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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 févr. 2025, n° 2024026082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026082 |
Texte intégral
*1DE/06/38/71/82*
Copie aux demandeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 28/02/2025
CHAMBRE 1-13
RG : 2024026082
ENTRE : SASU KPMG ADVISORY, dont le siège social est […], […], […] – RCS B 903526168 Partie demanderesse : assistée de Me Hubert DENIS membre de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat (K154) et comparant par Me Sandra OHANA membre de l’AARPI OHANA ZERHAT – Avocat (C1050)
ET : SAS THEMATIC GROUPE, dont le siège social est 8 rue Lafayette, 75009 Paris – RCS B 790728539 Partie défenderesse : comparant par Me François-Pierre LANI membre de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat (P426)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, KPMG ADVISORY a fait assigner THEMATIC GROUPE et demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L441-10 du code de commerce et 514 du code de procédure civile ;
- Déclarer la société KPMG ADVISORY recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société THEMATIC GROUPE à verser à la société KPMG ADVISORY la somme en principal de 325.500,00€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure ;
- Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner la société THEMATIC GROUPE à payer à la société KPMG ADVISORY la somme de 80,00€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société THEMATIC GROUPE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société KPMG ADVISORY la somme de 4.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024026082 Jugement du 28/02/2025 chambre 1-13. PAGE 2
L’affaire a été placée à l’audience de la 18ème chambre du tribunal le 13 juin 2024 ; après de multiples renvois, elle revient à l’audience de la chambre 1-13 du 28 février 2025 à laquelle,
Le conseil de la SASU KPMG ADVISORY par voie de conclusions déclare que sa cliente se désiste d’instance et d’action.
Le conseil de la SAS THEMATIC GROUPE par voie de conclusions déclare que sa cliente accepte le désistement d’instance et d’action.
SUR CE,
La SASU KPMG ADVISORY déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS THEMATIC GROUPE ne s’y oppose pas.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86€ TTC dont 11,60€ de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 28 février 2025 où siégeaient M. X TERNEYRE, président, Mme Anne TAUBY et M. Z PERLEMUTER, juges, assistés de M. Z COUFFRANT greffier.
La minute du jugement est signée par M. X TERNEYRE président du délibéré et par M. Z COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. X Y. Z AA
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