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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 7 déc. 2022, n° 11-19-000036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-000036 |
Texte intégral
Min N° 22/671
RG N° 11-19-000036
X Y RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français C/
Z AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 7 décembre 2022
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, 12, rue de l’Arabie, 77230, MONTGE EN GOELE, assisté de Me HUBERT Denis, avocat au barreau de Paris
Madame AB épouse X AC, 12, rue de l’Ararbie, 77230, MONTGE EN GOELE, assistée de Me HUBERT Denis, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur Z AA, 10, rue de l’Arabie, 77230, MONTGE EN GOELE, non comparant
Madame Z AD, 10, rue de l’Arabie, 77230, MONTGE EN GOELE, non comparante
Madame AE AF, 10 ter, rue de l’Arabie, 77230, MONTGE EN GOELE, non comparante
Monsieur AE AG, 10 ter, rue de l’Arabie, 77230, MONTGE EN GOELE, non comparant
Monsieur AH AI , Château de Gesvres-le-Duc, 77840, CROUY SUR
OURCQ, non comparant
Monsieur AH AJ, 8 bis, rue de l’Arabie, 77230, MONTGE EN GOELE, non comparant
Monsieur AH AK, 13, rue de l’Arabie, 77230, MONTGE EN GOELE, non comparant
Madame AL AM né(e) AH, […], rue du Maréchal de Luxembourg, 77100,
MEAUX, comparante
Maître HUBERT Denis, 4, rue de Penthièvre, 75008, PARIS, non comparant
Maître POTIER Marc, 54, rue de l’Abreuvoir, 77100, MEAU X, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : NAVARRO Hélène
Greffier MAGNIER Emma
DÉBATS:
Audience publique du : 12 octobre 2022
Copie exécutoire délivrée le 14/12/2022
à Maître DENIS
Copie délivrée aux défendeurs le 14/12/2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X, Madame AC AB épouse X, Monsieur AA Z, Madame AD Z, Monsieur AG AE, Madame AF AE, Monsieur AJ
AH, Madame AM AH, Monsieur AI AH et Monsieur AK AH sont propriétaires indivis d’une cour située rue de l’Arabie à MONTGÉ EN GOËLE (77230).
Un litige oppose les consorts X aux consorts Z depuis l’édification par ces derniers d’un mur dans cette cour.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un bornage amiable.
Par acte d’huissier du 26 décembre 20[…], Monsieur Y X et Madame AC AB épouse X ont fait assigner Monsieur AA Z et Madame AD Z devant le Tribunal d’instance de Meaux afin qu’un expert géomètre soit désigné.
Par acte d’huissier du 14 mai 2019, Monsieur Y X et Madame AC AB épouse
X ont fait assigner Monsieur AG AE, Madame AF AE, Monsieur AJ
AH, Madame AM AH, Monsieur AI AH et Monsieur AK AH devant le Tribunal d’instance de Meaux en formulant les mêmes demandes.
Par jugement avant dire-droit en date du 16 septembre 2019, le tribunal d’instance de Meaux a joint les procédures et a ordonné une expertise en désignant Monsieur AN AO aux fins de bornage judiciaire des parcelles.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2021 puis renvoyée aux fins d’attraire à la procédure Monsieur AP AQ et Madame AR AQ, acquéreurs de la propriété des époux AE, et
Monsieur AS AH, héritier unique de Monsieur AJ AH, décédé au cours de
l’instance.
Par actes d’huissier en date du 9 août 2022, Monsieur Y X et Madame AC AB épouse X ont fait assigner en intervention forcée Monsieur AP AQ, Madame AR AQ et
Monsieur AS AH et ont fait signifier leurs conclusions n°2 en ouverture de rapport d’expertise à,
Monsieur AI AH, Monsieur AK AH, Madame AM AH épouse AL. Ils ont également communiqué contradictoirement leurs écritures au conseil de Monsieur AA
Z et de Madame AD Z.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 octobre 2022.
