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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 20 août 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00714
N° RG 25/01648 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5MZ
S.C.I. FONCIERE RU 01/2007
C/
M. [O] [F]
Mme [N] [G] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2007
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
Madame [N] [G] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Magali DELATTRE
Copie délivrée
le :
aux époux [F]
/
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 18 novembre 2021, avec prise d’effet au 19 novembre 2021, la S.C.I FONCIERE RU 01/2007 a donné à bail à Monsieur [O] [F] et Madame [N] [G] épouse [F] des locaux à usage d’habitation (appartement n°A21), un box (n°B15 au sous-sol) et une cave (n°C15), situés [Adresse 4]) à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 901,77 euros et 300 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I FONCIERE RU 01/2007 a, par actes de commissaire de justice, délivrés le 28 octobre 2024 à Monsieur [O] [F] et le 29 octobre 2024 à Madame [N] [G] épouse [F], fait signifier une sommation valant mise en demeure de payer les loyers.
Par courrier en date du 27 mai 2022, reçu le 30 mai 2022 par la demanderesse, Madame [N] [G] épouse [F] et Monsieur [O] [F] ont délivré congé du logement pris à bail auprès de la S.C.I FONCIERE RU 01/2007, déclarant être séparés avec départ effectif antérieur de Monsieur [O] [F].
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 18 mars 2025 à Monsieur [O] [F] et le 26 mars 2025 à Madame [N] [G] épouse [F], la S.C.I FONCIERE RU 01/2007 les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamnation solidairement au paiement de la somme de 5.123,99 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts arrêtée au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, la S.C.I FONCIERE RU 01/2007, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et dépose son dossier de plaidoirie. Il confirme que les locataires ont donné congé le 27 mai 2022 et ont quitté les lieux sans régler leur dette locative.
Bien que cités à étude concernant Monsieur [O] [F] et à personne Madame [N] [G] épouse [F], ces derniers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la S.C.I FONCIERE RU 01/2007 produit un décompte dans leur assignation, démontrant que Monsieur [O] [F] et Madame [N] [G] épouse [F] restent leur devoir, frais déduits (124,80 euros de frais d’impayés bancaires), la somme de 4.999,19 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 21 mars 2025 (échéance du mois de mars 2022 incluse).
Conformément à l’article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité (article n°III) qui figure dans le contrat de bail, Monsieur [O] [F] et Madame [N] [G] épouse [F] seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence, Monsieur [O] [F] et Madame [N] [G] épouse [F] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 4.999,19 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 21 mars 2025 (échéance du mois de mars 2022 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; et rejet du surplus des demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [F] et Madame [N] [G] épouse [F], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la S.C.I FONCIERE RU 01/2007 a dû accomplir, Monsieur [O] [F] et Madame [N] [G] épouse [F] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.C.I FONCIERE RU 01/2007 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [N] [G] épouse [F] à verser à S.C.I FONCIERE RU 01/2007 la somme de 4.999,19 au titre des loyers et charges dus à la date du 21 mars 2025 (échéance du mois de mars 2022 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [N] [G] épouse [F] à verser à S.C.I FONCIERE RU 01/2007 une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [N] [G] épouse [F] aux entiers dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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