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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 9 sept. 2025, n° 11-25-00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-00124 |
Texte intégral
RG N° 11-25-000124
Minute No: 1340/2025
5AZ
JUGEMENT RÉPUTÉE
CONTRADICTOIRE
DU 9 Septembre 2025
Monsieur X
Y
Z
Madame AA AB
Copies délivrées le
à
Exécutoire délivré le 11/09/25
à
Me SULTAN Elie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
3, rue Victor Hugo – 95300 PONTOISE JUGEMENT Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE
a été extrait le jugement dont la teneur suit:
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 9
Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de BARANES Claude, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de DUBOIS Delphine, Greffier;
Après débats à l’audience publique du 3 juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y, 4 rue de l’Oise, 95300, PONTOISE, représenté par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS
ET LE(S) DÉFENDEUR(S):
Madame AA AB, 13 rue Pierre Sèvre, 29200,
BREST, non comparante
Le tribunal a été saisi le 21 janvier 2025, par Assignation-Procédure au fond du 9 janvier 2025 ; L’affaire a été plaidée le 3 juin 2025, et jugée le 9 Septembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 22 décembre 2018, Monsieur Y X
a consenti à Madame AB AA un bail d’habitation portant sur un logement situé 4 rue de l’Oise, 95300 Pontoise. Un état des lieux d’entrée a été effectué le même jour.
Madame AB AA ayant libéré le logement, un état des lieux de sortie a été dressé le 25 mai 2022.
Estimant que la locataire avait manqué à son obligation d’entretien des lieux loués et qu’elle restait redevable de charges récupérables impayées, Monsieur Y X l’a assignée par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Pontoise aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-9.860 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement.
- 1.209 euros au titre des charges impayées pour les années 2019 et 2022 outre les intérêts au taux légal à courir depuis la date d’exigibilité des sommes jusqu’à leur paiement effectif.
- 115 euros au titre du remboursement de la moitié des frais afférents au procès-verbal de constat des lieux de sortie du 25 mai 2022.
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 03 juin 2025 Monsieur Y X représenté par son conseil maintient les termes de ses demandes.
Madame AB AA assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande au titre des travaux de remise en état
Le locataire répond des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux loués, sauf cas de force majeure ou faute du bailleur.
En l’espèce, le bailleur produit les deux états des lieux d’entrée et de sortie.
L’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dont les pièces sont généralement en très bon état.
Quant à l’état des lieux de sortie effectué le 25 mai 2022, le commissaire de justice précise pour chaque pièce soit «< bon état » soit «< état d’usage », ce que confirme le bailleur dans son exploit introductif d’instance qui expose que toutes les peintures de l’appartement sont indiquées par le commissaire de justice en état d’usage.
Or l’état d’usage relève d’une usure normale, également appelée aussi vétusté. Il s’agit de dégradation progressive due à l’usage normal du logement et au temps qui passe (peinture qui ternit, joints de robinetterie usés, etc.) et dont les réparations ne sauraient être à la charge du locataire sortant, étant observé que Monsieur Y X produit aux débats une facture de remise en état de toutes les peintures de l’appartement ce qui consiste à le remettre à neuf, alors que comme il est précisé elles sont en état d’usage.
Par ailleurs, si effectivement, d’une part à la lecture du constat d’état des lieux de sortie le commissaire de justice constate sur un mur de la cuisine la présence de plusieurs traces d’enduit de rebouchage grossièrement appliqué au niveau de 14 trous, cela ne concerne qu’un seul mur de la cuisine et non l’ensemble des murs de l’appartement et pour lequel aucun chiffrage n’est présenté, et d’autre part s’agissant de la présence d’éclats sur le rebord et à
l’intérieur des bacs en céramique dans la cuisine, force est d’observer que l’état des lieux
d’entrée précisait déjà la présence « d’éclats céramiques '>.
Ainsi, au regard de la comparaison entre les deux états des lieux, faisant apparaître que l’appartement a été restitué en état d’usage, les travaux de remise en état ne sont donc pas de la responsabilité du locataire sortant.
Monsieur Y X sera donc débouté de ses demandes au titre des travaux de remise en état.
Sur la demande au titre des charges récupérables
Monsieur Y X produit aux débats un compte de propriété de l’année 2019 duquel il ressort un total des charges récupérables de 1.751,38 euros, arrondi par le
Demandeur à 1751 euros, et un compte de propriété de l’année 2022 (date du départ du locataire) duquel il ressort un total de charges récupérables de 1933,42 euros, arrondi par le Demandeur à la somme de 1933 euros.
Madame AB AA a réglé des provisions pour charges à hauteur de 75 euros par mois, soit 900 euros pour l’année 2019 et 375 euros pour les cinq mois de l’année 2022.
Elle reste donc bien devoir au titre des charges récupérables les sommes suivantes :
Pour l’année 2019 la somme de 851 euros (1751 euros – 900 euros).
Pour les cinq mois de l’année 2022 la somme de 430 euros: (805 euros [1933/12 x 5] – 375 euros).
Soit au total 1.281 euros.
A cette somme s’ajoutent les taxes d’ordure ménagère qui sont à la charge du locataire, soit selon les avis de taxes produis aux débats, la somme de 204 euros pour l’année 2019 et 84 euros pour les cinq mois de l’année 2022, soit au total 288 euros.
Dans son exploit introductif d’instance, Monsieur Y X expose avoir consenti une remise de loyer à hauteur de 360 euros, qui sera déduite, d’où un solde débiteur de 1.281 euros + 288 euros- 360 euros = 1.209 euros, somme au paiement de laquelle Madame AB AA sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation du 09 janvier 2025.
Sur la demande de remboursement de la moitié des frais afférents au constat d’état des lieux de sortie.
Aux termes de l’article 3 -2 al 2 de la loi du 06 juillet 1989 le coût de l’état des lieux établi par commissaire de justice est partagé par moitié entre propriétaire et locataire.
Il est produit la facture du commissaire de justice d’un montant de 230 euros, Madame AB
AA sera donc condamnée à rembourser la somme de 115 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur Y X succombant pour grande partie, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de la Chambre de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute Monsieur Y X de ses demandes au titre des travaux de remise en état.
Condamne Madame AB AA à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 1.209 euros au titre des charges récupérables impayées et des taxes d’ordure ménagère avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 janvier 2025.
- 115 euros au titre de la moitié des frais afférents au constat d’état des lieux de sorti.
Déboute du surplus
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partage par moitié les dépens.
Ainsi jugé le 09 septembre
La Greffière
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