A cette audience, Monsieur Y X et Madame AC AB épouse X, assistés par leur avocat, reprennent oralement les demandes figurant dans les conclusions précitées qu’ils déposent, et sollicitent de voir : fixer les limites de la cour commune située 8 bis-12 rue de l’Arabie 77230 MONTGÉ EN
GOËLE selon le plan de bornage proposé dans le rapport d’expertise du 23 juin 2021; ordonner la mise à jour du plan cadastral avec la réalisation d’un document modificatif du parcellaire cadastral auprès des services du cadastre aux frais de Monsieur AA Z, Madame AD Z, Monsieur AI AH, Monsieur AK AH, Madame AM AH épouse AL, Monsieur AP AQ, Madame AR AQ et
Monsieur AS AH; condamner in solidum Monsieur AA Z, Madame AD Z, Monsieur AI
AH, Monsieur AK AH, Madame AM AH épouse AL, Monsieur AP AQ, Madame AR AQ et Monsieur AS AH aux dépens de
l’instance comprenant notamment la somme de 7.994,20 euros de frais d’expert ;
1/3
condamner in solidum Monsieur AA Z, Madame AD Z, Monsieur AI
AH, Monsieur AK AH, Madame AM AH épouse AL, Monsieur AP AQ, Madame AR AQ et Monsieur AS AH à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame AM AH épouse AL est présente. Elle ne formule pas d’observation sur le bornage judiciaire et souhaite que la procédure prenne fin.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur AA Z, Madame AD Z, ne sont ni présents, ni représentés.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur AP AQ n’e st ni présent, ni représenté.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Madame AR AQ n’es t ni présente, ni représentée.
Bien que régulièrement cités par acte remis à étude, Monsieur AI AH, Monsieur AK AH et Monsieur AS AH ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale de bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il appartient à celui qui invoque une prétention d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des déclarations des parties à l’audience qu’aucune contestation n’est formée à l’encontre des conclusions du rapport d’expertise judiciaire proposant la délimitation des parcelles litigieuses, à partir des éléments fonciers retenus comme suffisamment probants par l’expert, en particulier l’acte d’échange de 1900, l’acte de donation au profit de Monsieur AJ
AH et ses propres constatations (pages 81 et 82 du rapport).
L’expert relève que la documentation cadastrale n’est pas à jour des diverses mutations et droits fonciers établis depuis 1900 et n’a donc pas été retenue comme présomption de preuve pour établir les limites de propriété.
Les conclusions et la proposition de bornage telles que visées aux pages 81 à 92 du rapport définitif apparaissent suffisamment étayées et documentées pour que celles-ci soient retenues aux fins de fixation d’un bornage judiciaire des parcelles litigieuses.
Par conséquent, il en résulte que les limites de la cour commune cadastrée section ZC […] située rue de l’Arabie à MONTGÉ EN GOËLE (77230) sont définies par les points A à U et doivent être établies conformément aux propositions de délimitation figurant au rapport d’expertise déposé le 23 juin 2021.
2/3
Au vu de ce qui précède, la mise à jour du plan cadastral auprès des services compétents apparaît nécessaire et utile à l’ensemble des coindivisaires de la cour commune, de sorte qu’il y a lieu de dire qu’il soit procédé à cet acte dont les frais seront partagés entre lesdites parties coindivisaires.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie ayant intérêt au bornage, chacune sera tenue à participer au paiement des frais inhérent à celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de faire masse des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de partager les dépens entre l’ensemble des parties.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de condamner les défendeurs au paiement d’une somme sur ce fondement, de sorte que Monsieur Y X, Madame AC AB épouse X seront déboutés de leur demande à ce titre.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les limites de la cour commune cadastrée section ZC […] située rue de l’Arabie à MONTGÉ EN
GOËLE (77230) sont définies par les points A à U et doivent être établies conformément aux propositions de délimitation figurant au rapport d’expertise déposé le 23 juin 2021 par Monsieur AN AO, géomètre-expert ;
DIT qu’il sera procédé, auprès des services du cadastre, à la mise à jour du plan cadastral à l’initiative de la partie la plus diligente, aux frais partagés de Monsieur Y X, Madame AC AB épouse X, Monsieur AA Z, Madame AD Z, Monsieur AI AH, Monsieur AK AH, Madame AM AH épouse AL, Monsieur AP AQ, Madame AR AQ et Monsieur AS AH;
DÉBOUTE Monsieur Y X, Madame AC AB épouse X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
FAIT masse des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et partage les dépens entre Monsieur Y X, Madame AC AB épouse X, Monsieur AA Z, Madame
AD Z, Monsieur AI AH, Monsieur AK AH, Madame AM AH épouse AL, Monsieur AP AQ, Madame AR AQ et Monsieur AS AH;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffèfe La vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis En joi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le 3/3 greffier.
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