec le français [F] [A] jusqu’en 2023. [T] [K] est de nouveau en couple et encore une fois avec un français, [I] [X], comme le révèle Voici. ».
Il est ensuite rédigé comme suit :
« Comme le révèlent nos confrères de Voici, [T] [K] est de nouveau en couple avec un Français, le Breton [Z], plus connu sous le nom de [I] [X] (à gauche sur la photo ci-dessous) et ancien compagnon de l’actrice [Y] [L]. Producteur de musique, il a notamment travaillé sur le remix du titre À cause des garçons du groupe [S].
[Z] a également réalisé des remix pour des DJ internationaux comme [M] [E] ou encore français, avec [V] [U] et [J] [B] avant de participer à la réalisation artistique de l’album de [O] [N].
Déjà maman de deux enfants élevés en France
En 2012, [T] [K] se marie avec [F] [A], danseur et chorégraphe bordelais. Rencontrée en 2010 sur le tournage du film Black Swan, l’actrice a eu deux enfants avec le danseur, [C] et [W], qui sont aujourd’hui élevés à [Localité 4]. En 2023, le couple décide de se séparer après 13 ans de vie commune.
[I] [X] a également été le compagnon de [Y] [L] avec qui il partage sa vie de 2013 jusqu’en 2023. Le couple accueille deux garçons nés en 2016 et 2020 ».
La mention de « Voici » est associée à un lien profond dirigeant celui qui clique vers le site internet voici.fr, sur une page consacrée à un article intitulé « exclu – [T] [K] de nouveau en couple avec un français : qui est son compagnon, ex de [Y] [L] ? ».
Le texte est illustré par un portrait de M. [X], dans un autre cadre.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse invoque d’abord l’absence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite du fait du retrait de l’article du site midilibre.fr. S’il est constant que ce retrait a été opéré et qu’il n’existe pas, dès lors, de trouble ou dommage tel que prévus par l’article 835 du code de procédure civile en son premier alinéa, ni d’urgence particulière au sens de l’article 834 du même code, ces circonstances ne sont pas exclusives de l’octroi d’une provision telle que sollicitée en l’espèce, au titre de l’article 835 en son deuxième alinéa, si les conditions en sont réunies.
Elle invoque ensuite le caractère notoire de la relation entre M. [X] et Mme [K], lequel ne saurait toutefois se déduire de l’existence d’une multiplicité d’articles du même ordre spéculant sur une telle relation, commentant des apparitions de ces derniers dans des lieux publics et supputant sur leurs sentiments, y compris par la publication de photographies non autorisées (cf article du magazine People produit en pièce 8 du défendeur) alors qu’il n’est nullement établi que l’un ou l’autre ait communiqué sur cette relation et que ces seules apparitions dans des lieux publics, dans le cadre de leur vie et de leurs loisirs personnels, ne saurait emporter renonciation à se prévaloir du droit au respect de leur vie privée ni dès lors officialisation d’une relation.
Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de l’information relative à une relation sentimentale entre M. [X] et Mme [K], et l’utilisation de l’image illustrant ce propos attentatoire, détournée de son contexte de fixation, dont rien n’établit qu’elles auraient été autorisées par le demandeur ou résulteraient d’une divulgation antérieure de sa part, ne peuvent tirer leur justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse quant au principe d’une atteinte à la vie privée et au droit à l’image de M. [X] par la publication litigieuse.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [X] doit être appréciée en considération de l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale, et de la discrétion particulière dont fait preuve M. [X] dont il n’est pas démontré qu’il dévoile, dans sa communication personnelle, des éléments se rapportant à sa vie privée.
Toutefois, commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi la généralité du propos, sa brièveté, son absence de malveillance, la focalisation du propos sur Mme [K], le retrait rapide de l’article dès le 11 mars 2025, et l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur M. [X] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [X], à titre de provision, la somme globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 1 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Midi Libre, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Toledano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Midi Libre à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Midi Libre à payer à M. [I] [X] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image par l’article susvisé publié le 7 mars 2025 sur le site midilibre.fr ;
Condamnons la société Midi Libre aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Toledano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Midi Libre à verser à M. [I] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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