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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 21 oct. 2021, n° 13960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13960 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 13960
Dr A X
Audience du 16 septembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 21 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 9 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr B Y et Selarl
Dr B Y ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A X, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° C.2016-4782 du 19 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr X et rejeté les conclusions du Dr Y tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2018 et le 28 juillet 2021, le
Dr X demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du Dr Y;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de réduire la sanction prononcée au seul blâme ;
3° de mettre à la charge du Dr Y le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr Y ne justifie d’aucun intérêt pour porter plainte contre lui et la chambre disciplinaire de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point et a, à tort, considéré que la radiation du Dr Y du tableau de l’ordre des médecins après l’introduction de la présente instance ne remettait pas en cause celle-ci ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’était pas impartiale, ses membres ayant déjà pris parti sur des faits qui lui étaient reprochés à l’occasion d’une décision rendue sous le n° C.2016-4545 et la décision est empreinte d’animosité ;
- les griefs retenus par la chambre disciplinaire de première instance sont ceux qui n’ont pas fait l’objet de la précédente décision;
- il n’a pas méconnu les articles R. 4127-25 et R. 4127-55 du code de la santé publique ; en effet, il n’a exercé dans le centre Clinica Aesthetic Center que pour une durée limitée, en qualité de salarié et dans la partie du centre dédiée à une activité médicale, d’épilation laser et d’injection de botox notamment ;
- il n’était ni propriétaire ni actionnaire du centre et n’avait pas de pouvoir de direction ni de contrôle sur la facturation des actes aux patients; il réalisait les actes d’épilation lui-même et ne saurait être tenu pour responsable de l’ensemble des pratiques du centre et la seule circonstance qu’il ne pouvait ignorer les
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pratiques du centre ne saurait justifier la sanction de la radiation qui lui a été infligée et qui est disproportionnée ;
- il n’a pas davantage méconnu les articles R. 4127-20 et R. 4127-30 du même code car il n’a octroyé aucune facilité pour l’exercice illégal de la médecine ; son nom a été utilisé sans son autorisation par le centre sur son site internet pour cautionner la pratique d’épilation laser par des esthéticiennes et, s’il a procédé au réglage des machines, il ne savait pas l’usage qui en était fait lorsqu’il n’était pas dans le centre.
Par une ordonnance du 16 juin 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 29 juillet 2021 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le Dr Y a été enregistré le 9 août 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2021: le rapport du Dr Ducrohet;
- les observations de Me Seingier pour le Dr X et celui-ci en ses observations; les observations du Dr Y.-
Le Dr X a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A X, médecin généraliste, a exercé de novembre 2015 à juin 2016 en qualité de médecin salarié du « Clinica Aesthetic Center » situé au […] à Paris, centre qui propose des prestations esthétiques, notamment des injections de toxine botulique, et l’épilation par laser. Le Dr Y a porté plainte le 14 juin 2016 contre le Dr X, invoquant la méconnaissance par ce praticien des obligations faites aux médecins par les articles R. 4127-20, R. 4126-25, R. 4127-30 et R. 4127-55 du code de la santé publique. Le
Dr X fait appel de la décision du 19 mars 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le Dr Y dirige le centre Marceau de médecine esthétique et laser situé au […] à Paris qui propose des actes de même nature que ceux accomplis par le Dr X dans le < Clinica Aesthetic Center ». Il justifie ainsi d’un intérêt à agir contre le Dr X qui est susceptible de le concurrencer, notamment
à raison de ses conditions d’exercice, lesquelles seraient au surplus de nature à discréditer la profession. D’autre part, la recevabilité d’une plainte et notamment l’intérêt pour agir qui est
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une condition de cette recevabilité s’appréciant à la date à laquelle cette plainte est formée, la circonstance que le Dr Y aurait été radié du tableau de l’ordre des médecins est sans incidence et n’a pas eu pour effet de supprimer rétroactivement cet intérêt. Le Dr X
n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par une décision qui est suffisamment motivée, la chambre disciplinaire de première instance a jugé recevable la plainte du
Dr Y.
