Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYZU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[R] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX 1
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
M. [R] [E]
né le 11 Février 1988 à BREST (29200), demeurant Rue de Beaupré – 9 résidence Porto – 59253 LA GORGUE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 11 mars 2020, la société Flandre Opale Habitat a donné à bail d’habitation à M. [R] [E] un logement dont elle est propriétaire, situé au 9, résidence Porto, rue de Beaupré, à La Gorgue (59253), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 255,90 euros, outre une provision pour charges de 14,45 euros par mois.
Le 18 décembre 2024, la société Flandre Opale Habitat a signifié à M. [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail puis par acte du 26 mai 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [R] [E] au paiement des sommes suivantes :
— 305,28 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 30 avril 2025
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la SDAPL le 13 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La société Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [H] [T], munie d’un pouvoir de représentation, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 772,17 euros au 31 août 2025.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [R] [E] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 décembre 2024, pour la somme en principal de 260,87 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 février 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [R] [E] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par contre, il n’y pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois d’août 2025 n’a pas été payée.
Or, en application du V et du VII de l’article 24, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, M. [R] [E] ne peut en conséquence bénéficier de délais de paiement, a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, cet article subordonne les délais que le juge peut accorder à la double condition que le paiement intégral du loyer en cours ait été repris avant l’audience, et que le locataire soit en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de trois ans.
Par conséquent, à compter de la résiliation, M. [R] [E] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, M. [R] [E] devait la somme de 772,17 euros, selon un montant arrêté au 31 août 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [R] [E] sera condamné au paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [E] sera condamné à verser à la société Flandre Opale Habitat une somme que l’équité commande de fixer à 150 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Flandre Opale Habitat et M. [R] [E] ;
Ordonne en conséquence à M. [R] [E] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,la société Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [R] [E] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 772,17 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 31 août 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois d’août 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Condamne M. [R] [E] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Condamne M. [R] [E] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Invalidité catégorie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Service ·
- Tierce personne ·
- Invalide ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Automobile ·
- Carte grise ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Préjudice de jouissance
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Épouse ·
- Vienne ·
- Tableau ·
- Expertise médicale ·
- Jugement ·
- Médecine légale ·
- Dire ·
- Certificat médical
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Bulgarie ·
- Enfant
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Maroc ·
- Droit de visite ·
- Subsides
- Demande d'expertise ·
- Testament ·
- Faux ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.