3. Le Dr X soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle procédure disciplinaire à raison de son activité dans le « Clinica Aesthetic Center » dès lors qu’elle lui a valu une sanction d’interdiction d’exercer la médecine par la chambre disciplinaire de première instance d’lle-de-France de l’ordre des médecins du 25 avril 2017, confirmée en appel par une décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 9 janvier 2019. I| ressort toutefois des motifs de cette décision que le Dr X a été sanctionné pour
n’avoir pas fait état de sa reprise d’activité, n’avoir pas communiqué le contrat qui le liait à la société «< Clinica Aesthetic Center », avoir pratiqué des injections de toxine botulique et avoir utilisé des procédés directs et indirects de publicité. Le Dr X n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en violation du principe non bis in idem dès lors que les griefs qui lui sont reprochés dans la présente affaire sont différents de ceux précédemment sanctionnés, quand bien même les faits à l’origine de ces nouveaux griefs se sont déroulés au sein de la société « Clinica Aesthetic Center ».
4. Ni le devoir d’impartialité rappelé par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aucune règle générale de procédure ne fait obstacle à ce que les membres d’une jurídiction ordinale statuent sur les griefs faits à un médecin qui a déjà fait l’objet de poursuites devant cette juridiction. Le moyen tiré de la partialité de la chambre disciplinaire de première instance doit ainsi être écarté.
Sur les manquements retenus à l’encontre du Dr X :
5. Le Dr X ne conteste pas avoir été informé de ce que le centre dans lequel il exerçait se prévalait, dans ses procédés publicitaires, de ce que les actes d’épilation au laser
y étaient pratiqués par des esthéticiennes, lesquelles n’étaient, à l’époque des faits, pas habilitées à les réaliser, sous la supervision de médecins de sorte que les premiers juges ont pu estimer qu’il avait méconnu l’article R. 4127-20 du code de la santé publique qui dispose :
< Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
/ Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ».
6. Le Dr X ne conteste pas davantage avoir facturé les actes d’épilation qu’il effectuait de façon forfaitaire, en violation de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique qui proscrit le forfait pour l’efficacité d’un traitement en toute circonstance.
7. Il est en revanche fondé à soutenir qu’il n’exerçait pas dans des locaux commerciaux, ce qu’interdit l’article R. 4127-25 du code de la santé publique mais sur un plateau technique mis à sa disposition par le centre. Il est également fondé à se prévaloir de la décision du
8 novembre 2019 par laquelle le Conseil d’Etat a jugé que l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins méconnaît la liberté
d’établissement et la libre prestation de services, en tant que le 5° de son article 2 réserve les modes d’épilation au laser ou à la lumière pulsée aux docteurs en médecine, pour écarter le grief retenu par les premiers juges de méconnaissance de l’article R. 4127-30 du même code qui interdit « (…) toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ».
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Sur la sanction :
8. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du fait que le Dr X a cessé d’apporter son concours aux activités du centre lorsqu’il a pris conscience des manquements auxquels cette participation, au demeurant de courte durée, le conduisait, il en sera fait une plus juste appréciation en lui infligeant la sanction du blâme.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991:
9. Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 précitée s’opposent à ce que soit mise à la charge du Dr Y, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que demande le Dr X sur leur fondement.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : est infligé au Dr X la sanction du blâme.
Article 2 : La décision n° C.2016-4782 du 19 mars 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’lle-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr X tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée au Dr A X, au Dr B Y, à la Selarl Dr B Y, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’lle-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de d’lle-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à l’ordre des médecins de Bruxelles et Brabant
Wallon.
Ainsi fait et délibéré par : Mme F, conseiller d’Etat, président; Mmes les C Bohl, Masson, MM. les C D, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
E F
Le greffier en chef
COPIE CENTIELÉE CONFORME
A-G H
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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